Texte intégral
ME/SB
Numéro 23/882
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/03/2023
Dossier : N° RG 21/01538 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3R7
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[S] [U]
C/
S.A.R.L. INCITAT ENVIRONNEMENT
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Janvier 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. INCITAT ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences en ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE,
sur appel de la décision
en date du 08 AVRIL 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00240
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [U] a été embauché le 29 décembre 2017, avec effet au 2 janvier 2018, par la société Incitat environnement en qualité de responsable d'exploitation électronique, agent de maîtrise, coefficient 355, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Le 2 mai 2018 et le 1er juin 2018, il a fait l'objet de deux avertissements.
Le 14 juin 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 22 juin suivant.
Le 10 juillet 2018, il a été licencié pour un motif discuté par les parties.
Le 24 juillet 2018, il a demandé des précisions sur les motifs invoqués.
La société Incitat environnement soutient avoir apporté de telles précisions le 13 août 2018.
Le 18 mai 2020, M. [S] [U] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment':
- dit que l'avertissement du 1er juin 2018 notifié à M. [S] [U] est justifié,
- débouté M. [S] [U] de sa demande d'annulation de 1`avertissement notifié le 1er juin 2018,
- dit que le licenciement de M. [S] [U] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [S] [U] de toutes ses demandes.
- condamné M. [S] [U] à verser à la société Incitat environnement la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [U] aux dépens.
Le 5 mai 2021, M. [S] [U] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [S] [U] demande à la cour de :
- déclarer bien fondé son appel,
- à titre principal :
- annuler l'avertissement du 1er juin 2018 pour être dépourvu de tout fondement,
- dire et juger que son licenciement disciplinaire est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, si la cour devait que son licenciement est fondé sur une insuffisance professionnelle :
- dire et juger que ledit licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- mais en toute état de cause :
- condamner la société Incitat environnement au paiement de la somme de 5'000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de l'article L. 1235-3 alinéa 1 et 2 du code du travail,
- condamner la société Incitat environnement au paiement de 2 525 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Incitat environnement aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Incitat environnement demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- I. sur le bien-fondé de l'avertissement notifié le 1er juin 2018,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que l'avertissement du 1er juin 2018 notifié à M. [S] [U] est justifié,
* débouté M. [S] [U] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 1er juin 2018,
- II. sur le bien-fondé du licenciement notifié le 10 juillet 2018,
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de M. [S] [U] est justifié par une cause réelle et sérieuse (et ce, qu'il soit qualifié de licenciement pour insuffisances professionnelles ou de licenciement pour faute simple),
* débouté M. [S] [U] de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire et en tout état de cause, si par extraordinaire la Cour de céans disait et jugeait que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle ni sérieuse,
- ramener la demande de M. [S] [U] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.
- III. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- condamner M. [S] [U] à lui verser la somme de 5'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné en première instance M. [S] [U] à lui verser la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- débouter M. [S] [U] de sa demande tendant à la condamner à la somme de 2'525 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation de l'avertissement du 1er juin 2018':
L'avertissement litigieux évoque trois points':
-M. [U] n'a pas testé les boitiers avant de les renvoyer au client Lesneven et ce défaut de tests est déjà survenu avec deux boitiers neufs, il y a deux semaines, et avec 2 boitiers réparés renvoyés dans la semaine.
-lors d'un déplacement à [Localité 3], la boite à outils n'était pas vérifiée par M. [U] et il a été nécessaire d'emprunter des outils à la collectivité cliente.
-lors d'un déplacement à CCPOM (un client ), M. [U] n'avait ni crayon ni ordinateur .
Contrairement aux critiques formulées par M. [U], il ressort des pièces produites que les faits évoqués dans cet avertissement sont datables (et par suite non prescrits) et imputables au salarié':
a) relativement au retour de boitiers non réparés':
-le bon de livraison numéro 20180523 des boitiers à la société Lesneven est en date du 23 mai 2018
-le mail en date du 28 mai 2018 de la société Lesneven informant la société Incitat de ce que les boitiers renvoyés pour réparation ne fonctionnent toujours pas
-l'attestation de la secrétaire de la société Incitat Mme [X] qui a matériellement effectué ce retour à la demande de M. [U] et dont rien ne permet de dire qu'elle est mensongère ou encore que cette secrétaire a procédé à l'envoi de sa propre initiative sans que le technicien M. [U] le lui demande.
b) relativement au déplacement à [Localité 3]':
-est produite l'attestation de l'ingénieur M. [B] qui indique que le déplacement a eu lieu le 28 mai 2018, M. [U] étant accompagné de son patron M. [C]
c)relativement au déplacement en clientèle pour la communauté de communes pays de l'Orne et Moselle':
-est produite l'attestation de l'ingénieur susvisée qui indique que ce déplacement a eu lieu les 29 et 30 mai 2018 en compagnie du patron M. [C].
Ces attestations sont crédibles en ce qu'il s'agit d'une entreprise de très petite taille composée, en plus du gérant M. [C], de l'ingénieur M. [B] et de la secrétaire Mme [X] de sorte que les précisions de date et de nom des clients sont nécessairement connues de l'ensemble de cette petite équipe qui entretient des relations étroites objectivées par le tutoiement généralisé et l'emploi des prénoms pour se désigner.
Enfin, il est constant au vu des termes du contrat de travail de M. [U] embauché en qualité de responsable d'exploitation électronique catégorie agent de maitrise et de la fiche publiée sur Pôle Emploi pour le recrutement de l'intéressé que la réparation des boitiers, la préparation technique des déplacements en clientèle rentraient bien dans les compétences de M. [U] lequel ne pouvait de première part renvoyer de boitiers à réparer sans les tester et de seconde part, partir en clientèle pour des interventions techniques sans s'assurer qu'il avait tout son matériel de réparation sous la main et notamment outils et ordinateur.
En conséquence, la cour confirmera ce chef du jugement.
Sur le licenciement'pour insuffisance professionnelle:
L'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'une négligence ou d'une mauvaise volonté de sa part. Pour caractériser une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d'un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l'embauche, les conditions de travail, l'ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
La lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle était ainsi motivée :
«'[S],
Lors de l'entretien préalable du 22 juin, nous nous sommes entretenus de différents points de dysfonctionnements liés aux attentes que j'avais de ton poste et aux rendus';
Lors de l'entretien, tu nous as dit que le travail te plaisait et que le «'boulot'» ne te faisait pas peur, tout en me disant le soir même que tu étais ouvert à toute proposition (je n'ai pas bien compris cette double attitude mais je me suis gardé de position hâtive).
Tu as expliqué que les boitiers qui ont été envoyés sans être testés et qui ne fonctionnaient pas, l'ont été à cause de [R]. D'une part dans une équipe de 4, la solidarité est indispensable, d'autre part, [R] n'aurait jamais de son propre chef pris la décision d'envoyer des boitiers. Enfin, s'ils avaient été envoyés contre ton gré, il fallait nous en avertir. En tout état de cause, ton rôle de responsable d'exploitation (description emploi) est de veiller à l'organisation des livraisons et la qualité du service': des boitiers à réparer, non testés après réparation, n'ont pas à être envoyés au client.
Je t'ai transmis un email mettant en avant un problème avec des dépôts du'«'futur'». Tu m'as répondu sans même identifier ces dépôts erronés alors que ton rôle (description emploi) aurait été d'une part de détecter le problème avant que je ne te le montre et de proposer des solutions.
Rombas': les explications concernant le compte rendu indiquant une batterie enlevée et remise au client-information erronée sur un conteneur qui a communiqué le lendemain de ton retour-avec la batterie laissée branchée-ne m'ont pas convaincues. Dire que [K] t'avait dit que ce n'était pas indispensable d'enlever toutes les batteries, n'est pas très solidaire et ne justifie pas un rapport falsifié.
Depuis l'entretien préalable, l'installation a bien été exécutée à [Localité 4] et j'ai constaté que tu savais enregistrer les boitiers sur leur emplacement sans impliquer [K] comme précédemment.
En revanche, lors du déplacement de la semaine dernière à CCPOM, tu as pris l'initiative de bloquer les serrures de manière différente, sans en avoir parlé à l'un d'entre nous. Tu as dû tout recommencer alors qu'un échange avant la mise en place aurait permis de l'éviter. Ta description de poste te demande d'être garant du résultat obtenu. Il faut donc en parler au préalable.
Ensuite, mardi (03/07) une des serrures bloquées lors de ton déplacement précèdent s'est débloquée. La fixation n'était pas bonne (serreflex). Tu es intervenu et tu as procédé à un blocage plus performant. J'ai été surpris d'avoir le client le jeudi (05/07) à 12':30 qui m'indiquait que tu avais rapporté tous les outils sachant que ton avion était le lendemain à 11':30 à Roissy. J'aurais attendu que tu vérifies les serrures bloquées précédemment pour être sûr que l'incident apparu quand tu étais là-bas ne se reproduise pas. J'attends d'un responsable d'exploitation qu'il essaye de garantir le plus de «'blocage durable'» (détection de problème, proposition de solution et mise en application).
Pour éviter toute subjectivité, j'ai repris la description de poste que j'avais réalisée pour Pôle Emploi et je l'ai comparu aux rendus. Même après plus de 6 mois, il y a trop d'écart entre les attentes et ton travail.
L'objectif de l'embauche d'un responsable exploitation était que [K] se consacre au développement et ne n'est pas le cas car il doit constamment suivre ce que tu fais. La taille de la société ne permet pas de payer un responsable et avoir un agent.'»
M. [U] soutient d'abord qu'il s'agit d'un licenciement disciplinaire qui reprend illégalement un grief déjà évoqué dans l'avertissement susvisé et tenant à l'envoi à un client de boitiers non testés, que le grief relatif aux batteries en Moselle est infondé, que le grief relatif aux serrures n'a pas été évoqué lors de l'entretien préalable et qu'en tout état de cause il est infondé, et qu'enfin sous couvert d'un licenciement disciplinaire voire pour insuffisance il s'agit d'un licenciement économique déguisé, l'employeur n'ayant pas embauché un nouveau responsable d'exploitation .
Enfin M. [U], sur le terrain de l'insuffisance professionnelle, fait valoir que l'employeur a mal géré le personnel, que l'organisation était mauvaise et qu'il n'a jamais obtenu de M. [C] à la suite de la réception de la lettre de licenciement les précisions qu'il lui a réclamé.
L'absence alléguée de réception d'un courrier explicatif complémentaire à la lettre du 10 juillet n'est pas de nature à vicier la procédure, la lettre de licenciement énonçant avec précision les motifs. Par ailleurs, il sera rappelé que si l'employeur ne peut pas invoquer, en cas de contestation judiciaire du licenciement, un motif non évoqué dans la lettre, le contenu de l'entretien préalable n'est pas décisif'; c'est la lettre qui fixe les limites du litige. En outre, la circonstance que M. [U] a fait effectivement l'objet d'avertissements antérieurs ne prive pas l'employeur de la possibilité de licencier pour insuffisance professionnelle en invoquant des faits nouveaux de même nature que ceux sanctionnés précédemment. Enfin, la recension par le conseiller du salarié n'est au cas particulier que le reflet de l'opinion de ce délégué.
En ce qui concerne le premier grief, la cour ne suivra pas l'appelant dans son affirmation selon laquelle il s'agit de stigmatiser un fait déjà visé dans l'avertissement du 1er juin précédent. Il n'est pas reproché en réalité à M. [U] de ne pas avoir testé les boitiers avant leur envoi mais de ne pas se montrer solidaire de la secrétaire. Ce grief avéré au vu de l'attestation de la secrétaire établit que l'appelant méconnaissait de fait les tâches inhérentes à ses fonctions et ne s'adaptait pas à son emploi.
En effet, M. [U] dont le curriculum vitae montre à suffisance qu'il était hautement qualifié en sa qualité de technicien en systèmes numériques spécialité électronique a été embauché au vu de la fiche Pole Emploi pour':
Organiser, planifier et faire le suivi des livraisons
Veiller au bon fonctionnement du service d'exploitation
Gérer les intervenants': participer au recrutement les intervenants terrains, coordonner les actions sur le terrain (installation et réparation)
Gérer le suivi des installations et le planning
Garantir une qualité de servie
Etablir une bonne relation clientèle et assurer sa satisfaction
Optimiser la rentabilité des activités
Etre le garant de l'atteinte de exigences de bon fonctionnement
Détecter les problèmes et proposer des solutions
Animer et surveiller la bonne marche de l'exploitation .
De la sorte, il se devait de vérifier les retours aux clients du matériel réparé.
Concernant le second grief (défaut de détection d'un problème de dates erronées de dépôt) il est exact au vu de la capture d'écran du bilan d'intervention à [Localité 4] que des dates fantaisistes à savoir 7 février 2106 et 1er février 2075 étaient mentionnées, que M. [U] interpellé par le dirigeant n'a pas identifié la difficulté et a répondu hors sujet ainsi qu'en fait foi l'échange de mails entre ces deux personnes. Ses fonctions d'étude et de préparation liées à sa qualification d'agent de maîtrise appellent la capacité de détecter les problèmes et d'y apporter remède.
Concernant le troisième grief (persistance de fonctionnement d'un boitier annoncé sans batterie) M. [U] n'a pas enlevé la batterie et condamné la serrure alors que la capture d'écran versée aux débats établit que le boitier censé être sans batterie était en réalité toujours en service.
M. [U] soutient qu'il a parfaitement détecté ce problème, qu'il s'en est ouvert à l'ingénieur [B] lequel lui a dit de ne pas en parler à M. [C]. Aucune pièce au dossier ne vient corroborer cette affirmation et en tout état de cause, il apparait que loin d'être laissé sans formation, M. [U] était sous la guidance et l'appui constant du gérant M. [C] et de l'ingénieur qui l'accompagnaient dans ses missions, au-delà même de la période d'essai.
En conséquence, il ressort des pièces qu'il s'est bien agi pour l'employeur de licencier pour insuffisance professionnelle un salarié qualifié pour le poste, soutenu par le gérant et l'ingénieur et qui nonobstant ne parvenait pas à prendre la mesure de ses fonctions de responsable d'exploitation électronique'et que dans une si petite entreprise les erreurs ou oublis ont nécessité des nouvelles interventions et échanges de correspondances avec les clients.
La cour estime donc que les griefs figurant dans la lettre suffisent à caractériser l'insuffisance professionnelle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que le licenciement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure':
La cour confirmera la décision du premier juge quant aux dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article susvisé pour aucune des parte, et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,