Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 390/23
N° RG 21/01415 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZWU
AM/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de lille
en date du
22 Juillet 2021
(RG 19/01148)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Janvier 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 janvier 2023
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat à durée déterminée M. [R] [E] a été embauché le 20 novembre 2014 en qualité d'agent de nettoyage par la société ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE.
Les parties ont conclu le 15 juin 2015 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec reprise d'ancienneté du salarié à compter du 20 novembre 2014, étant précisé que la durée de travail a été fixée à 78 heures par mois.
Après avoir été l'objet le 24 juillet 2015 d'un rappel à l'ordre, et d'un avertissement en date du 25 juillet 2016, qui n'ont pas été l'objet de contestation de la part du salarié, ce dernier a été mis à pied le 5 janvier 2017 pour une durée de trois jours.
Le salarié a contesté cette sanction qui a été maintenue par l'employeur.
Préalablement il a par courrier du 23 novembre 2016 et du 3 décembre 2016 dénoncé ses conditions de travail en faisant valoir qu'il a été amené de manière régulière à réaliser des heures complémentaires mais que celles-ci ne lui ont pas été payées, de sorte qu'il en a demandé la régularisation en indiquant qu'il était impossible de réaliser l'ensemble des tâches lui étant imparties pendant les horaires de travail fixés contractuellement.
Le 31 janvier 2017 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 20 février 2017, puis a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 28 février 2017.
Le 19 juillet 2017 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille, lequel suivant jugement de départage du 22 juillet 2021 a rejeté ses demandes, à l'exception de celle relative à un rappel de salaire pour exécution d'heures complémentaires en condamnant la société à lui payer la somme de 444,58 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 44,46 euros pour les congés payés afférents.
Par cette même décision le conseil de prud'hommes a condamné le salarié aux dépens de l'instance.
Le 16 août 2021 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 10 novembre 2021 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 2 février 2022 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 10 janvier 2023.
SUR CE
De la demande en rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures complémentaires et de la demande en dommages et intérêts sur ce même fondement
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail réalisées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, étant précisé qu'il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
En l'espèce le salarié soutient qu'il a régulièrement exécuté des heures complémentaires qui ne lui ont pas été payées malgré ses revendications, et se prévaut à ce titre de plusieurs témoignages et d'extraits de feuilles de présence qu'il a été amenées à remplir.
Il sollicite à ce titre la communication par l'employeur des feuilles de présence concernant la période litigieuse, en soutenant qu'à défaut il appartient à la cour d'en tirer les conséquences en lui allouant des dommages-intérêts, ce que le conseil de prud'hommes n'a pas fait.
À titre subsidiaire il demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué un rappel de salaire sur le fondement des extraits de feuilles de présence qu'il a fournis.
La société conclut à l'infirmation du jugement entrepris en faisant valoir que l'accomplissement d'heures complémentaires ne peut se faire que sur demande expresse de l'employeur, et que le salarié ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande et l'accord de l'entreprise quant à la possibilité d'exécuter de telles heures.
Il convient tout d'abord de rappeler qu'il suffit à un salarié d'établir un décompte suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, pour que ce dernier soit dans l'obligation de fournir des éléments de nature à démontrer la réalité des horaires de travail.
Si la production d'attestations ou d'éléments comme les feuilles de présence est utile en ce qu'elle permet de corroborer le contenu d'un décompte et de répondre à l'argumentation de l'employeur, pour autant le salarié ne peut pas faire l'économie d'un décompte établissant le nombre d'heures de travail non rémunéré et le montant de sa demande en rappel de salaire.
Or en l'espèce un tel décompte fait défaut et seules les heures complémentaires ressortant des feuilles de présence remises peuvent être prises en compte, correspondant d'ailleurs à la demande subsidiaire formulée par le salarié.
Ce dernier reproche donc à tort au conseil de prud'hommes de ne pas avoir ordonné la production de l'intégralité des feuilles de présence et de ne pas avoir tiré les conséquences d'un tel défaut de production, alors que celui-ci aurait pu être pris en compte en présence d'un décompte suffisamment précis pour retenir une absence de justification par l'employeur des horaires de travail effectivement réalisés.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié en limitant le quantum du montant du rappel de salaire, dès lors que l'employeur ne justifie pas non seulement des horaires de travail mais se prévaut sans fondement de la réalisation des heures complémentaires sans son accord.
En effet, au-delà du fait que cet accord peut être implicite comme résultant de la charge de travail devant être accomplie par le salarié, il convient de constater que la société en possession de feuilles de présence faisant apparaître la réalisation d'heures complémentaires, n'a absolument pas réagi en interdisant à M. [E] d'y procéder, se contentant de répondre uniquement après la formulation de revendications de ce dernier en la matière.
De la demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, dès lors que le conseil de prud'hommes a constaté à juste titre que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'une intention de dissimulation de la part de la société.
En effet, au-delà du quantum limité du montant du rappel de salaire dû au titre des heures complémentaires, il apparaît que la dénonciation de ses conditions de travail effectuée par le salarié auprès de l'inspection du travail et du CHSCT n'a pas eu de suite, la réalité d'une étude de poste, censée corroborer ses allégations, n'étant pas établie par ce dernier.
Au contraire la réalisation d'heures supplémentaires est intervenue dans un contexte de contestation par l'employeur de l'implication totale du salarié dans son travail, et par là même de l'impossibilité d'effectuer l'intégralité de ses tâches dans le cadre du nombre d'heures prévu contractuellement.
Il importe de souligner à ce titre que cette contestation s'est faite par le biais de la délivrance de deux sanctions n'ayant pas été remises en cause par le salarié et intervenues préalablement aux revendications de ce dernier et la délivrance d'une mise à pied disciplinaire qu'il a contestée.
Il existe à tout le moins un doute quant à la réalité d'une intention de dissimulation de la part de l'employeur.
Du licenciement
En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il convient tout d'abord de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte qu'en l'espèce le débat doit porter sur la réalité des manquements invoqués par l'employeur pour fonder sa décision de procéder au licenciement, avant même que ne soit examinée la question des éventuelles justifications fournies par le salarié pour expliquer la situation, voire se dédouaner de toute responsabilité.
Or le salarié conteste ne pas avoir accompli l'intégralité de ses missions à l'occasion des 7 journées de travail visées par la lettre de licenciement comme étant celles au cours desquelles le salarié a manqué à ses obligations contractuelles.
Le conseil de prud'hommes s'est prononcé sur cette question en indiquant que le salarié n'apportait aucune contestation quant à la matérialité des manquements lui étant reprochés, et se bornait à faire valoir de manière générale le caractère excessif de sa surcharge de travail, alors même que plusieurs salariés attestent de la compatibilité de la charge de travail avec les heures de travail contractuellement fixées.
Certes la charge de la preuve en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse n'incombe pas spécialement à l'une des parties, à la différence de celle en matière de faute grave, pour autant il apparaît que la réalité des manquements du salarié repose essentiellement sur l'attestation de sa chef d'équipe, dont le témoignage n'est pas du seul fait de sa qualité de salariée dépourvu de toute force probante mais doit être examiné avec circonspection au regard notamment des circonstances dans lesquelles son appréciation a été effectuée.
En effet la société ne peut pas se prévaloir d'une réclamation de la part du client, et elle n'a pas utilement contredit le salarié quand celui-ci fait référence à des audits régulièrement effectués quant à la qualité de la prestation de services de l'entreprise.
Par ailleurs le contrôle des prestations du salarié n'a pas été réalisé de manière contradictoire, alors même que les manquements allégués ne sont pas intervenus sur une seule journée mais à sept occasions, de sorte que la société n'a pas été prise au dépourvu et avait la possibilité d'organiser après le constat du non accomplissement de certaines tâches une vérification contradictoire.
Il importe peu que les allégations du salarié selon lesquelles il ne disposait pas du temps nécessaire pour accomplir l'intégralité de ses missions soient fondées ou non, dès lors qu'il existe à tout le moins un doute quant à la réalité des manquements imputés au salarié en l'absence d'éléments objectifs venant corroborer les allégations de la chef d'équipe.
Les propos d'autres salariés, pour lesquels il n'est pas établi qu'ils aient personnellement constaté de manquements, ne constituent pas de tels éléments objectifs, en ce qu'ils ne remettent pas en cause l'absence de contrôle contradictoire et le défaut de constat par le client ou lors d'un audit desdits manquements.
Il existe à tout le moins un doute quant à la réalité des griefs formulés à l'encontre du salarié, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
Au regard des dispositions applicables au moment du licenciement, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de l'effectif de cette dernière, ce dernier peut prétendre à l'octroi d'une indemnisation ne pouvant être inférieure aux six derniers mois de rémunération.
Les allégations de la société selon lesquelles le salarié ne démontre pas la réalité de son préjudice sont inopérantes en l'espèce, en ce qu'elles aboutissent à ignorer le principe selon lequel un licenciement cause nécessairement un préjudice, et l'existence d'un minimum d'indemnisation, étant précisé que le salarié ne revendique pas des dommages-intérêts au-delà de ce seuil.
Il y a lieu en conséquence d'octroyer au salarié la somme de 4525,56 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De la demande en dommages-intérêts au titre de la mise à pied à titre disciplinaire
Si le conseil de prud'hommes a de manière infondée qualifié de mise à pied à titre conservatoire la sanction prononcé le 5 janvier 2017 par l'employeur, il n'en demeure pas moins que ses constatations quant au respect des formalités de communication du règlement intérieur demeurent valables.
Par ailleurs il convient d'observer que ledit règlement prévoit la possibilité de prononcer une mise à pied à titre disciplinaire ne pouvant pas excéder 3 jours, dispositions qui ont été respectées, de sorte que le salarié ne peut pas se prévaloir d'une absence d'un règlement intérieur lui étant opposable.
En ce qui concerne les griefs ayant justifié la délivrance de cette sanction, il apparaît que le salarié ne conteste pas à la différence du licenciement les griefs ayant fondé la sanction prononcée par l'employeur, justifiant sa carence par le refus de ce dernier de prendre en compte l'existence d'une charge de travail trop importante au regard de la durée de travail.
Les allégations du salarié ne sont pas de nature à justifier l'absence de réalisation de certaines de ses missions, dès lors qu'elles ne reposent pas sur des éléments tangibles, et qu'en toute hypothèse le salarié avait la possibilité de mentionner sur les feuilles de présence un dépassement des horaires de travail et revendiquer par là-même l'accomplissement d'heures complémentaires comme il l'avait déjà fait par le passé.
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en annulation de la sanction et de celle subséquente en octroi de dommages-intérêts.
Du remboursement des indemnités chômage
Il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite d'un mois d'indemnité.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La société qui succombe doit être condamnée aux dépens, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [E] de sa demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle subséquente en octroi de dommages et intérêts de ce chef, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,
Dit le licenciement de M. [R] [E] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE au paiement des sommes suivantes :
-4525,56 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne le remboursement par la société ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE à pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [R] [E] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités,
Condamne la société ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE aux dépens.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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