Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° 2023/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01702 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC73F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 18/04616
APPELANTS
Monsieur [B] [S], venant aux droits de [F] [G]
né le 27 novembre 1955 à [Localité 7] (62)
[Adresse 5]
Monsieur [UX] [S], venant aux droits de [F] [G]
né le 4 juin 1960 à [Localité 7] (62)
[Adresse 5]
représentés et plaidant par Me Julien MAIRE DU POSET de l'AARPI LEAD UP, avocat au barreau de PARIS, toque : B0790
Madame [D] [C]
née le 19 Avril 1936 à [Localité 13] (POLOGNE) décédée le 05 Octobre 2022 à [Localité 8] (59)
INTIME
Monsieur [U] [V]
né le 01 Janvier 1938 à [Localité 12] (67)
[Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1361
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [A] [G], venant aux droits de [D] [C]
né le 21 octobre 1957 à [Localité 7] (62)
[Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Julien MAIRE DU POSET de l'AARPI LEAD UP, avocat au barreau de PARIS, toque : B0790
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [R] (dit [R]) [V] était propriétaire indivis d'
un immeuble situé [Adresse 2]), à hauteur de 11/48èmes des droits de propriété.
Il est décédé le 1er janvier 1978 sans laisser d'héritiers réservataires.
Par testament olographe du 15 avril 1957 déposé en l'étude d'un notaire le 13 janvier 1978, il a institué [K] [SW], son épouse, légataire universelle à charge pour elle d'exécuter le legs particulier au bénéfice de [J] [V] et [U] [V] de la nue-propriété de ses droits indivis sur l'immeuble sous réserve de l'usufruit de son épouse.
Par testament olographe du même jour déposé en l'étude d'un notaire le 27 septembre 2017, il a institué [J] [V] et [U] [V] légataires universels de son patrimoine et a légué à son épouse l'usufruit de ses droits indivis sur le bâtiment parisien.
[K] [SW] est décédée à son tour le 5 novembre 1978 sans descendance et sans laisser de testament.
[J] [V] est décédée le 30 décembre 2014 laissant pour lui succéder son frère, M. [U] [V].
Le 25 septembre 2015, M. [U] [V] a déposé une requête aux fins d'envoi en possession de son legs. L'affaire a été radiée par ordonnance du 8 juin 2016.
Le notaire chargé de la succession d'[K] [SW] ayant demandé à un généalogiste de vérifier la dévolution successorale, celui-ci a identifié une cousine au 4e degré décédée saisie de ses droits laissant pour lui succéder ses deux enfants : [PE] et [F] [G].
Par ordonnance du 19 mai 2017, M. [U] [V], sur sa requête du 3 mai 2017, a été envoyé en possession.
Saisi par une assignation en référé rétractation de [F] et [PE] [G] en date du 15 juin 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a rétracté cette ordonnance par décision du 7 juillet 2017, au motif que seul un légataire universel peut demander son envoi en possession.
[PE] [G] est décédé le 12 novembre 2017 laissant pour lui succéder son épouse, [D] [C], attributaire de la totalité de la communauté universelle composée avec le défunt.
Par acte d'huissier du 17 avril 2018, [D] [C] et [F] [G] ont assigné M. [U] [V] aux fins notamment de :
- prononcer la nullité du testament déposé le 27 septembre 2017,
- déclarer prescrit le legs consenti à [J] et [U] [V],
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du biens indivis.
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris :
- a déclaré les demandes de [F] [G] et [D] [C] recevables,
- les a déboutées de leurs demandes tendant à :
* prononcer la nullité du testament déposé le 27 septembre 2017,
* déclarer prescrit le legs consenti à [J] et M. [U] [V],
* ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du bien sis [Adresse 2],
* condamner M. [U] [V] à leur verser une somme de 1 411 923,50 euros,
- a débouté M. [U] [V] de ses demandes tendant à se voir déclarer seul propriétaire du bien parisien par usucapion,
- a condamné [F] [G] et [D] [C] aux dépens.
[F] [G] est décédée le 23 janvier 2020 laissant pour lui succéder MM. [B] et [UX] [S].
Faisant valoir les droits de [F] [G], ces derniers ont interjeté appel du jugement du 8 janvier 2021 aux côtés de [D] [C] par déclaration du 22 janvier 2021.
Les appelants ont dévolu à la cour les chefs de dispositif du jugement les ayant déboutés de leurs demandes tendant à :
- prononcer la nullité du testament déposé le 27 septembre 2017,
- déclarer prescrit le legs consenti à [J] et [U] [V],
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du bien sis [Adresse 2],
- désigner un expert pour estimer le bien,
- condamner M. [U] [V] à leur verser une somme de 1 411 923,50 euros,
- ordonner l'exécution provisoire,
- le condamner à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi que le chef de dispositif ayant condamné [F] [G] et [D] [C] aux dépens.
M. [U] [V] a formé un appel incident par conclusions du 18 juin 2021, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes des consorts [G] recevables.
Saisi par les appelants, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance d'incident du 27 octobre 2022 :
- ordonné à Me [W] [M], de la SELARL [M] et Bully, notaire, de donner accès à [D] [C] et MM. [B] et [UX] [S] ou à tout représentant désigné par ces derniers aux pièces des dossiers de l'étude en lien avec les dispositions à cause de mort d'[Y] [V] et de les laisser en prendre copie,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance d'appel,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2022.
Le lendemain, MM. [B] et [UX] [S] ont déposé des conclusions d'incident, demandant au conseiller de la mise en état de révoquer la clôture prononcée par ordonnance du 15 novembre 2022, et de fixer un nouveau calendrier de procédure qui permettra un débat contradictoire sur les éléments découverts à la suite de l'ordonnance du 27 octobre 2022.
[D] [C] est décédée le 5 octobre 2022. Son acte de décès a été notifié le 22 novembre 2022. M. [A] [G] a repris l'instance en son nom et est intervenu volontairement à la procédure en s'associant aux dernières conclusions des appelants notifiées le 24 novembre 2022.
Par ces conclusions, MM. [B] et [UX] [S] et M. [A] [G] (les consorts [G]), en qualité d'appelants, demandent à la cour :
- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2022,
- de déclarer leurs conclusions recevables,
- de déclarer irrecevables les conclusions de M. [U] [V] en application des articles 954, 960 et 961 du code de procédure civile,
> sur l'absence de prescription de l'option successorale des consorts [G] :
- de confirmer le jugement du 8 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré les consorts [G] recevables au titre de l'option successorale,
- de déclarer M. [U] [V] irrecevable à se prévaloir de la prescription des consorts [G] au titre de la succession d'[K] [SW],
- de débouter M. [U] [V] de ses demandes,
- de confirmer le jugement du 8 janvier 2021 en ce qu'il a débouté M. [U] [V] de l'ensemble de ses demandes,
> sur les demandes des consorts [G] :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [V] de sa demande au titre de la prescription acquisitive,
- de débouter M. [U] [V] de sa demande d'infirmation du jugement au titre de la prescription acquisitive,
- d'infirmer le jugement en ce que le tribunal a débouté les consorts [G] de leurs demandes,
statuant à nouveau,
- de déclarer M. [U] [V] irrecevable à se prévaloir du testament déposé le 27 septembre 2017 entre les mains de Me Chevalier,
- de déclarer M. [U] [V] irrecevable à se prévaloir du legs universel,
- de déclarer M. [U] [V] irrecevable à se prévaloir du legs particulier,
- de déclarer que les consorts [G] sont indivisaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] dont la référence cadastrale est [Localité 9] ' AP [Cadastre 6] à hauteur de 11/48e,
* à titre subsidiaire :
- de déclarer nul le testament du 15 avril 1957 déposé entre les mains de Me [M] le 27 septembre 2017,
- de déclarer que le testament déposé le 13 janvier 1978 a révoqué le testament déposé le 27 septembre 2017,
- de déclarer que [D] [C] et MM. [B] et [UX] [S] sont indivisaires de l'indivision comprenant l'immeuble situé au [Adresse 2] dont la référence cadastrale est [Localité 9] ' AP [Cadastre 6] à hauteur de 11/48e,
* à titre infiniment subsidiaire :
- de déclarer que le legs particulier au profit de M. [U] [V] était limité aux droits détenus par M. [Y] [V] lors de la rédaction du testament le 15 avril 1957,
- de déclarer que [D] [C] et MM. [B] et [UX] [S] sont indivisaires de l'indivision comprenant l'immeuble situé au [Adresse 2] dont la référence cadastrale est [Localité 9] ' AP [Cadastre 6],
en conséquence :
- de prononcer le partage des biens de l'indivision existante entre les consorts [G] et M. [U] [V] et comprenant les fruits de l'indivision depuis 1978,
- de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage,
- de commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,
- de désigner un expert afin d'estimer l'immeuble dépendant de l'indivision,
* à titre subsidiaire pour le partage des fruits de l'indivision :
- de condamner M. [U] [H] [P] [V] à payer à [D] [C] et MM. [B] et [UX] [S] la somme de 1 411 923,5 euros,
* à titre infiniment subsidiaire si la cour considère que les consorts [G] ne sont pas indivisaires :
- de condamner M. [U] [V] à payer à Mme [D] [C] et à MM. [B] et [UX] [S] la somme 10 000 euros en réparation du préjudice subi par sa faute,
- de condamner M. [U] [V] à payer la somme de 1 411 923,5 euros à Mme [D] [C] et à MM. [B] et [UX] [S] au titre des fruits correspondant à la part d'[Y] [V] dans l'immeuble situé au [Adresse 2],
> en tout état de cause :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [V] de ses demandes,
- de débouter M. [U] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner M. [U] [V] aux entiers dépens,
- de surseoir à statuer jusqu'à l'issue du partage de l'indivision,
- de condamner M. [U] [V] à verser à [D] [C] et MM. [B] et [UX] [S] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, M. [U] [V], intimé, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
y faisant droit,
- confirmer l'ordonnance de clôture intervenue le 15 novembre 2022 et débouter les consorts [G] de leur demande de révocation de ladite ordonnance,
- confirmer le jugement du 8 janvier 2021 en ce qu'il a débouté les consorts [G] de leurs demandes tendant à :
* prononcer la nullité du testament déposé le 27 septembre 2017,
* déclarer prescrit le legs consenti à lui-même et à [J] [V],
* ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du bien sis [Adresse 2],
* désigner un expert pour estimer le bien,
* le condamner à leur verser une somme de 1 411 923,50 euros,
* ordonner l'exécution provisoire,
* le condamner à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [G] aux dépens,
- « réformer » le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à :
* être déclaré seul propriétaire du bâtiment parisien par usucapion,
* être autorisé à régulariser tout acte nécessaire à la publication du jugement à intervenir,
* condamner les consorts [G] à lui verser une indemnité de 10 000 euros, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre liminaire :
- débouter les consorts [G] du moyen tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions,
- dire et juger que l'action des consorts [G] afférente à la succession d'[K] [SW] veuve [V] est prescrite,
sur le fond :
- dire et juger que les consorts [G] n'ont pas acquis par héritage le moindre droit, notamment un quelconque droit de propriété sur l'immeuble sis [Adresse 2],
- constater la prescription acquisitive au bénéfice de M. [U] [V], et le déclarer par conséquent propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 2],
- autoriser M. [U] [V] à régulariser ou faire régulariser par Me [O], notaire, tout acte nécessaire à la publication du présent jugement,
- débouter en conséquence les consorts [G] de toutes leurs demandes de partage, paiement d'une quelconque part et de leurs plus amples conclusions, fins et prétentions,
- condamner les consorts [G] à payer à M. [U] [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner [F] [G] et [D] [G] à payer, chacune, à M. [U] [V] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter [F] [G] et [D] [G] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture du 15 novembre 2022 a été révoquée par ordonnance du 6 décembre 2022. La clôture de l'instruction a de nouveau été prononcée à cette date.
L'affaire a été débattue à l'audience du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que les demandes relatives à l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2022 sont devenues sans objet eu égard au prononcé ultérieur de l'ordonnance du 6 décembre 2022.
Compte tenu de cette décision, ni les conclusions de l'intimé notifiées le 29 novembre 2022 ni celles des appelants notifiées le 24 novembre 2022 ne sont irrecevables pour avoir été déposées après l'ordonnance de clôture, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens développés par les parties à ce sujet.
Par ailleurs, les dernières conclusions des appelants portent encore une demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [U] [V] en application des articles 954, 960 et 961 du code de procédure civile au motif que ces conclusions ne mentionnent pas les pièces invoquées au soutien de chaque prétention et ne mentionnent pas les éléments permettant d'identifier M. [U] [V].
M. [U] [V] souligne à bon droit que l'absence de mention des pièces invoquées pour chaque prétention n'est pas sanctionnée par le code de procédure civile et qu'aucune irrecevabilité ne saurait dès lors être encourue de ce fait.
Si les mentions prévues par l'article 960 du code de procédure civile s'agissant d'une partie personne physique, à savoir ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, ne figurent pas en première page des conclusions déposées pour le compte de M. [U] [V], il y a lieu de constater que ces informations figurent sur l'acte de constitution d'intimé du 29 janvier 2021.
Par conséquent, il y a lieu d'écarter aussi la fin de non-recevoir soulevée par les appelants à ce titre.
Sur la recevabilité des demandes des consorts [G]
Les appelants prétendent d'abord que le dispositif des dernières conclusions de M. [U] [V] ne mentionne plus de prétention tendant à voir déclarer leurs demandes irrecevables de sorte qu'en application du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne pourrait que confirmer la recevabilité retenue par le premier juge.
Or, la simple lecture du dispositif des conclusions de l'intimé en date du 29 novembre 2022 montre qu'il sollicite « à titre liminaire » de voir « dire et juger que l'action des consorts [G] afférente à la succession d'[K] [SW] veuve [V] est prescrite », cette prescription étant bien une cause d'irrecevabilité de leurs demandes.
Les appelants soutiennent ensuite que M. [U] [V] est irrecevable à se prévaloir d'une telle prescription pour défaut d'intérêt à agir car il est étranger à la succession d'[K] [SW].
Il est constant que M. [U] [V] n'est pas héritier d'[K] [SW] et qu'il n'a aucun droit à faire valoir dans la succession de celle-ci. Toutefois, dans la mesure où ses propres droits et ceux d'[K] [SW], et partant,des héritiers de cette dernière, sont en concurrence dans la succession d'[Y] [V], il est de son intérêt de soulever une fin de non-recevoir susceptible de faire échec à l'exercice des droits qui modifient directement l'étendue des siens.
La demande des appelants tendant à voir déclarer M. [U] [V] irrecevable à se prévaloir de la prescription des consorts [G] au titre de la succession de Mme [K] [SW] sera donc rejetée.
Sur la prescription de l'option successorale des consorts [G]
Les parties ne remettent pas en cause l'existence d'un délai de prescription de 30 ans pour accepter une succession ou y renoncer, ni la suspension de la prescription résultant de l'ignorance légitime de l'ouverture de la succession.
Il est constant qu'[K] [SW] est décédée le 5 novembre 1978 et que [F] et [PE] [G] ont fait valoir pour la première fois leur qualité d'héritiers avec l'assignation en référé rétractation du 15 juin 2017.
Il résulte du tableau généalogique produits par les consorts [G] qu'[K] [SW] était la s'ur du grand-père maternel de [F] et [PE] [G].
Le premier juge a retenu des éléments de biographie familiale analysés que les deux branches de la famille étaient géographiquement séparées à une époque où les déplacements et communications internationaux n'étaient pas courants de sorte que [F] et [PE] [G] pouvaient légitimement ignorer le décès d'[K] [SW] et le lien de parenté les unissant.
L'intimé conteste cette conclusion en faisant valoir que les consorts [G] ne justifient pas avoir été dans l'impossibilité d'agir, que la mère de [F] et [PE] [G] a vécu en France, à [Localité 7], de sorte qu'ils pouvaient connaître l'existence d'une cousine mais qu'ils n'ont rien fait pour la rechercher ou la contacter puisqu'à la date du décès d'[K] [SW], les déplacements et communications étaient suffisamment développés.
Il se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2006 (pourvoi n°04-11.141) en mettant en exergue l'extrait suivant : « la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a exactement décidé que la prescription extinctive trentenaire était acquise le 12 août 1991, soit trente ans après que Mme [Z]... eut atteint sa majorité (...) ». Il en déduit que l'absence de connaissance de sa qualité héréditaire ne suffit pas à délier de la prescription et que celle-ci commence à courir dès que les héritiers putatifs ont atteint leur majorité, âge à partir duquel ils auraient pu effectuer des recherches.
Or, dans l'affaire examinée par la Cour de cassation, la partie qui faisait état de sa minorité pour suspendre le délai de prescription prétendait avoir longtemps ignoré l'existence des autres successibles de son grand-père pour agir contre eux alors qu'il s'agissait de l'épouse de son oncle, seul frère de son père précédé, et de ses trois filles, qui étaient donc ses cousines germaines.
En l'espèce, [F] et [PE] [G] étaient des collatéraux au 5e degré dans la branche maternelle d'[K] [SW], qui était en effet la nièce de leur grand-père, et non leur cousine germaine comme l'indique par erreur M. [U] [V]. La circonstance que leur mère soit décédée en France, comme cette dernière, alors qu'elles avaient toutes deux vécu à l'étranger, dans des pays différents, ne saurait suffire à exclure le caractère légitime de leur ignorance de l'existence de cette lointaine parente.
La lettre adressée le 23 juin 1980 par Me [N] [T], notaire alors chargé de la succession d'[Y] [V], à un avocat pour lui demander de déposer une requête en nomination d'un administrateur judiciaire, produite par M. [U] [V] en pièce n°32, précise que la veuve du défunt est à son tour décédée « et ses héritiers n'ont pas été retrouvés, ils ont été déportés en Pologne et l'on a (sic) aucune nouvelle d'eux depuis 1938 ». Le recours, plus de 35 ans plus tard, à un généalogiste dont il n'est pas contesté qu'il est à l'origine de l'information de [F] et [PE] [G] quant à leur qualité héréditaire, en 2016, corrobore d'ailleurs l'éloignement familial entre [K] [SW] et [F] et [PE] [G].
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, comme le premier juge, qu'au 15 juin 2017, la prescription trentenaire de leur droit d'option successorale n'était donc pas acquise.
Elle n'était pas davantage acquise à la demande de l'assignation en partage du 17 avril 2018.
Le jugement du 8 janvier 2021 sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de [F] [G] et [D] [C] recevables.
Sur la recevabilité de M. [U] [V] à se prévaloir du legs universel
Les appelants soulèvent d'abord l'irrecevabilité de M. [U] [V] à se prévaloir du testament déposé le 27 septembre 2017. Ils affirment que le dépôt d'un testament, imposé par l'article 1007 du code civil, est une action mobilière, et comme tel soumis au délai de prescription de cinq ans fixé par l'article 2224 du code civil depuis le 19 juin 2008 et au délai maximum de trente ans avant cette date, en vertu de l'article 2263 (en réalité 2262) du code civil ; dès lors qu'un légataire n'utilise pas un testament dont il a connaissance avant l'expiration du délai de prescription, il perd le droit de s'en prévaloir et d'en tirer bénéfice pour ses droits dans la succession. Ils indiquent qu'en l'espèce, M. [U] [V] ne s'est pas prévalu du testament déposé le 27 septembre 2017, près de 39 ans après le décès d'[Y] [V], alors qu'il indique lui-même qu'il en avait connaissance puisque sa s'ur, « de son vivant avait toujours soutenu qu'il existait un second testament » et qu'une lettre ancienne retrouvée dans le dossier du notaire le confirme.
Les appelants soulèvent ensuite distinctement l'irrecevabilité de M. [U] [V] à se prévaloir de sa qualité de légataire universel en application de l'article 789 du code civil, dès lors qu'il ne justifie d'aucun acte d'acceptation de la succession avant le 2 janvier 2008. Ils invoquent une décision de la Cour de cassation du 25 octobre 2017 (pourvoi n°16-24.766) pour affirmer que la saisine de plein droit prévue pour les héritiers légaux ne vaut pas commencement d'exécution du testament.
Les appelants font valoir enfin que la demande de M. [U] [V] tendant à se voir reconnaître la qualité de légataire universel heurte l'autorité de chose jugée de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance le 7 juillet 2017.
M. [U] [V] n'a pas répliqué à ces irrecevabilités soulevées par les appelants de façon différenciée.
Le dépôt d'un testament, en soi, ne saurait être assimilé à une action mobilière ; en revanche, la mise en 'uvre des droits attachés à des dispositions testamentaires est soumise à la prescription de droit commun.
A la date d'ouverture de la succession, soit au 1er janvier 1978, l'article 2262 du code civil, dans sa version alors applicable, disposait que toutes les actions, tant réelles que personnelles, étaient prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
En l'espèce, est versée aux débats tant par les appelants que par l'intimé constitué une lettre manuscrite signée de M. [U] [V] et de sa s'ur retrouvée dans le dossier du notaire en exécution de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 octobre 2022, par laquelle ils demandent au notaire alors saisi de la succession d'[Y] [V] de « déposer à ses minutes le nouveau testament ['] du 15 avril 57 dans lequel [ils sont] légataires universels » ; dans le paragraphe final, ils annoncent qu'il « confirmer[ont] ultérieurement [leur] accord après avoir pris l'avis de Mlle [I] [V] ».
M. [U] [V], dans sa liste de pièces communiquées, date cette lettre du 4 octobre 1984. S'il est aisé de voir qu'elle est datée d'un 4 octobre et si le 8 de la décennie est clairement identifiable, le chiffre final correspond davantage aux 5 utilisés pour la date de rédaction du testament.
Il est ainsi établi qu'au plus tard le 4 octobre 1985, M. [U] [V] avait connaissance non seulement de l'existence d'un autre testament que celui déposé le 13 janvier 1978, mais également du contenu de cet autre testament et des droits en découlant pour lui.
Or il résulte de la requête aux fins d'envoi en possession en date du 2 mai 2017 qu'il a adressée au président du tribunal de grande instance de Paris qu'à cette date, il se prévalait encore uniquement du testament déposé le 13 janvier 1978. Il n'a d'ailleurs pas critiqué la décision du 7 juillet 2017 qui, pour rétracter l'ordonnance du 19 mai 2017 l'ayant envoyé en possession, lui a dénié la qualité de légataire universel.
Aussi, même si est prise en compte la date la plus tardive à laquelle il est établi qu'il était informé des termes du testament l'instituant, comme sa s'ur, légataire universel, et si est retenu le délai de prescription le plus long, il est acquis que, pendant plus de trente ans, M. [U] [V] n'a pas demandé l'application d'un testament qu'il connaissait pourtant.
Au surplus, l'article 789 du code civil, dans sa version applicable lors de l'ouverture de la succession, dispose que la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers, soit trente ans également.
Si M. [U] [V] met en exergue les différentes démarches qu'il a engagées, par l'intermédiaire du notaire en particulier, pour tenter d'obtenir la délivrance de son legs, laquelle est imposée par l'article 1011 du code civil pour le legs à titre universel ou par l'article 1014 du même code pour le legs particulier, mais non pour le legs universel hors la présence d'héritiers réservataires, il ne fait état d'aucun acte valant acceptation de la succession dans l'hypothèse qu'il soutient selon laquelle il serait légataire universel en vertu du testament déposé le 27 septembre 2017, alors qu'[K] [SW] a demandé son propre envoi en possession au vu des pièces n°38 et 30 des appelants.
Par conséquent, il y a lieu de le déclarer irrecevable à se prévaloir des droits successoraux que lui aurait donné ce testament.
Il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur les demandes subsidiaires des appelants tendant à voir déclarer nul le testament du 15 avril 1957 déposé entre les mains de Me [M] le 27 septembre 2017, déclarer que le testament déposé le 13 janvier 1978 a révoqué le testament déposé le 27 septembre 2017, ou déclarer que le legs particulier au profit de M. [U] [V] était limité aux droits détenus par M. [Y] [V] lors de la rédaction du testament le 15 avril 1957.
Sur la recevabilité de M. [U] [V] à se prévaloir du legs particulier
Les appelants soutiennent que l'action en délivrance du legs qui a été consenti à M. [U] [V] ainsi qu'à sa s'ur serait prescrite faute pour eux d'avoir demandé la délivrance de ce legs à [K] [SW] ou à ses héritiers avant la lettre du généalogiste datée du 29 novembre 2016, soit pendant plus de trente ans, de sorte qu'il ne peut plus se prévaloir de ses droits légués, le legs étant devenu caduc, en application tant de l'article 1014 du code civil dans sa rédaction applicable au litige que de l'article 789 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 1978. Ils ajoutent que le légataire a l'obligation de faire constater le transfert de propriété dans les délais fixés par le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière à peine d'inopposabilité aux tiers.
En réplique, M. [U] [V] conteste la nécessité pour sa s'ur et lui d'avoir eu à solliciter la délivrance de leur legs dans la mesure où il portait sur la nue-propriété d'un bien, laquelle ne se possède pas, par nature. Il soutient que, en leur qualité d'héritiers, ils étaient de plein droit virtuellement saisis de leurs droits dans la succession de leur oncle et sont devenus pleinement propriétaires au décès d'[K] [SW], qui bénéficiait d'un usufruit.
Le premier juge, ayant considéré que les deux testaments datés du 15 avril 1957 n'étaient nullement contradictoires, a retenu que [Y] [V] a institué trois légataires universels, [K] [SW], [J] [V] et M. [U] [V], « et qu'il a, en outre, légué à titre particulier à [J] [V] et M. [U] [V] la nue-propriété de ses droits indivis sur le bâtiment parisien et à [K] [SW] l'usufruit viager des mêmes droits », et que, par suite, [J] [V] et M. [U] [V] étaient « investis de la saisine de par leur legs universel en l'absence d'héritier réservataire et n'avaient donc pas à demander la délivrance de leur legs particulier à [K] [SW].
Dans la mesure où la cour retient quant à elle que M. [U] [V] est irrecevable à se prévaloir des droits successoraux que lui aurait donné le testament déposé le 27 septembre 2017, ces motifs ne peuvent être adoptés.
Seul le testament déposé le 13 janvier 1978 est susceptible de recevoir application.
Il est rédigé comme suit :
« Ceci est mon testament :
Je soussigné [Y] [R] [V] institue pour ma légataire universelle mon épouse [K] [V], née [SW], à charge d'exécuter les legs particuliers suivants : je lègue à Mademoiselle [J] [V] et à Monsieur [U] [H] [P] [V], ma nièce et mon neveu, conjointement, la nue-propriété de mes droits dans l'immeuble sis à [Adresse 2], l'usufruit étant légué à mon épouse légataire universelle avec dispense de caution pour cet usufruit.
Dans le cas ou je décéderais en même temps que mon épouse ou après elle et dans ce cas seulement, j'institue pour mes légataires universels mes nièce et neveu sus nommés, Mademoiselle [J] [V] et Monsieur [U] [H] [P] [V], à la charge du legs particulier suivant : je lègue à ma s'ur, Mademoiselle [I] [V] l'usufruit de mes droits dans l'immeuble sis à [Adresse 2] jusqu'à son décès, avec dispense de caution pour cet usufruit.
Fait à Paris, le 15 avril 1957 »
Puisque [K] [SW] est décédée quelques mois après son époux, ce testament l'a instituée légataire universelle et a consenti à M. [U] [V] et à sa s'ur un legs particulier.
Aux termes de l'article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause ; néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Il résulte de ce texte que, si le légataire à titre particulier devient dès l'ouverture de la succession propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu pour faire reconnaître son droit de demander la délivrance du legs, sauf le cas particulier du légataire ayant la qualité d'héritier saisi.
Certainement pour bénéficier de l'exception prévue pour l'héritier saisi, qui n'est pas tenu de solliciter la délivrance de son legs, M. [U] [V] se prévaut de la qualité d'héritier d'[Y] [V].
Celle-ci est contestée par les consorts [G].
Il a déjà été considéré que M. [U] [V] ne peut se prévaloir de la qualité de légataire universel, pour lui-même ou pour sa s'ur défunte.
Il résulte par ailleurs des écritures mêmes de M. [U] [V] et de l'attestation de propriété après décès qu'il produit en pièce n°24 que son père, qui était aussi celui d'[J] [V], [E] [V], frère d'[Y] [V], est décédé après ce dernier, le 14 avril 1982.
M. [U] [V] et [J] [V] étaient donc tenus de demander la délivrance de leur legs.
Il y a lieu de constater que les assertions de M. [U] [V] selon lesquelles [K] [SW] « n'avait nullement à procéder à des legs particuliers, mais seulement à exécuter, le cas échéant, le legs auquel avait procédé son mari » et qu'« elle n'avait pas en particulier à consentir de son vivant un legs de nue-propriété à ses neveux, puisque ce legs avait déjà été fait par le de cujus », sont sans relation avec l'exigence de délivrance du legs.
M. [U] [V] soutient par ailleurs que la nue-propriété léguée ne pouvait lui être « délivrée » à défaut de possession matérielle envisageable au regard des droits légués.
Il convient de rappeler que la délivrance d'un legs n'est astreinte à aucune forme particulière et peut résulter de tout acte où l'absence d'opposition de l'héritier se manifeste.
En l'espèce, il ressort des avis de taxes foncières produits par M. [U] [V] lui-même qu'en 2013, soit après l'expiration du délai trentenaire de prescription, [Y] [V] figurait encore en qualité de débiteur fiscal, le nom d'[K] [SW] n'apparaissant lui-même qu'à titre d'information quant au conjoint et pas même en raison de la qualité d'usufruitière de celle-ci.
Les déclarations de revenus fonciers, relevés de compte et états de quittancement, qui attestent de la perception par M. [U] [V] de revenus fonciers issus du bien immobilier situé [Adresse 2]), ne sauraient valoir délivrance du legs puisque M. [U] [V] indique lui-même qu'il est propriétaire par ailleurs de tous les droits indivis sur l'immeuble qui ne font pas l'objet du legs.
M. [U] [V] échoue donc à rapporter la preuve d'un acte caractérisant la délivrance volontaire du legs particulier qui leur a été consenti par le testament déposé le 13 janvier 1978.
Lorsque la délivrance n'est pas volontairement consentie par les héritiers ou légataires universels désignés à l'article 1011 du code civil, elle doit être demandée en justice.
Cette action est soumise au délai de prescription de droit commun des actions en justice ; il court du jour de l'ouverture de la succession.
Avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ce délai était, selon l'article 2262 du code civil, de trente ans.
S'il est désormais de cinq ans, selon l'article 2224 issu de cette loi, son article 26, II, précise toutefois que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il appartenait donc à M. [U] [V] de demander la délivrance de son legs à la légataire universelle ou à ses ayants-droits avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter du 1er janvier 1978.
Cette obligation lui a manifestement été rappelée par Me [N] [T], notaire alors en charge de la succession d'[Y] [V]. En effet, il résulte des pièces versées aux débats par M. [U] [V] que Me [T] a pris l'attache en juin 1980 d'un avocat pour lui demander de solliciter du tribunal la désignation d'un administrateur judiciaire de la succession d'[K] [SW] « dont la mission serait de délivrer les legs pour que les légataires puissent recueillir leurs droits en toute propriété puisque Mme Vve [V] est décédée et que son usufruit s'est éteint ». Par une lettre en réponse du 3 septembre 1980, l'avocat sollicité s'est dit à disposition pour présenter cette requête, en indiquant qu'il lui semblait préférable « de diligenter la procédure à la requête des deux neveux » et en demandant des pièces utiles (acte de notoriété, procès-verbal de dépôt de testament, acte de décès d'[K] [SW]). Les suites données à ces demandes ne sont pas connues.
Alors que M. [U] [V] a su, en 2015, solliciter les services d'un généalogiste pour rechercher les héritiers d'[K] [SW] pour obtenir la délivrance de son legs, qui ne pouvait être que son legs particulier, il ne fait état d'aucun empêchement antérieur justifiant qu'il n'ait pas engagé plus tôt cette démarche alors qu'il n'est pas contesté qu'il connaissait les termes du testament déposé le 13 janvier 1978 dès cette date.
Il n'allègue pas l'existence d'un acte interruptif de prescription.
Une action en délivrance de son legs ou de celui de sa s'ur, dont il est l'héritier, si elle était engagée, serait alors aujourd'hui prescrite.
En conséquence, M. [U] [V] ne peut plus se prévaloir du legs particulier qui lui a été consenti par le testament déposé le 13 janvier 1978, ni de celui consenti à sa s'ur.
Sur la prescription acquisitive soulevée par M. [U] [V]
Selon l'article 2229 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 19 juin 2008, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
M. [U] [V] soutient qu'indépendamment des droits issus du legs dont il a été gratifié, il a exercé une possession paisible et ininterrompue pendant plus de trente ans sur l'immeuble situé au [Adresse 2] alors que les consorts [G] ne peuvent se prévaloir d'aucun acte sur cet immeuble.
Le premier juge a rejeté sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire par usucapion au motif qu'il ne produisait ni avis de taxes foncières, ni baux, ni justificatifs de charges, ni attestation de nature à établir une possession trentenaire pour lui-même ou ses auteurs.
Devant la cour, M. [U] [V] produit des déclarations de revenus fonciers, relevés de compte et états de quittancement, qui établissent qu'il a effectivement perçu des fruits en relation avec le bien immobilier situé [Adresse 2]).
Cependant, puisqu'il indique lui-même qu'il est propriétaire par ailleurs de tous les autres droits indivis sur l'immeuble, il n'est pas acquis que les fruits perçus sont afférents à l'objet du legs.
De même, à supposer que sa s'ur et lui aient procédé au paiement des charges d'entretien de l'immeuble, taxes foncières et travaux, ce que les pièces produites ne suffisent pas à établir, ils ont pu le faire en cette qualité d'indivisaires.
Il sera d'ailleurs rappelé que les avis de taxes foncières portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2]) font apparaître [Y] [V] en qualité de destinataire, débiteur fiscal, et donc propriétaire du bien jusqu'en 2013. Il en ressort que M. [U] [V] et sa s'ur n'ont fait aucune démarche pour déclarer leur propriété à l'administration fiscale.
L'élément intentionnel de la possession du bien n'est par conséquent pas démontré.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [V] de ses demandes tendant à se voir déclarer seul propriétaire du bien parisien par usucapion.
Sur l'action en partage
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Il en découle que le partage présuppose une indivision.
Le premier juge a débouté [F] [G] et [D] [C] de leur demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du bien sis [Adresse 2] aux motifs qu'eu égard au legs particulier consenti à [J] [V] et à M. [U] [V], les légataires universels d'[Y] [V], dont [K] [SW], n'ont jamais eu aucun droit sur le bien litigieux de sorte que les consorts [G] n'ont pu trouver aucun droit sur le bien dans la succession de celle-ci et qu'ils ne sont dès lors pas indivisaires.
Les consorts [G] soutiennent que, dès lors qu'[K] [SW] était légataire universelle d'[Y] [V] et qu'au décès de ce dernier, celui-ci était propriétaire des 11/48èmes des droits indivis portant sur l'immeuble parisien situé [Adresse 2], [K] [SW] en a hérité et est donc devenue à son tour indivisaire de sorte qu'étant ses héritiers d'[K] [SW], saisis des droits dont elle disposait à son décès, ils sont à leur tour indivisaires de l'immeuble.
Un tel argumentaire ignore totalement le legs particulier consenti à M. [U] [V] et à sa s'ur.
En vertu du testament déposé le 13 janvier 1978, [K] [SW] ne disposait que de l'usufruit des droits indivis portant sur l'immeuble parisien situé [Adresse 2]. Cet usufruit s'est éteint avec son décès.
A la date de son décès, aucun droit portant sur l'immeuble parisien situé [Adresse 2] ne figurait donc dans sa succession.
Cependant, en application des articles 1003 et 1006 du code civil, [K] [SW] a été, dès le décès d'[Y] [V], saisie de plein droit de l'universalité des biens de ce dernier en sa qualité de légataire universelle.
Dans la mesure où, en conséquence de la prescription retenue, M. [U] [V] ne peut plus se prévaloir du legs particulier qui lui a été consenti par le testament déposé le 13 janvier 1978, ni de celui consenti à sa s'ur les consorts [G], leurs droits bénéficient finalement aux ayants-droits de la légataire universelle, celle-ci disposant, à son décès, d'un droit sur l'universalité des biens du défunt, même si telle n'était pas l'intention du testateur ou des autres membres de la famille ayant transmis leurs droits sur l'immeuble parisien situé [Adresse 2] à M. [U] [V] et [J] [V].
Si M. [U] [V] souligne, en page 6 de ses conclusions, que le legs universel d'[K] [SW] était assorti d'une charge, dont il estime qu'elle n'a pas été exécutée, il n'en tire aucune conséquence juridique et n'a pas sollicité par exemple la révocation du legs universel.
Les consorts [G] sont donc coïndivisaires, avec M. [U] [V], du bien immobilier situé [Adresse 2].
Le défaut de qualité d'indivisaires étant le seul moyen opposé par M. [U] [V] à la demande de partage des consorts [G], il convient de faire droit à celle-ci dès lors que M. [U] [V] ne conteste pas être resté taisant après la proposition de partage amiable résultant de la lettre de mise en demeure que lui a adressé [F] [G] le 19 octobre 2017 (pièce n°14 des appelants) à la suite de l'ordonnance du 7 juillet 2017 rétractant son envoi en possession.
Infirmant le jugement entrepris, il sera donc fait droit à la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du bien sis [Adresse 2], présentée pour la première fois par l'assignation du 17 avril 2018 dont la conformité à l'article 1360 du code de procédure civile n'est pas discutée.
En vertu de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Le bien indivis étant un immeuble, les opératoins de partage doivent obligatoirement être faites par un notaire. En outre, les comptes auxquels il convient de procéder en exécution de la présente décision s'annoncent complexes, s'agissant notamment des fruits perçus par M. [U] [V] ou sa s'ur et des charges qu'ils ont exposées, qui conduisaient les consorts [G] à former, à titre subsidiaire, une prétention pécuniaire de 1 411 923,5 euros au titre du partage des fruits de l'indivision.
Il y a donc lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
M. [U] [V] ne se prononce pas sur l'identité du notaire commis et les consorts [G] demande seulement que ne soit pas désignée Me Béatrice Chevalier.
Me [X] [L] sera désigné en qualité de notaire commis.
En vertu de l'article 1365 du code de procédure civile, ce notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
La demande des appelants tendant à voir immédiatement désigner un expert afin d'estimer l'immeuble dépendant de l'indivision sera rejetée, comme n'étant pas utile à ce stade.
La demande, figurant au dispositif de leurs conclusions, de « surseoir à statuer jusqu'à l'issue du partage » sans précision quant aux prétentions qui seraient ainsi en attente de l'issue du partage et sans aucun moyen associé, sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [U] [V]
Pour justifier sa demande d'indemnité à hauteur de 10000 euros, M. [U] [V] reproche aux consorts [G] leurs prétentions « injustifiées, infondées et exorbitantes » et « leur acharnement à s'opposer à l'application des dispositions testamentaires ». Il prétend subir de ce fait un préjudice tenant à l'impossibilité de se voir titré sur l'immeuble situé [Adresse 2] et entrer en possession du bien.
Dans la mesure où il est fait droit à la prétention principale des appelants, l'exercice de leur droit d'agir en justice ne saurait être qualifié d'abusif.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [V] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, eu égard à la nature du litige, de dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage.
A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que les demandes relatives à l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2022 sont devenues sans objet ;
Déclare recevables les conclusions de MM. [B] et [UX] [S] et M. [A] [G] notifiées le 24 novembre 2022 ;
Rejette la demande de MM. [B] et [UX] [S] et M. [A] [G] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [U] [V] sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement prononcé le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté [F] [G] et [D] [C] de leurs demandes tendant à déclarer prescrit le legs consenti à [J] et M. [U] [V] et à ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du bien sis [Adresse 2] ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. [U] [V] irrecevable à se prévaloir des droits successoraux découlant du testament du 15 avril 1957 déposé entre les mains de Me [M] le 27 septembre 2017 ;
Déclare M. [U] [V] irrecevable à se prévaloir du legs particulier qui lui a été consenti par le testament du 15 avril 1957 déposé le 13 janvier 1978, ni de celui consenti à [J] [V] ;
Ordonne le partage judiciaire de l'indivision existant existant entre MM. [B] et [UX] [S] et M. [A] [G] d'une part et M. [U] [V] d'autre part sur le bien immobilier situé [Adresse 2] ;
Désigne, pour procéder aux opérations de ce partage, Me [X] [L], notaire à [Adresse 10] / Courriel : [Courriel 11] / Téléphone : [XXXXXXXX01]) ;
Commet commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée à hauteur de la moitié par MM. [B] et [UX] [S] et M. [A] [G] in solidum d'une part et à hauteur de la moitié par M. [U] [V] d'autre part, au plus tard le 15 septembre 2023 ;
Dit qu'en cas de carence de l'une des parties, l'autre est autorisée à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ;
Dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Confirme le jugement prononcé le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en tous ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de MM. [B] et [UX] [S] et M. [A] [G] de surseoir à statuer jusqu'à l'issue du partage de l'indivision ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,