Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00147 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWUM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 AVRIL 2024
MINUTE N° 24/00936
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LOGIREP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elizabeth UZAN PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0192
ET :
La société AVA REAL ESTATE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
en présence de son gérant M.[Z] [T], non- représenté par un avocat
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Par acte du 24 janvier 2024, la société LOGIREP a assigné la société AVA REAL ESTATE devant le juge des référés de ce tribunal pour voir :
prononcer l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties le 16 décembre 2019 portant sur des locaux situés à [Localité 3], [Adresse 2], ordonner l'expulsion de la société AVA REAL ESTATE ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, condamner par provision la société AVA REAL ESTATE à lui payer la somme de 16.188,40 euros au titre de l'arriéré de loyers, accessoires et frais dus, somme arrêtée au 17 janvier 2024, condamner par provision la société AVA REAL ESTATE à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes, qu'elle aurait payée si le bail n'avait été résilié,
condamner la société AVA REAL ESTATE au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, les frais de levée des états et de Kbis, ainsi que la totalité du droit proportionnel dû à l'huissier de justice.
A l'audience du 15 mars 2024, la société LOGIREP a indiqué la société défenderesse a réglé sa dette de sorte qu'elle se désiste de ses prétentions mais maintient sa demande formée au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La société défenderesse n'a pas constitué avocat. Etait présent à l'audience son gérant, Monsieur [Z] [T].
SUR CE
Sur le désistement d'instance
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il convient de constater le désistement d'instance de la société LOGIREP à l'égard de la société AVA REAL ESTATE, lequel est parfait à défaut de défense au fond ou fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les demandes accessoires
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf conven-tion contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il n'est justifié d'aucune convention contraire entre les parties, de sorte que la société LOGIREP sera condamnée aux dépens.
L'article 700 du même code prévoyant que seule la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, peut être tenue à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il ne pourra dès lors qu'être rejetée la demande formée à ce titre par la société LOGIREP.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons le désistement d'instance de la société LOGIREP à l'égard de la société AVA REAL ESTATE ;
Condamnons la société LOGIREP aux dépens ;
Laissons à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 AVRIL 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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