Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00745 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FE3T
ordonnance du 06 Avril 2023
Juge de la mise en état de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 22/00094
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S HOMAIR VACANCES venant aux droits de la S.C.S VS CAMPINGS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulante au barreau d'ANGERS - N° du dossier 235846 et par Me Sophie NAYROLLES, avocat plaident au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [B] [V]
né le 26 Janvier 1956 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 22200157 et par Me Hélène DAOULAS HERVE, avocat au barreau de QUIMPER
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 25 Septembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [V], domicilié dans la Mayenne, est locataire, au sein du camping [6] situé à [Localité 7] dans le Finistère, d'un emplacement sur lequel est installé un chalet dont il est propriétaire. Ce camping est exploité, par la société Homair Vacances, société par actions simplifiée, qui vient désormais aux droits de la société VS Campings France (la société), sous le nom de Tohapi.
Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, datée du 7 janvier 2021, la société a mis en demeure M. [V] de lui payer la somme de 5798,03 euros TTC, ainsi que de justifier, pour son chalet, de la souscription d'une assurance et de la vérification chaque année des installations de gaz et d'électricité.
Par acte d'huissier de justice du 21 janvier 2022, M. [V] et 36 autres locataires ont quant à eux fait assigner la société devant le tribunal judiciaire de Quimper, afin notamment qu'il soit statué sur la durée et les conditions de renouvellement des contrats de location, ainsi que sur le montant des loyers et leur indexation (l'assignation mentionne ainsi, au c'ur de sa discussion, l'« interprétation nécessaire » d'un « avenant [de 2010 qui] a fixé le loyer "pour les années suivantes" comme suit : "l'augmentation sera de 3,5% jusqu'à harmonisation avec les tarifs appliqués à la clientèle loisir Village Center." »). L'affaire a été inscrite au répertoire général de la juridiction quimpéroise sous le numéro 22/00193.
Invoquant la clause résolutoire du contrat de location et souhaitant obtenir entre autres l'expulsion de M. [V] ainsi que sa condamnation au paiement d'un arriéré de loyer, la société l'a finalement fait assigner devant le tribunal judiciaire de Laval par acte d'huissier de justice du 7 février 2022.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval, saisi par M. [V], a notamment :
Dit que l'instance présentait un lien de connexité avec celle, pendante devant le tribunal judiciaire de Quimper, enregistrée sous le numéro 22/00193 ;
Dessaisi le tribunal judiciaire de Laval au profit du tribunal judiciaire de Quimper ;
Dit qu'il sera procédé à la transmission du dossier après expiration du délai d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société aux dépens de l'incident.
Le juge a considéré que la principale question qui opposait les parties depuis plusieurs années concernait la clause d'évolution du montant du loyer, que la demande portée devant le tribunal judiciaire de Quimper nécessitait pour celui-ci d'interpréter les clauses du contrat, que pour apprécier dans la présente instance les effets de la clause résolutoire, le tribunal judiciaire de Laval devait également interpréter ces clauses, et qu'il existait donc un risque de contrariété de jugements.
La société a relevé appel de ces chefs de l'ordonnance par déclaration du 4 mai 2023. Par requête du même jour, et conformément aux articles 84, alinéa 2, et 104 du code de procédure civile, elle a saisi le premier président en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe, ce qu'elle a obtenu par ordonnance du 11 mai 2023. L'assignation, du 25 mai 2023, a ensuite été remise au greffe le 30 mai suivant.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la'société demande à la cour :
D'infirmer l'ordonnance ;
De rejeter l'exception de connexité soulevée par M. [V] ;
De renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Laval afin qu'il soit statué au fond ;
De condamner M. [V] aux dépens, avec distraction profit de son avocat, et à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que :
L'exception de connexité soulevée par M. [V] est purement dilatoire. Elle a manifestement pour objectif de retarder l'issue de la procédure individuelle engagée à son encontre. Il convient de rappeler sur ce point que ce n'est que par réaction aux instances qu'elle a engagées individuellement dès le mois de décembre 2021 que les résidents ont engagé l'instance n° 22/00193 devant le tribunal judiciaire de Quimper.
En tout état de cause cette exception est contraire à l'intérêt d'une bonne administration de la justice, tant au regard de l'existence de relations contractuelles distinctes et des spécificités liées au dossier de chaque résident, que des risques et de la situation d'insécurité qui en découlerait si elle était accueillie. En présentant dans une seule procédure leur demande, les résidents tente de masquer les différences de situation juridique et le non-respect des obligations qui leur sont propres. Il s'agit de litiges distincts causés par des contrats distincts conclus avec des parties distinctes. De plus, faire droit à l'exception de connexité aurait pour effet de retarder l'issue de la procédure et de maintenir en place des mobile homes vétustes et non conformes aux règles de sécurité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, M. [V] demande à la cour :
De confirmer l'ordonnance ;
De rejeter toutes les demandes de la société ;
De condamner la société aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] soutient que :
Le contrat qui le lie à la société est le même que celui de dizaines d'autres locataires. Néanmoins, le tribunal judiciaire de Quimper n'est pas saisi par un groupement, une coopérative, une association ou toute autre personne juridique collective. L'action correspondante est bien engagée par lui-même individuellement. Il exerce simplement son action individuelle simultanément avec d'autres contractants au sein d'une instance unique. S'il avait formé ses demandes dans un acte introductif d'instance distinct, celles-ci auraient été strictement les mêmes. La société agit pour faire reconnaître les manquements qu'il a commis individuellement dans l'exécution du contrat, et lui-même agit pour faire reconnaître les manquements commis par la société à l'occasion de cette même exécution. Ainsi, les deux instances litigieuses concernent les mêmes parties et le même contrat. Elles sont indubitablement liées. Est-il d'une bonne administration de la justice que chaque tribunal saisi par la société statue chacun de son côté sur les mêmes moyens de défense soulevés (point de départ du délai de prescription, interprétation de la clause d'augmentation du loyer) ' Le risque de contrariété de décisions est évident.
La société, qui développe les mêmes arguments et les mêmes demandes dans des dizaines d'assignations présentées exactement de la même manière et délivrées dans toute la France, a choisi cette méthodologie, non parce qu'elle serait soucieuse de la bonne administration de la justice et de l'effet relatif des contrats, mais pour disséminer le litige et contraindre ses locataires à multiplier leurs frais de défense. 14 des locataires ont été assignés après le 21 janvier 2022.
MOTIVATION
Selon l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
En l'espèce, il ressort de sept ordonnances versées aux débats que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper, saisi par la société d'actions similaires à la présente et engagées contre d'autres locataires finistériens, a constamment refusé, et ce, dès le 10 novembre 2022 au moins, de les joindre à celle dont M. [V] et 36 autres demandeurs l'ont saisie, et ce, aux motifs répétés que s'« il n'est pas contesté que [les] affaires vont commander de statuer sur les loyers appelés », « la jonction ['] ne s'impose nullement pour éviter toute contrariété de décision dès lors que la demande d'expulsion est également fondée sur des motifs différents du paiement des redevances et que l'absence de jonction ne prive pas le défendeur de son droit à faire valoir dans le cadre de l'instance l'opposant seul à la société en commandite simple VS CAMPINGS France, son interprétation de l'avenant en exécution duquel ont été appelés les loyers dont il conteste être redevable ».
Ainsi, par différentes mesures d'administration judiciaire sujettes à aucun recours, et bien avant que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval statue, son homologue de Quimper a considéré qu'il n'était pas de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger les affaires ensemble, et a manifesté son opposition ferme à ce qu'elles le soient.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas davantage dans l'intérêt d'une bonne justice de se dessaisir à son profit de la présente affaire, qui n'aurait pas davantage vocation à faire l'objet d'une jonction de sa part, et ce, d'autant moins que d'autres voies que le dessaisissement sont ouvertes au tribunal et aux parties dans la présente instance, s'ils souhaitent éviter une éventuelle contrariété de décisions.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a accueilli l'exception de connexité, et celle-ci sera rejetée.
M. [V] sera condamné aux dépens de l'incident et à ceux de la procédure d'appel. Le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à l'avocat de la société.
L'ordonnance sera en revanche confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et il en sera de même devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
INFIRME l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette l'exception de connexité ;
Renvoie l'affaire devant tribunal judiciaire de Laval ;
Condamne M. [B] [V] aux dépens de l'incident et de la procédure d'appel ;
Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à l'avocat de la société Homair Vacances ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE Y. WOLFF
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