Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°296/2024
N° RG 21/03899 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYXL
M. [Z] [P]
C/
S.A.S. S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le : 27/06/2024
à : Me MARION
Me BLANDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Avril 2024, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
né le 30 Mai 1963 à [Localité 4] (22)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie BLANDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Fanny DE COMBAUD, Plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Capgemini technology services est une société de services informatiques. Elle applique la convention collective SYNTEC. La SAS Capgemini technology services est venue aux droits de la société Sogeti, elle-même venue aux droits de la société Transiciel, elle-même venue aux droits de la SA Odos.
Le 1er juillet 1991, M. [Z] [P] était embauché en qualité d'analyste programmeur selon un contrat à durée indéterminée par la SA Odos. Il occupe actuellement les fonctions de consultant technique confirmé.
En 1996, il était élu représentant au comité d'entreprise et délégué du personnel.
En 2002, il devenait également secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Depuis juillet 2015, il est membre suppléant du comité d'entreprise. Depuis avril 2016, il est membre du CHSCT. Depuis septembre 2017, il est délégué du personnel titulaire.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 22 janvier 2019 afin de voir :
Avant dire droit sur la « prime de vacances » prévue à l'article 31 de la convention collective SYNTEC :
- Ordonner à la société défenderesse de justifier de la masse globale des indemnités de congés payés servie sur les années 2015,2016,2017,2018 et 2019, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
- Se réserver compétence pour statuer sur l'éventuelle liquidation d'astreinte.
Au fond,
- Condamner la SAS Capgemini technology services, venant aux droits de Sogeti France, à payer à M. [P] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de faire apparaître les heures supplémentaires sur les bulletins de paie, conformément à la Loi « TEPA » du 21 août 2007.
- Condamner la SAS Capgemini technology services, venant aux droits de Sogeti France, à payer à M. [P] 18 095,87 euros à titre de rappels de salaire outre 1 809,59 euros au titre des congés payés et 180,96 euros au titre de la prime de vacances y afférente, toutes sommes à parfaire au jour du jugement.
- Juger que M. [P] fait l'objet de discrimination syndicale
- Condamner la SAS Capgemini technology services, venant aux droits de Sogeti France à :
- Remettre à niveau la qualification et la classification de M. [P] à hauteur d'un salaire annuel de base de 70 305 euros bruts (sous réserve d'actualisation au jour de la décision), position 3.1 coefficient 170 de la convention collective SYNTEC, sous astreinte de 7600 euros par mois de retard à compter de la décision à intervenir
- Se réserver compétence pour statuer sur l'éventuelle liquidation de l'astreinte
- Faire bénéficier M. [P] des augmentations collectives pratiquées pour son groupe et son coefficient d'emploi
- Payer à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice économique : 275 000 euros
- Payer à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi au titre de l'incidence sur le calcul des droits à la retraite : 82 500 euros
- Condamner la SAS Capgemini technology services, venant aux droits de Sogeti France à payer à M. [P] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir
- Ordonner l'exécution du jugement à intervenir en toutes ses dispositions
- Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
- Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
La SA Capgemini technology services a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
Par jugement en date du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que la demande de rappel de salaire du salarié est fondée, - Dit et jugé que M. [P] ne fait l'objet d'aucune discrimination,
- Condamné la SAS Capgemini technology services à payer à M. [P] la somme de 18 095, 87 euros à titre de rappel de salaire ainsi que les congés payés et la prime de vacances y afférents pour un montant respectif de 1 809, 59 euros et 180,96 euros,
- Débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de faire apparaître les heures supplémentaires sur les bulletins de paie,
- Débouté M. [P] de sa demande de justification de la masse globale des indemnités de congés pays servie sur les années 2015, 2016,2017, 2018 et 2019,
- Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes liées à la discrimination,
- Condamné la SAS Capgemini technology services au paiement de l'article 700 pour un montant de 1 500 euros
- Ordonné la rectification des documents sociaux
- Dit que les sommes allouées porteront intérêt de droit, au taux légal puis au taux majoré, à compter de la citation pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes
- Condamné la SAS Capgemini technology services aux dépens y compris les frais éventuels d'exécution
***
M. [P] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 26 juin 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 mars 2024, M. [P] demande à la cour d'appel de :
- Juger M. [P] recevable en son appel et bien fondé.
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Dit et jugé que M. [P] ne fait l'objet d'aucune discrimination
- Débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de faire apparaître les heures supplémentaires sur les bulletins de paie
- L'a débouté de sa demande de justification de la masse globale des indemnités de congés payés servie sur les années 2015,2016,2017,2018 et 2019
- Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes liées à la discrimination
Et, statuant à nouveau :
Avant dire droit sur la « prime de vacances » prévue à l'article 31 de la convention collective SYNTEC :
- Ordonner à la société défenderesse de justifier de la masse globale des indemnités de congés payés servie sur les années 2015,2016,2017,2018 et 2019, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
- Ordonner à la société défenderesse de justifier de la masse globale des indemnités de congés payés servie sur les années 2020 et suivantes jusqu'à la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
- Se réserver compétence pour statuer sur l'éventuelle liquidation d'astreinte.
Au fond,
- Condamner la SAS Capgemini technology services, venant aux droits de Sogeti France, à payer à M. [P] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de faire apparaître les heures supplémentaires sur les bulletins de paie, conformément à la Loi « TEPA » du 21 août 2007.
- Juger que M. [P] fait l'objet de discrimination syndicale
- Condamner la SAS Capgemini technology services, venant aux droits de Sogeti France à :
- Remettre à niveau la qualification et la classification de M. [P] à hauteur d'un salaire annuel de base de 70 305 euros bruts (sous réserve d'actualisation au jour de la décision), position 3.1 coefficient 170 de la convention collective SYNTEC, sous astreinte de 7600 euros par mois de retard à compter de la décision à intervenir
- Se réserver compétence pour statuer sur l'éventuelle liquidation de l'astreinte
- Faire bénéficier M. [P] des augmentations collectives pratiquées pour son groupe et son coefficient d'emploi
- Payer à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice économique : 275 000 euros
- Payer à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi au titre de l'incidence sur le calcul des droits à la retraite : 82 500 euros
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus
En tout état de cause,
- Condamner la SAS Capgemini technology services, venant aux droits de Sogeti France, à payer à M. [P] 24 140,30 euros outre 2 414,03 euros au titre des congés payés et 241,40 euros au titre de la prime de vacances y afférente.
Toutes sommes à parfaire au jour de l'Arrêt et à aligner la rémunération de M. [P] afin qu'elle soit « au moins égale au plafond de la Sécurité Sociale et une rémunération annuelle au moins égale 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie ».
- Condamner la SAS Capgemini technology services, venant aux droits de Sogeti France à payer à M. [P] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
- Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction (22.01.2019) et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
- Condamner la SAS Capgemini technology services aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
- Débouter la société intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 8 novembre 2021, la SAS Capgemini technology services demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de faire apparaître les heures supplémentaires sur les bulletins de paie,
- Débouté M. [P] de sa demande de justification de la masse globale des indemnités de congés pays servie sur les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019,
- Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes liées à la discrimination,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la demande de rappel de salaire, de congés payés et prime de vacances afférents de M. [P] fondée,
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [P] de sa demande de rappel à hauteur de 17 587,91 euros outre 1 758,79 euros au titre des congés payés y afférents et 175,88 euros au titre de la prime de vacances,
- Condamner M. [P] à restituer la somme nette de 14 807,38 euros qui lui a d'ores et déjà été versée à ce titre,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [P] à restituer la somme nette de 1 500 euros qui lui a d'ores et déjà été versée,
- Débouter M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
A titre reconventionnel,
- Condamner M. [P] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [P] aux entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 mars 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 16 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de justification des indemnités de congés payés sous astreinte:
L'article 31 de la convention collective nationale 'Syntec' dans sa rédaction applicable au litige concernant la prime de vacances des années 2015 à 2019, dispose:
'L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre'.
M. [P] soutient qu'il ressort de ses bulletins de paie que la règle conventionnelle n'est pas respectée par l'employeur et qu'il lui aurait en réalité été versé un treizième mois à raison de moitié en juin sous l'appellation 'prime de vacances' et moitié en décembre sous l'appellation 'prime de fin d'année'.
Il est constant que face à son manque de précision, ce texte conventionnel a fait l'objet de deux avis de la commission paritaire d'interprétation de la convention collective:
- Le 19 mars 1990 :
« L'article 31 de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 prévoit l'attribution d'une prime de vacances à l'ensemble des salariés rentrant dans son champ d'application.
Le montant global des sommes devant être ainsi versées par l'entreprise à l'ensemble des salariés au titre de cette prime doit être « au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés » constatés au 31 mai ».
- Le 7 janvier 1997 :
« La période de référence pour l'attribution de cette prime est la période de référence pour l'acquisition des congés payés.
Le terme 'congés payés de l'ensemble des salariés' s'entend à titre exclusif des congés payés de vacances.
La masse salariale retenue pour le calcul de la prime de vacances ne saurait être réduite à celle que devrait verser l'employeur s'il appliquait strictement les minima conventionnels. En conséquence elle est calculée sur la masse globale des indemnités de congés payés réellement versée et constatée au 31 mai. La différence entre le salaire conventionnel et le salaire forfaitaire effectivement versé ne peut être assimilée à une prime de vacances ».
Un treizième mois constitue une modalité de paiement du salaire et ne s'analyse pas comme la prime de vacances prévue par l'article 31 susvisé de la convention collective.
Il ne peut être utilement soutenu en l'état des éléments soumis à la cour que les sommes versées à M. [P] sous l'appellation 'prime de vacances' correspondent à la moitié d'un treizième mois, alors qu'apparaît distinctement chaque mois de juin une ligne prime de vacances et le montant correspondant (1.416,47 euros en 2016, 1.438,08 euros en 2017, 1.461,54 euros en 2018).
L'article 7.3 de la convention collective nationale 'Syntec' dans sa rédaction actuelle dispose:'Prime de vacances
L'employeur réserve chaque année l'équivalent d'au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés acquis prévus par la convention collective, au paiement d'une prime de vacances à tous les salariés de l'entreprise.
Dans le respect du principe d'égalité de traitement, et à titre indicatif, la répartition du montant global de la prime entre les salariés peut se faire, au choix de l'entreprise ou par accord d'entreprise :
' soit de façon égalitaire entre les salariés ;
' soit au prorata du salaire, avec, le cas échéant, une majoration pour enfant à charge ;
' soit par la majoration de 10 % de l'indemnité de congés payés versée à chaque salarié ;
' soit, en cas d'embauche ou de départ de l'entreprise en cours d'année ou pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, au prorata du temps de présence dans l'entreprise sur la période de référence.
Toutes primes ou gratifications versées à l'ensemble des salariés en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus au présent article et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre'.
En l'espèce, s'il apparaît que M. [P] a perçu depuis 2016 (les bulletins de paie étant produits à compter de celui de janvier 2016), au mois de juin, une indemnité intitulée 'prime de vacances', aucun élément ne permet de vérifier la conformité de l'assiette de calcul de cette indemnité par rapport aux dispositions conventionnelles susvisées.
En effet, tel qu'est rédigé le texte de l'article 31 de la convention collective, la prime de vacances prévue par la convention collective Syntec est calculée sur la base d'une enveloppe globale incluant les indemnités de congés payés versées à l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'examen de cette question constituant donc un préalable nécessaire à la détermination du quantum auquel peut prétendre le salarié dans le cadre de son droit individuel au versement de la dite prime.
Le contrôle du montant alloué au salarié au titre de la prime de vacances implique de rechercher année par année si le salarié a été rempli de ses droits au titre de la prime, en vérifiant les modalités d'attribution et de répartition de celle-ci dans l'entreprise.
La seule affirmation de ce que 'la société Capgemini a opté pour la modalité revenant à valoriser la prime de vacances à 10% des congés payés' (conclusions employeur page 7) ne permet pas à la cour d'exercer le contrôle de la régularité des montants alloués au titre de la prime de vacances.
Dès lors que l'assiette de calcul de la prime comprend l'ensemble des indemnités de congés versées aux salariés de l'entreprise, c'est à bon droit que M. [P] sollicite avant dire droit la communication par l'employeur de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés.
Le jugement entrepris qui a débouté M. [P] de ce chef de demande sera infirmé de ce chef.
Avant dire droit, il sera ordonné à la société Capgemini, avant le 30 septembre 2024:
- de communiquer à l'avocat de M. [P] tous justificatifs utiles de la masse globale et non nominative des indemnités de congés payés servies sur les années 2015 à 2023 incluse ;
- de produire tous éléments utiles de calcul permettant d'établir que les modalités d'attribution et de répartition de la prime de vacances répondent aux exigences de l'article 31 de la convention collective nationale 'Syntec' et de l'article 7.3 de la dite convention collective étendue par arrêté du 5 avril 2023.
Il n'est pas justifié de prononcer une astreinte provisoire.
Il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes jusqu'à la réouverture des débats qui est ordonnée par la cour.
M. [P] disposera d'un délai expirant le 31 octobre 2024 pour signifier des conclusions récapitulatives.
La société Capgemini disposera d'un délai pour conclure en réponse jusqu'au 16 décembre 2024.
L'affaire sera rappelée à l'audience du lundi 20 janvier 2025 à 14 heures.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande tendant à obtenir la communication par l'employeur de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés;
Avant dire droit,
Ordonne à la société Capgemini technology services, avant le 30 septembre 2024:
- de communiquer à l'avocat de M. [P] tous justificatifs utiles de la masse globale et non nominative des indemnités de congés payés servie sur les années 2015 à 2023 incluse ;
- de produire tous éléments utiles de calcul permettant d'établir que les modalités d'attribution et de répartition de la prime de vacances répondent aux exigences de l'article 31 de la convention collective nationale 'Syntec' et de l'article 7.3 de la dite convention collective étendue par arrêté du 5 avril 2023;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Dit que M. [P] disposera d'un délai expirant le 31 octobre 2024 pour signifier des conclusions récapitulatives ;
Dit que la société Capgemini technology services disposera d'un délai pour conclure en réponse jusqu'au 16 décembre 2024 ;
Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes jusqu'à la réouverture des débats qui aura lieu à l'audience du lundi 20 janvier 2025 à 14 heures, le présent arrêt valant convocation à l'audience ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président