Texte intégral
N° RG 23/04097 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXHR
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
36Z
N° RG 23/04097 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXHR
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[L] [Z]
C/
[Y] [S], S.C.I. BRC IMMO
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Yann HERRERA
la SARL TGS FRANCE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [Z]
née le 20 Février 1973 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
72 Rue du Général Castelnau
33200 BORDEAUX
représentée par Maître Rajaa KRATA de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [S]
né le 23 Février 1972 à DINARD (35800)
de nationalité Française
85 rue Solle
33000 BORDEAUX
représenté par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/04097 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXHR
S.C.I. BRC IMMO
1 rue du Sacre Coeur
33200 BORDEAUX
représentée par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 décembre 2010, Mme [L] [Z] et M. [Y] [S] ont constitué la SCI BRC IMMO ayant pour objet social la location de tous biens immobiliers acquis ou construits par la société, revente ponctuelle, et plus généralement toutes opérations quelconques de caractère financier, mobilier ou immobilier se rattachant directement ou indirectement à cet objet, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, à la condition qu'elles ne puissent porter atteinte au caractère civil de l'activité sociale. Son siège social était fixé à BORDEAUX, résidence IENA, 1 rue du sacré cœur. Le capital social, d'un montant de 1000€, a été divisé en 100 parts réparties entre les deux associés, en proportion de leurs apports, à savoir 33 parts attribuées à Mme [Z], et 67 parts à M. [S]. Celui-ci a été désigné en qualité de gérant.
Parallèlement, cette société, alors en cours de formation, représentée par M. [S] et Mme [Z], a acquis les lots 10 (parking), 30 (appartement au 2ème étage) et 52 (cave) de la résidence IENA, un emprunt étant souscrit par les deux associés pour ce faire.
Aux termes de deux actes sous seing privé en date du 2 mars 2011, la SCI BRC IMMO, d'une part a donné à bail professionnel à la SARL ANABAMA, dont la gérante est Mme [Z], un local situé au 2ème étage de la résidence IENA, avec accès à la cuisine commune, salle d'archives et cave, moyennant un loyer annuel de 4.200 €. D'autre part, elle a donné à bail professionnel au CABINET [S] EXPERTISES dans cette même résidence, un bureau situé au 2ème étage, avec accès à la cuisine commune, salle d'archives et cave pour un loyer annuel de 8400 €.
Courant octobre 2020, Mme [L] [Z], souhaitant se retirer de la société, des pourparlers se sont engagés entre les deux associés qui n'ont pas abouti, faute d'accord sur l'évaluation de ses parts sociales.
Par acte en date du 24 avril 2023, Mme [L] [Z] a fait assigner la SCI BRC IMMO et M. [Y] [S], pour obtenir, à titre principal, l'autorisation de se retirer de la société, et l'organisation d'une expertise, aux fins d'évaluation des parts sociales et, à titre subsidiaire, le prononcé de la dissolution judiciaire de la société et la désignation d'un liquidateur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, à savoir:
Les conclusions en date du 11 décembre 2023 de Mme [L] [Z], qui demande au tribunal de:
A titre principal,
.constater l'existence de justes motifs et autoriser son retrait de la SCI BRC IMMO
.donner acte à M.[S] et à la SCI BRC IMMO de ce qu'ils acquiescent à sa demande de retrait
.constater l'accord des parties sur le prix de rachat de ses parts à hauteur de 72.000€
.compte tenu de cet accord, lui donner acte de ce qu'elle renonce à sa demande subsidiaire de dissolution judiciaire de la société
En conséquence
.juger que la cession de ses parts au profit de M.[S] et/ou de la SCI devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard
.débouter M.[S] et la SCI BRC IMMO de l'ensemble de leurs demandes
A titre subsidiaire
.désigner un expert avec la mission habituelle en la matière et notamment celle d'évaluer la valeur des parts formant le capital social de la SCI
.juger que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur lui permettant de déterminer la valeur de l'immeuble propriété de la SCI
En tout état de cause
.condamner in solidum M. [S] et la SCI BRC IMMO au paiement de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
.ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Les conclusions en date du 25 octobre 2023 de M. [Y] [S] et de la SCI BRC IMMO, qui demandent au tribunal de:
.leur donner acte de ce qu'ils acquiescent à la demande de retrait pour juste motif de Mme [Z]
.juger que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés
.mettre les consignations d'expertise à la charge de Mme [Z]
.à titre reconventionnel, condamner Mme [Z] à restituer le chéquier de la SCI ainsi que toutes pièces comptables et dossier permanent de la SCI, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 16 janvier 2024.
MOTIVATION
L'article 1869 du code civil dispose que, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs, par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 al 3, l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.
Les statuts de la SCI BRC IMMO précisent, entre autres dispositions, que la demande de retrait doit être notifiée par LRAR à la société et à chacun des associés, trois mois avant la date d'effet , que ce retrait doit être autorisé par une décision collective des associés, représentant plus de ¾ des parts sociales et qu'il prend effet à la date de clôture de l'exercice en cours au jour de la notification de la demande de retrait. Ils prévoient que le gérant doit notifier sans délai au retrayant la décision prise par la collectivité des associés valant autorisation ou refus de retrait et qu'à défaut d'une telle notification dans les deux mois de la première présentation de la lettre recommandée de demande de retrait, l'autorisation de retrait sera considérée comme accordée. Le retrait peut également être autorisé en justice.
Il résulte d'un échange de mails, courant décembre 2017, que Mme [Z] songeait à se retirer de la SCI et demandait à M. [S] de réfléchir sur une valeur de rachat de ses parts.
Par un mail en date du 26 octobre 2020, Mme [L] [Z] informait son associé que l'appartement de la société BRC IMMO avait été valorisé à 340 000 €, qu'il restait 127.000 € de prêt à rembourser, qu'ils étaient associés 1 /3 / 2/3, et lui demandait de préparer les documents de cession de parts, lui proposant, s'il était trop chargé, de contacter son notaire.
Le 18 novembre 2021, Me [D], notaire saisi par Mme [Z] pour établir l'acte de cession de ses parts, adressait à M.[S] le projet d'acte. Celui-ci lui demandait de préciser le calcul amenant à une somme de 73.600 €. Il lui était répondu que le calcul avait été fait en tenant compte de la valeur de l'immeuble (340.000 €), et du solde restant dû sur le prêt (117.000€) soit 33% de 223 000 €. M. [S] faisait état de l'existence de comptes courants d'associés, qu'il convenait de déduire du prix de cession, et relevait (à tort) que Mme [Z] n’était titulaire que de 32% des parts, et estimait à 70,5K€ les sommes pouvant lui revenir.
Parallèlement, les relations entre les deux associés se sont détériorées, chacun reprochant à l'autre divers manquements :
Ainsi, Mme [Z], par LRAR en date du 2 décembre 2020, après avoir fait constater le 2 décembre 2020, que la cloison séparant en deux le balcon de l'appartement dépendant de la SCI avait été enlevée, en faisait reproche à M. [S] et le mettait en outre en demeure de cesser les travaux qu'il était sur le point de réaliser, tendant à relier l'appartement de la SCI avec le local d'une autre SCI, qu'il avait constituée dans un immeuble contigu, elle lui rappelait qu'il devait lui racheter ses parts de la SCI et qu'il s'était engagé au mois d'octobre à rédiger les documents nécessaires.
Elle faisait grief à son associé le 10 décembre 2021 d'un retard dans le paiement de ses loyers , une somme de 2740€ restant due et du non paiement de sa part de taxe foncière aux deux locataires.
Les 8 février et 27 mai 2022, son conseil relevait que depuis l'origine, aucune assemblée générale n'avait été tenue, que les baux n'étaient pas indexés, que le prêt contracté par la société n'avait pas été renégocié, que le solde de la SCI était régulièrement débiteur, que des travaux non autorisés avaient été effectués, qu'aucune suite n'avait été donnée quant au rachat des parts de sa cliente et le mettait en demeure de prendre position.
Ce n'est donc qu'à cette date, que la demande de retrait de Mme [Z] a été formalisée conformément aux statuts.
Il est à observer que ces griefs, relatifs à l'absence d' assemblée générale, au prêt, à l'indexation des loyers, n'ont été soulevés qu'à l'occasion de l'échange de mails versé aux débats.
M. [S], quant à lui, reproche à Mme [Z], le 15 décembre 2021, tout d'abord d'avoir conclu des contrats sans son accord engageant la SCI et mettant en défaut sa trésorerie alors qu'elle n'est pas gérante et ne dispose pas de procuration et ensuite de détenir sous clef dans son bureau les pièces comptables et le chéquier de la SCI. Le 31 janvier 2022, il la mettait en demeure de restituer ces documents. Le 25 octobre 2022, il réclamait à nouveau la restitution du chéquier et des archives de la société, il lui demandait de s'acquitter de sa quote-part du contrat qu'elle avait souscrit au nom de la SCI, et lui rappelait qu'elle était informée des résultats de la société. Il la conviait à une assemblée générale, le 18 novembre, au cours de laquelle ils examineraient le rachat de ses parts, fixé initialement à 60.000 € , pour lequel il avait donné son accord, et porté ultérieurement à 73.000€.
Ces griefs qui témoignent de la mésentente existant entre les associés et de la disparition de tout affectio societatis constituent les justes motifs visé par l'article 1869 du code civil.
Il sera donné acte aux défendeurs, de ce qu'ils ne s'opposent pas au retrait pour justes motifs de Mme [Z] de la SCI BRC IMMO, M. [S] ayant été d'accord sur le principe dès l'origine.
Il résulte des écritures de la SCI BRC IMMO et de M.[S] que ceux-ci, alors que Mme [Z] demandait que ses parts soient évaluées à la somme de 72 550€, ont proposé une valorisation à hauteur de 72000 €. Or, c'est désormais cette somme que Mme [Z] réclame à ce titre.
Il convient en conséquence de constater l'accord des parties sur le prix de cession de ses parts;
Un délai de quatre mois sera accordé aux défendeurs pour réaliser cette cession selon les modalités figurant au dispositif.
Concernant les demandes de M. [S] et de la SCI tendant à la restitution sous astreinte du chéquier, des pièces comptables et du dossier permanent de la SCI, aucune pièce ne démontre que Mme [Z] les ait en sa possession, ce d'autant qu'ils produisent aux débats la comptabilité de la SCI.
Chacune des parties ayant participé à la disparition de l'affection societatis, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
AUTORISE le retrait de Mme [L] [Z] de la SCI BRC IMMO pour justes motifs,
DONNE ACTE à M. [Y] [S] et à la SCI BRC IMMO de leur accord sur le retrait pour justes motifs de Mme [L] [Z],
CONSTATE l'accord des parties sur le prix de rachat de ses parts à hauteur de 72.000€,
CONDAMNE M. [S] et /ou la SCI BRC IMMO à racheter les parts de Mme [Z] et à établir l' acte de cession dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100€ par jour de retard durant un délai maximum de six mois,
DÉBOUTE M. [S] et la SCI BRC IMMO de leur demande de restitution du chéquier, des pièces comptables et des archives de la SCI,
DÉBOUTE Mme [L] [Z] de ses demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT