Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00507 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEMA
jugement du 21 Février 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5]
n° d'inscription au RG de première instance 22/00001
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.C.I. VOISIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13902200 substitué par Me Nicolas MARIEL
INTIMEE :
S.A.R.L. TRANSPORT EONNET PAYS DE LOIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22-0007 et par Me Marie-Caroline CLAEYS, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Décembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement rendu le 21 février 2023, le juge des loyers commerciaux près du tribunal judiciaire d'Angers a :
- débouter la SCI Voisin de sa demande de déplafonnement du prix du loyer du bail renouvelé ;
- fixe à la somme de 14 920, 28 euros hors taxes et hors charges à compter du 25 février 2021, le loyer annuel du bail renouvelé entre la SCI Voisin et la SARL'TEPL pour une durée de neuf ans portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 1] ;
- condamné la SCI Voisin à restituer à la SARL TEPL le trop-perçu sur les loyers commerciaux payés au vu de la fixation du loyer précité et l'indexation de ce dernier à compter du 25 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus par année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la SCI Voisin à payer à la SARL TEPL la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SCI Voisin de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Voisin aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2023, la SCI Voisin a interjeté appel de ce jugement en attaquant toutes ses dispositions.
La SARL TEPL a été intimée et a constitué avocat.
Par conclusions reçues au greffe le 19 juillet 2023, la société TEPL a formé un appel incident demandant réformation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé le loyer plafonné à la somme de 14 920,28 euros et le fixer à 14 736 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre.
Par conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2023, la société Voisin demande à la Cour de :
- constater son désistement d'instance et d'action,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
- constater l'extinction de l'instance et de l'action et s'en dessaisir.
Par conclusions remises au greffe le 6 décembre 2023, la société TEPL prie la Cour de :
- décerner acte à la société TEPL de son acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de la société SCI Voisin,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
MOTIFS
Aux termes de ses conclusions du 27 novembre 2023,la société Voisin s'est désistée de son appel envers la société TEPL.
La société TEPL a accepté purement et simplement le désistement.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'appel.
Chaque partie conservera ses frais et dépens à sa charge conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel de la société Voisin.
Constate l'extinction de l'instance.
Dit que chaque partie conservera ses frais et dépens à sa charge.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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