Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06577 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBQD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 20/01066
APPELANTE
S.A.S. [8]
sis [Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339 substitué par Me Juliette LEVAVASSEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant et non représenté, ayant pour conseil Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1330
LA [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [8] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG: 20-01066 rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [P] [T] et à la [6].
A l'audience du 2 février 2023 à 13h30, le conseil de la société appelante confirme les termes des conclusions par lesquelles le 8 septembre 2022, il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la société est formulé sans aucune réserve à une date où les intimés n'avaient pas interjeté d'appel incident et n'avaient pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [8];
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la société [8] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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