Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/154
N° RG 22/05719
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIBC
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALP ES
C/
[T] [L]
[R] [I]
[W] [U] [I]
[J] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP BBLM
-SELARL CARLINI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 24 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/08904.
APPELANTES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE.
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALP ES La CPAM des Hautes Alpes
Vient aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 10]
représenté et assisté par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [R] [I],
Assignation en date du 23/06/2022 à étude. Signification conclusions d'appel du 30/06/2022, à étude. Signification de conclusions 20/09/2022 à étude.
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
Monsieur [W] [U] [I]
Assignation en date du 23/06/2022 à étude. Signification conclusions d'appel du 30/06/2022, à étude. Signification de conclusions 20/09/2022 à étude.
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 5]
Défaillant.
Monsieur [J] [I]
Assignation en date du 23/06/2022 à étude. Signification conclusions d'appel du 30/06/2022, à étude. Signification de conclusions 20/09/2022 à étude,
né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 11] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 5]
Défaillant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. [L], médecin généraliste, a reçu en consultation à plusieurs reprises le jeune [G] [I], né le [Date naissance 4]/1996, entre octobre 2012 et juillet 2013, pour des douleurs à la jambe gauche. Dans les premiers temps, M. [L] a prescrit un traitement symptomatique, puis antalgique. Un sarcome d'Ewing (tumeur cancéreuse du tibia) a été diagnostiqué le 09/07/2013.
Par ordonnance du 13/12/2013, le juge des référés de Marseille a commis le professeur [N] aux fins d'expertise médicale. Le rapport, déposé le 23/11/2016, a conclu à un manquement du médecin dans la prise en charge et à un retard de diagnostic de la tumeur.
Par ordonnance du 03/03/2017, le juge des référés a condamné M. [L] à régler une provision de 10.000,00 € à M. [I], à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, outre 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [I] est décédé le [Date décès 6]/2017.
Par acte d'huissier de justice du 17/12/2018, ses ayants-droit ont saisi le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de réparation de son préjudice corporel subi par M. [G] [I]. Le tribunal a condamné M. [L] au règlement d'une provision ad litem de 1.500,00 € et a commis aux fins de nouvelle expertise médicale le docteur [H], ultérieurement substitué par le docteur [P], qui a déposé son rapport le 23/07/2019.
Par jugement contradictoire du 24/02/2022, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- dit que M. [L] a commis un retard fautif de diagnostic qui a fait perdre à M. [G] [I] une perte de chance de survie de 40'%,
- statué sur le préjudice corporel subi par M. [G] [I],
- statué sur le préjudice des proches,
- débouté la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de ses demandes en principal (169.272,79 €, soit 153.225,18 € au titre des dépenses de santé actuelles et 16.037,61 € au titre des frais divers), au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie, le premier juge a considéré que les dépenses engagées par ce tiers payeur étaient dues à la pathologie cancéreuse de M. [I] [G], mais que leur imputabilité aux seuls manquements de M. [L] n'étaient pas établis.
Par déclaration du 19/04/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes venant aux droits de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en principal et accessoires à l'encontre de M.[L].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 24/06/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- accueillir la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes en son intervention volontaire,
- prononcer la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- fixer la créance définitive de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes à la somme de 67.705,12 € correspondant à 40% des débours exposés par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, se décomposant comme suit : 153.255,18 € (dépenses de santé actuelles) + 16.037,61 € (frais divers) = 169.262,79 €,
- condamner M. [L] à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme totale de 67.705,12 € au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner M. [L] à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 1.114,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
- condamner M. [L] à verser à la caisse de la commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance.
La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône fait valoir que l'attestation d'imputabilité établie le 24/09/2020 par le docteur [B], connaissance prise du rapport d'expertise du docteur [P], a la même autorité que celle qui s'attache aux conclusions d'un expert judiciaire et fait foi de l'imputabilité de la créance de la caisse à la faute en cause. Elle s'estime fondée à demander paiement de sa créance dans la limite des 40'% de perte de chance admis par l'expert judiciaire, soit 67.705,12 €.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intilée notifiées par RPVA le 16/09/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de':
- confirmer en tous points le jugement entrepris,
- débouter la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'appel.
M. [L] fait valoir que, l'attestation d'imputabilité établie le 24/09/2020 par le médecin-conseil RCT vise la totalité des dépenses exposées pour soigner la pathologie de M. [G] [I], du 19/07/2013 jusqu'à son décès le [Date décès 6]/17. Cependant, son statut ne suffit pas à le préserver du risque d'erreur, y compris en ce qui concerne l'appréciation de l'imputabilité.
* * *
Assignés à l'étude le 23/06/2022, M. [W] [I], M. [J] [I] et Mme [R] [I], n'ont pas constitué avocat.
* * *
La clôture a été prononcée le 31/01/2023.
Le dossier a été plaidé le 15/02/2023 et mis en délibéré au 30/03/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt sera rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'intervention de la caisse commune de la sécurité sociale des Hautes-Alpes et la demande de mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône':
La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes produit une convention de mutualisation relative à l'activité recours contre tiers du 12/07/2021. Elle justifie ce faisant de sa substitution à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et de son intérêt à intervenir à l'instant. La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône sera mise hors de cause.
Sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance-maladie':
La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes entend exercer le recours subrogatoire qu'elle tient de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, et recouvrer ses débours dans la limite du taux de 40 % de perte de chance mis à la charge de M. [L].
Le premier juge a considéré, tant en ce qui concerne les dépenses de santé actuelles que les frais divers, que ces dépenses sont en lien avec le traitement de la pathologie cancéreuse, et que l'imputabilité de ces soins aux seuls manquements du médecin n'était pas établie.
La caisse objecte que «'seules les prestations liées à l'accident en cause ont été retenues. Les soins qui y sont étrangers ont été écartés'», ainsi qu'il résulte d'une attestation d'imputabilité signée le 24/09/2020 par le docteur [B]. La caisse précise que l'avis du médecin recours contre tiers a la même valeur que celle reconnue à un expert judiciaire, et que ce praticien qui relève directement de la CNAM agit en totale indépendance vis-à-vis de la CPAM. La caisse maintient par conséquent que la somme de 169.262,79 € correspond à l'assiette de son recours.
Malgré l'autonomie dont il dispose, le médecin recours contre tiers ne peut se contenter d'affirmer que seules les prestations liées à l'accident en cause ont été retenues, à partir du moment où les conclusions de l'expertise judiciaire ' réalisée à son contradictoire ' sont beaucoup plus nuancées.
Le docteur [P], expert judiciaire désigné, conclut en effet en ces termes':
- «'un déficit fonctionnel [permanent] doit être retenu, imputable à la pathologie. Il y a eu nécessité, dans son parcours thérapeutique, d'une chimiothérapie préopératoire, d'un geste chirurgical de prothèse de genou, d'une chimiothérapie postopératoire, puis enfin d'une irradiation pulmonaire. Ces traitements, donnés jusqu'en juin 2014, ont fortement retenti sur diverses fonctions de M. [G] [I]. Toutefois, ces diverses thérapeutiques auraient été effectuées (chimiothérapie préopératoire, chirurgie, chimiothérapie adjuvante) même si le diagnostic avait été plus précoce. Les objectifs du traitement sont d'assurer le contrôle de la maladie systémique et le contrôle local de la localisation tumorale. Il est recommandé de faire succéder à une chimiothérapie d'induction après la biopsie, un traitement chirurgical de la localisation tumorale, une chimiothérapie adjuvante'; ce protocole a été appliqué à [G] [I]'; le geste chirurgical a permis de s'assurer de l'absence de résidu tumoral. Par contre, l'existence de métastases pulmonaires, mises en évidence au moment du diagnostic en juillet 2013, est probablement en rapport avec le retard au diagnostic, bien que l'existence de métastases asymptomatiques puisse être observé en cas de diagnostic plus précoce » (page 13)';
- «'les phases difficiles de la maladie correspondent aux périodes de chimiothérapie, à la période de chirurgie, aux périodes de chimiothérapie postopératoire. Ces phases auraient été indispensables, même pour un diagnostic plus précoce »'(page 14)';
- «'l'intervention sur la lésion osseuse du tibia aurait été nécessaire, même si le diagnostic avait été plus précoce »'(page 14)';
- «'la date d'apparition de métastases ne peut être retenue avec certitude': il existe des maladies avec métastases diagnostiquées d'emblée'» (page 15).
Les éléments qui précèdent établissent qu'au cours des opérations d'expertise, le débat a porté, entre autres, sur la discrimination entre les dépenses de santé rendues nécessaires du fait de la pathologie du jeune [G] [I] et celles dues au retard de diagnostic du docteur [L]. Il appartenait au directeur de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône ' absent lors des opérations d'expertise, alors qu'il avait été dûment convoqué par le docteur [V] par courrier du 05/04/2016 (page 2) ' de se faire représenter et/ou d'envoyer un dire pour argumenter sa position.
Il n'a donc pas été répondu à l'argumentation de M. [L] selon laquelle':
- d'une part, les métastases pulmonaires pouvaient exister dès la première consultation de [G] [I] en octobre 2012, et
- d'autre part, l'existence d'un taux de perte de chance de survie du malade de 40'% ne signifie en rien que 40 % des débours de la caisse soient liés au retard de diagnostic.
Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la caisse de toutes ses demandes.
Sur les demandes annexes':
Le jugement entrepris étant confirmé, la demande de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale est rejetée.
La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes qui succombe dans toutes ses prétentions est condamnée aux dépens de l'appel et ne peut, de ce fait, être admise au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. [L].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l'intervention de la caisse commune de la sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Ordonne la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse commune de la sécurité sociale des Hautes-Alpes aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT