Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2024
N° 2024/ 129
Rôle N° RG 23/12452 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7NA
[X] [N]
C/
[G] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Emilie LIGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 03 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00559.
APPELANT
Monsieur [X] [N]
né le 27 Juillet 1945 à [Localité 7] (Finistère), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE,
INTIME
Monsieur [G] [C]
né le 25 Février 1954 à [Localité 4] - USA, demeurant [Adresse 1] - Floride - US
représenté par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric PERRIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [N] et M. [G] [C] ont vécu en concubinage jusqu'en 1985, M. [X] [N] ayant rejoint M. [G] [C] aux Etats-Unis où il est demeuré postérieurement à la séparation du couple.
Le 7 juin 2020, M. [X] [N] a consenti à M. [G] [C] un mandat d'attorney, correspondant, en droit américain, à un mandat de gérer les affaires et le patrimoine du mandant.
Les 16 octobre et 12 décembre 2020, M. [X] [N] aurait remis à M. [G] [C] la somme de 88 000 dollars et 10 000 euros, le mandat d'attorney étant ensuite révoqué le 23 mars 2021.
Le 21 janvier 2021, M. [G] [C] a acquis un appartement à [Localité 3] dans lequel réside actuellement M. [X] [N].
Par lettre du 21 juillet 2021, le conseil de M. [X] [N] a mis en demeure M. [G] [C] de rembourser la somme de 100 000 dollars qu'il dit lui avoir remis dans le cadre du mandat d'attorney et non investie dans l'achat de l'appartement de [Localité 3].
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, sur saisine de M. [X] [N], a condamné M. [G] [C] à lui verser la somme provisionnelle de 83 949,58 €, outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] [C] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 9 janvier 2023, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée et l'affaire a été radiée, pour défaut d'exécution de la décision entreprise, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2023.
Par acte du 11 octobre 2022, M. [G] [C] a assigné M. [X] [N] devant le tribunal de proximité de Menton en vue d'obtenir son expulsion, outre le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à son départ des lieux, ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de proximité de Menton a sursis à statuer et a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur les dispositions des articles 1888 et 1889 du code civil relatives au prêt à usage ou commodat. Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal a ordonné une conciliation et a sursis à statuer sur les demandes. Un constat de carence a été dressé le 26 juillet 2023. Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de proximité de Menton a :
- dit que M. [G] [C] a consenti le 21 janvier 2021 un prêt à usage avec terme jusqu'à la fin de sa vie à M. [X] [N] portant sur l'appartement situé [Adresse 2],
- débouté M. [X] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [G] [C] à payer à M. [X] [N] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [G] [C] dit avoir interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance sur requête du 25 janvier 2023, M. [X] [N] a été autorisé à faire assigner M. [G] [C] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Nice, assignation délivrée le 1er février 2023, en vue d'obtenir le paiement de la somme de 101 905,64 € en remboursement des sommes remises en vertu du mandat, outre de la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nice :
s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître des demandes de M. [X] [N] contre M. [G] [C] au profit du tribunal judiciaire de Paris,
dit que le dossier de la procédure serait transmis par le greffe à la juridiction de renvoi ainsi désignée,
réservé les dépens.
Le tribunal a écarté l'exception d'incompétence au profit des juridictions américaines, retenant le privilège de juridiction de l'article 14 du code de procédure civile à raison de la nationalité française du demandeur, M. [X] [N], quand bien même l'obligation alléguée fondant les demandes aurait été contractée aux Etats-Unis.
Le tribunal a, en revanche, retenu son incompétence territoriale au profit des juridictions parisiennes, en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, en raison de la résidence parisienne de M. [G] [C], défendeur, cette adresse étant celle qui figure sur tous les actes de procédures opposés entre les parties, puisqu'il a estimé que la preuve d'un lien entre la remise des sommes dont la restitution est sollicitée et l'exécution d'une prestation de service dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice n'était pas rapportée, écartant ainsi l'application de l'article 46 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2023, M. [X] [N] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 14 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [N] sollicite de la cour qu'elle :
infirme le jugement entrepris,
juge que le tribunal judiciaire de Nice est territorialement compétent pour connaître du litige,
renvoie le dossier devant le tribunal judiciaire de Nice pour qu'il soit statué au fond,
condamne M. [G] [C] à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre liminaire, M. [X] [N] exclut toute prétention nouvelle de sa part en appel, le tribunal ayant soulevé d'office la question de la compétence, dès lors débattue. Il en conclut l'absence de toute irrecevabilité de ses prétentions.
Dans un premier temps, M. [X] [N] soutient que M. [G] [C] ne réside pas en France, notamment pas à [Localité 5], celui-ci s'étant domicilié aux Etats-Unis dans le cadre de la procédure d'appel contre l'ordonnance de référé du 7 juin 2022, aux termes de l'assignation du 11 octobre 2022 en expulsion devant le tribunal de proximité de Menton ayant donné lieu au jugement du 23 janvier 2024 mentionnant cette adresse, et, dans le cadre de la saisine du juge de l'exécution le 15 mai 2023. Il fait donc valoir que l'adresse de M. [G] [C] aux Etats-Unis correspond à la dernière adresse employée par celui-ci dans le dernier acte de procédure par lui délivré. Il en déduit qu'en aucun cas le tribunal judiciaire de Paris n'est compétent.
Dans un deuxième temps, M. [X] [N] soutient qu'il existe un lien incontestable entre les sommes qu'il a versées et l'exécution de la prestation de services dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice. Il entend qu'il soit fait application de l'article 46 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il a prêté de l'argent à M. [G] [C] dans l'unique but d'acheter en partie l'appartement de [Localité 3], sur la base du mandat d'attorney précédemment consenti, et que M. [G] [C] a détourné cet argent en acquérant l'appartement à son seul nom. Il ajoute que M. [G] [C] a reconnu la destination des fonds remis dans des écrits pour la contester désormais. Il entend donc que la compétence du tribunal judiciaire de Nice soit retenue.
M. [G] [C] régulièrement intimé à son adresse aux Etats-Unis, en application de l'article 686 du code de procédure civile, ces formalités étant accomplies le 1er décembre 2023, a constitué avocat le 30 janvier 2024.
Par dernières conclusions transmises le 13 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] [C] sollicite de la cour qu'elle :
In limine litis :
prononce l'irrecevabilité des demandes de M. [X] [N] pour la première fois en cause d'appel tendant à ce que le tribunal de Nice soit déclaré compétent,
À titre principal :
déboute M. [X] [N] de ses demandes,
confirme la décision querellée en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Nice territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
En tout état de cause et y ajoutant :
condamne M. [X] [N] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
M. [G] [C], in limine litis, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, soulève l'irrecevabilité des prétentions de M. [X] [N] tendant à la recevabilité de son action devant le tribunal judiciaire de Nice, au motif qu'il n'a pas répliqué à l'exception d'incompétence au profit des juridictions américaines, ou des juridictions parisiennes, par lui soulevée devant le premier juge. Il estime que c'est la première fois qui plus est en cause d'appel que M. [X] [N] sollicite la compétence du tribunal judiciaire de Nice, de sorte que cette prétention serait irrecevable.
S'agissant de l'incompétence du tribunal judiciaire de Nice, M. [G] [C] s'appuie sur les articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile. Il soutient disposer d'une adresse en France, [Adresse 6] à [Localité 5], et d'un visa permanent délivré par les autorités françaises. Il fait valoir que cette adresse est connue de M. [X] [N] qui l'y a assigné le 1er février 2023 également dans le cadre de la présente instance (l'assignation comportant les deux adresses à [Localité 5] et aux Etats-Unis). Il ajoute qu'aucun procès-verbal de recherches infructueuses n'a été établi et que l'ordonnance de référé a pu lui être signifiée à personne à [Localité 5] le 5 juillet 2022. Il en déduit que le tribunal judiciaire de Nice est incompétent et que le tribunal judiciaire de Paris l'est.
Par ailleurs, M. [G] [C] conteste toute prestation de service et tout mandat réalisé sur le territoire de compétence du tribunal judiciaire de Nice. Il affirme qu'il n'existe aucun écrit, ni aucun commencement de preuve par écrit permettant d'établir que M. [X] [N] lui a confié de l'argent en vue de faire l'acquisition d'un appartement en commun. Il assure, au contraire, que l'appelant lui a fait un don en numéraire en dollars, enregistré aux Etats-Unis, à hauteur de 88 000 dollars le 24 novembre 2020, puis de 10 000 euros, ce alors qu'était en cours un mandat d'attorney, soumis au droit américain. Il ajoute que la remise d'une somme d'argent ne constitue pas une prestation de service.
L'affaire a reçu fixation à jour fixe pour l'audience du 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des prétentions de M. [X] [N]
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, M. [G] [C] a soulevé, devant le premier juge, l'incompétence du tribunal judiciaire de Nice à la fois au profit des juridictions américaines et au profit du tribunal judiciaire de Paris. Certes, M. [X] [N] n'a pas répliqué sur ces exceptions de procédure en première instance. Il s'en est tenu à ses demandes en paiement devant le tribunal judiciaire de Nice, ce qui suppose qu'il estimait cette juridiction compétente. En tout état de cause, le premier juge a statué, in limine litis, sur ces exceptions de compétence. Appel a été interjeté par M. [X] [N] sur l'ensemble des chefs du dispositif de la décision querellée qui sont donc dévolus à la cour.
M. [G] [C] maintient seulement l'incompétence territoriale de la juridiction niçoise au profit de la juridiction parisienne.
M. [X] [N] soutient en appel que la juridiction niçoise est compétente, et non le tribunal judiciaire de Paris. Cette défense sur l'exception de procédure tranchée en première instance à la demande de l'intimé est parfaitement recevable, bien que développée pour la première fois en cause d'appel, s'agissant d'une prétention tendant à faire écarter une demande adverse, étant observé que la cour est saisie de la question de la compétence territoriale. Il ne s'agit donc pas d'une prétention nouvelle, mais d'une réponse à l'exception d'incompétence soulevée.
Aucune irrecevabilité n'est donc encourue.
Sur la compétence territoriale
Sur la compétence des juridictions américaines
Le premier juge a écarté son incompétence au profit des juridictions américaines en se fondant sur le privilège de juridiction de l'article 14 du code de procédure civile.
Cette branche de l'exception de procédure soulevée par M. [G] [C] n'est plus discutée en appel, malgré les termes génériques et complets de la déclaration d'appel. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Nice au profit des tribunaux de Floride.
Sur la compétence de la juridiction niçoise ou de la juridiction parisienne
Par application de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
En vertu de l'article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Le paiement d'une somme d'argent ne vaut pas, en soi, exécution d'une prestation de service.
Pour soutenir que le tribunal judiciaire de Nice est compétent, M. [X] [N] fait valoir que le litige porte sur l'exécution d'une prestation de service en ce que l'argent par lui remis à M. [G] [C] l'a été, sur la base du mandat de gestion qu'il lui avait confié, dans le seul but d'acquérir, au moins pour partie, l'appartement de [Localité 3]. Il dénonce ainsi un détournement des fonds remis, puisque M. [G] [C] a acquis l'appartement en cause le 21 janvier 2021 en son seul nom, au prix de 260 800 €. Par certificat du 27 janvier 2021, l'intimé a reconnu à M. [X] [N] un droit de résidence dans ce bien sa vie durant.
Il résulte des pièces produites que le 7 juin 2020, M. [X] [N] a consenti à M. [G] [C] un mandat d'attorney, de droit américain, ne portant à l'évidence que sur la gestion de sa santé. L'appelant n'établit aucunement que ce mandat comportait une délégation ou une mission de gestion de son patrimoine ou de ses intérêts financiers ; il ne démontre en rien avoir donné mission, ni dans le cadre de ce mandat d'attorney, ni aux termes d'un autre mandat, à M. [G] [C] pour acheter en son nom un appartement à [Localité 3]. Ce mandat a été révoqué le 23 mars 2021.
Il est par ailleurs établi que M. [X] [N] a effectivement versé par chèque du 24 novembre 2020, sur un compte aux Etats-Unis au bénéfice de M. [G] [C], la somme de 88 000 dollars, outre la somme de 10 000 € le 15 octobre 2020.
Certes, à la lecture des seuls mails produits, à savoir celui de M. [G] [C] en date du 27 juillet 2021 et celui du 30 juillet 2021, il appert que l'intimé se reconnaît débiteur d'une somme d'argent envers l'appelant. Pour autant, aucun lien n'est établi entre celle-ci et l'achat de l'appartement de [Localité 3], et, le mail évoqué par M. [X] [N] dans ses écritures comme établissant ce lien, qu'aurait adressé M. [G] [C] au notaire le 1er septembre 2021, n'est pas versé au dossier. De même, le courrier du 15 décembre 2020 adressé par M. [G] [C] au notaire ne constitue pas une reconnaissance par l'intimé de l'emploi de fonds remis par l'appelant lors de l'acquisition de l'appartement de [Localité 3].
Ainsi, au vu de ces seuls éléments, il n'est pas suffisamment justifié de l'exécution d'une prestation de service par M. [G] [C] au bénéfice de M. [X] [N] à [Localité 3], donc dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile ne peuvent s'appliquer, et ce sont celles de l'article 42 du même code qui doivent recevoir application. Le tribunal ici compétent est celui du lieu de résidence du défendeur, donc de M. [G] [C].
Or, il y a lieu d'observer que les parties sont en désaccord quant au point de savoir si M. [G] [C] dispose d'un domicile à [Localité 5], ou seulement aux Etats-Unis, étant observé que les seules options de compétence débattues entre elles se rapportent à la juridiction parisienne ou à la juridiction niçoise, dont il vient d'être démontré qu'elle ne répond pas au critère de compétence applicable.
En outre, M. [G] [C] justifie d'une adresse à [Localité 5] pour laquelle son mari et lui règlent une taxe d'habitation. Si ce dernier se domicilie tantôt en Floride, comme lors de l'instance devant le juge de l'exécution ou devant le tribunal de proximité de Menton, il résulte également de nombreux actes de procédure qu'il se domicilie à la fois en Floride, et, [Adresse 6]. Il en est ainsi aux termes de ses conclusions dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, d'autres procédures ont été soutenues au visa de sa seule adresse parisienne. Ainsi, sur assignation délivrée le 1er octobre 2021 avec confirmation de l'adresse parisienne par l'huissier de justice, l'ordonnance de référé du 7 juin 2022 a été rendue en visant uniquement l'adresse parisienne de M. [G] [C]. Cette ordonnance a d'ailleurs été signifiée à personne à M. [G] [C] le 5 juillet 2022 à l'adresse parisienne de l'intimé, adresse reprise dans la déclaration d'appel enregistrée le 24 juin 2022. C'est également cette adresse qui est visée dans les conclusions prises aux intérêts de M. [X] [N], en novembre 2022, dans le cadre de l'appel à l'endroit de cette décision.
Dans le cadre de l'instance tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire devant le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en 2023, M. [G] [C] s'est encore domicilié à [Adresse 6].
Aussi, il résulte de ces éléments que M. [G] [C] justifie d'un domicile en France, plus précisément [Adresse 6], de sorte que c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. La décision entreprise doit donc être confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à la décision entreprise confirmée également sur ce point, il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront appréciées avec le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette toute irrecevabilité des prétentions de M. [X] [N] tendant à déclarer le tribunal judiciaire de Nice compétent,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Sursoit à statuer sur les demandes présentées par M. [X] [N] et M. [G] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
LE GREFFIER LE PRESIDENT