Texte intégral
N° RG 24/00923 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POJQ
Nom du ressortissant :
[T] [P]
[P]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [P]
né le 24 Mai 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
ayant pour conseil Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
ayant pour conseil Maitre Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Février 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de 30 jours a été notifiée à X se disant [E] [I] par le préfet du Rhône.
X se disant [E] [I] né le 24 mai 2005 a [Localité 1] en Tunisie a été reconnu par la coopération internationale auprès des autorités algériennes comme étant en réalité M. [T] [P] né Ie 24 mai 1996 à [Localité 4] en Algérie, de nationalité algérienne.
Le 27 novembre 2023 [T] [P] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal judiciaire de Lyon à une peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 assortis du sursis.
Le 31 janvier 2024 la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [E] [I] et reconnu comme étant en réalité [T] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [T] [P] a été conduit au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry.
Dans son ordonnance du 02 février 2024 à 10 heures 37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 04 février 2024 à 12 heures 07, [T] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Mme la préfète du Rhône n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention.»
Par courriel adressé le 04 février 2024 à 13 heures 15 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 05 février 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 04 février 2024 à 18 heures 27 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
Vu la pièce transmise par courriel le 05 février 2024 à 10H 41 par le conseil de M. [P], régulièrement transmise à l'ensemble des parties.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [T] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [T] [P] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [T] [P] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 01 février 2024 à 16 heures 03, l'autorité administrative avait déjà saisi depuis le 31 janvier 2024 les autorités consulaires tunisiennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire, l'intéressé ayant été reconnu comme citoyen algérien par courrier du 26/01/2024 sous l'identité [P] [T] ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Que le procès-verbal du 23 janvier 2024 est versé aux débats et qu'il est établi que l'intéressé est identifié par Interpol Algérie et qu'il est né à [Localité 4] en Algérie et non pas [Localité 4] en Tunisie, des erreurs matérielles pouvant émailler les divers documents de la procédure à cet effet ; Qu'en tout état de cause c'est bien le consulat d'Algérie qui a été saisi, conformément aux résultats de l'entraide policière internationale qui a permis d'obtenir l'identification de l'intéressé ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Que la pièce transmise qui atteste de l'existe d'un suivi de [T] [P] dans un centre d'addictologie au Vinatier ne relève pas d'un élément de fait dont la pertinence serait de nature à interférer sur la décision prise ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [T] [P] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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