Texte intégral
N°RG 24/01559 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PPWW
Nom du ressortissant :
[V] [J]
[J]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [J]
né le 18 Août 2001 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant, assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [D] [B], interprète en langue espagnole inscrite sur liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Février 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [V] [J] par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 28 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [V] [J] a été conduit au centre de rétention de [4].
Par ordonnance du 28 janvier 2024, confirmée en appel le 30 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [J] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 23 février 2024, reçue le 24 février à 14 heures 35, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 25 février 2024 à 13 heures 04 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 26 février 2024 à 12 heures 31 [V] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 février 2024 à 10 heures 30.
[V] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est fatigué, qu'il a commis des erreurs et qu'il va apprendre de ces erreurs mais il souhaiterait une opportunité pour partir et retourner directement en Espagne car tous ses documents sont en Espagne.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » ;
Attendu que [V] [J] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [V] [J], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- [V] [J] a été incarcéré le 26 août 2023 et condamné par le tribunal judiciaire le 12 octobre 2023 à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé et non respect d'une assignation à résidence,
- elle a saisi dés le 25 janvier 2024 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [V] [J] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 30 janvier 2024 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé et parallèlement la les autorités centrales ont été saisies ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 02 et 13 février 2024 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que par ailleurs ce que critique fondamentalement [V] [J] relève de la fixation du pays de renvoi ce qui relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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