Texte intégral
N° RG 23/03588 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7TY
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
Me Sophie TURPAIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 23/00013) rendu par le juge des contentieux de la protection de Valence en date du 3 octobre 2023 suivant déclaration d'appel du 9 octobre 2023
APPELANTE :
Madame [N] [Y]
née le 26 juin 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante
INTIMÉES :
Société [9] CHEZ [7] SERVICES SURENDETTEMENTprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
Caisse CAF DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
S.A. [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [7] [Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
Société [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante
Société TRESORERIE [Localité 13] AMENDE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 13]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Débats :
A l'audience publique du 8 janvier 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a tenu seule l'audience, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Shirley Coueta, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 juillet 2022, Mme [N] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d'une demande de traitement de sa situation.
La commission de surendettement des particuliers de l'Isère a déclaré le dossier recevable le 29 septembre 2022.
Le 12 janvier 2023, la commission de surendettement a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 789 euros et des charges s'élevant à 1 437 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 352 euros et un maximum légal de remboursement de 432,47 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 31 mois au taux maximum de 0,77 %, permettant un apurement total du passif.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- Mme [N] [Y], née le 24/06/1980, est préparatrice de commande en CDD
- elle est célibataire,
- elle n'a pas d'enfant à charge,
- elle ne dispose d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 10 497,43 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 432,47 euros.
Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère en date du 8 février 2023, Mme [N] [Y] a contesté ces mesures.
Par jugement en date du 3 octobre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Valence a :
- Déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [N] [Y] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 12 janvier 2023,
- Fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
- Fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [N] [Y] à 257 euros,
- Arrêté un plan d'apurement sur une durée de 31 mois, selon les modalités annexées au présent jugement,
- Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de novembre 2023,
- Dit que les éventuelles cotisations d'assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan,
- Invité la débitrice à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
- Dit qu'en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par la débitrice dans les 15 jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuites et d'exécution,
- Dit qu'à peine de déchéance, la débitrice devra également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,
- Laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le tribunal a retenu les éléments suivants :
Ressources : 2 028 euros
- AAH : 957 euros
- APL : 280 euros
- ASF : 72 euros
- Prime d'activité : 19 euros
- Indemnités journalières : 700 euros
Charges : 1 771euros
- Forfait de base : 816 euros
- Forfait habitation : 156 euros
- Forfait chauffage : 155 euros
- Assurance mutuelle : 61 euros
- Logement : 483 euros
- Frais de scolarité : 100 euros
Par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2023, Mme [N] [Y] a interjeté appel de l'entier jugement.
Mme [N] [Y] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 1er décembre 2023 signé par la destinataire.
A l'audience du 8 janvier 2024, Mme [N] [Y] n'a pas comparu.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés le 1er décembre, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.
L'appelante n'a pas été dispensée de comparaître et bien que régulièrement convoquée ne s'est pas présentée ni n'a été représentée à l'audience du 8 janvier 2024 à 14 heures.
Dès lors, la cour n'étant pas tenue de suppléer à la carence de l'appelant, il sera constaté que l'appel n'a pas été soutenu.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que l'appel formé par Mme [Y] n'a pas été soutenu,
Dit que le jugement produira son plein effet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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