Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02683 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2QS
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 septembre 2020
RG :19/00113
Association LE FOYER DES TRAVAILLEURS ETRANGERS
C/
[V] [E]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Septembre 2020, N°19/00113
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association LE FOYER DES TRAVAILLEURS ETRANGERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [N] [V] [E]
né le 01 Janvier 1952 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [N] Ouamar [E] a été engagé à compter du 1er décembre 1981en qualité d'employé de service entretien par l'Association Le Foyer des Travailleurs Etrangers.
M. [N] [V] [E] a pris sa retraite le 30 juin 2018.
Par requête du 19 février 2019, M. [N] [V] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner l'Association Le Foyer des Travailleurs Etrangers au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- condamné l'Association Le Foyer des Travailleurs Etrangers à verser à M. [N] [V] [E] les sommes suivantes :
- 21.405, 60 euros bruts au titre de rappel de salaire correspondant à l'absence de rémunération des journées de repos compensateur,
-2.140, 56 euros au titre de rappel de congés payés afférents,
- 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- 1.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [N] [V] [E] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association l'Association Le Foyer des Travailleurs Etrangers de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de l'Association Le Foyer des Travailleurs Etrangers.
Par acte du 23 octobre 2020, l'Association Le Foyer des Travailleurs Etrangers a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 novembre 2022 à 16 heures et fixé l' examen de l'affaire à l'audience du 13 décembre 2022 à 14 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 mai 2021, l'Association Le Foyer des Travailleurs Etrangers demande à la cour de :
- réformer et infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [N] [V] [E] les sommes suivantes :
* 21.405,60 euros bruts au titre de rappel de salaire correspondant à l'absence de rémunération des journées de repos compensateur,
* 2.140,56 euros bruts au titre de rappel de congés payés y afférents,
* 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
* 1.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que la demande porte exclusivement sur des repos compensateurs conventionnels tirés d'une convention collective qui n'est pas applicable aux débats,
En conséquence,
- débouter M. [N] [V] [E] de ses demandes de repos compensateurs et de congés payés sur repos compensateurs telles qu'il les a formulées,
- constater, en outre, que M. [N] [V] [E] n'a formulé aucune demande de rappel de majoration d'heures supplémentaires ou autres devant le conseil de prud'hommes, et que ses demandes sont limitées à l'attribution d'un repos compensateur en application d'une convention collective non applicable aux rapports des parties,
Sur l'appel incident de M. [N] [V] [E],
- constater que les demandes de majoration de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, fondées sur l'article L 3121-28, sont des demandes nouvelles au sens de l'article 564 et qu'elles doivent être écartées, puisque non formulées devant le conseil de prud'hommes,
- constater que les demandes de dommages et intérêts portant sur du harcèlement moral sont également des demandes nouvelles, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et, en tant que telles, irrecevables de plein droit,
En conséquence,
- débouter le salarié de ses demandes comme irrecevables en application de l'article 564 et, en tous les cas, infondées,
- condamner M. [N] [V] [E] au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [V] [E] aux entiers dépens de première instance et
d'appel.
l'Association Le Foyer des Travailleurs Etrangers fait valoir que :
- M. [N] [V] [E] soutient de manière erronée que la convention collective IDCC 1261 dite des acteurs du lien social et familial lui serait applicable, ce qui n'est pas le cas, ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire qui ne font mention d'aucune convention collective
- l'objet de l'association, à savoir l'hébergement de travailleurs étrangers ou migrants exclut l'application des conventions collectives concernant les foyers de jeunes travailleurs ou d'étudiants,
- M. [N] [V] [E] ne rapporte pas la preuve de pourquoi cette convention collective des acteurs du lien social et familial lui serait applicable,
- les dispositions légales sur le repos compensateur définies par l'article L 3121-28 du code du travail ne sont pas applicables puisque les heures supplémentaires effectuées par M. [N] [V] [E] au-delà de la 35ème heure lui ont été rémunérées,
- le seul élément de preuve produit par M. [N] [V] [E] concernant un courrier de l'inspection du travail sur une application volontaire de la convention collective ne suffit pas à en démontrer l'applicabilité à son contrat de travail,
- au surplus, M. [N] [V] [E] ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui résulterait de la non application de la convention collective qui n'est de toute façon pas applicable,
- les demandes concernant le harcèlement moral, qui sont sans lien avec les demandes initiales, sont irrecevables comme étant nouvelles à hauteur d'appel, ainsi que celles relatives aux majorations de rappel de salaires et d'heures supplémentaires fondées sur l'article L3121-28 du code du travail.
En l'état de ses dernières écritures en date du 8 mars 2021, contenant appel incident, M. [N] [V] [E] a demandé de :
- recevoir l'appel de l'Association Le Foyer des Travailleurs Etrangers ,
- le dire mal fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 23 octobre 2020,
En conséquence,
- condamner l'Association Le Foyer des Travailleurs Etrangers au paiement des sommes suivantes :
- 21 405,60 euros à titre de rappel de salaire, 15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 2140, 56 euros bruts au titre des congés payes y afférents,
- 2500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
- condamner l'Association Le Foyer des Travailleurs Etrangers au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
M. [N] [V] [E] fait valoir que :
- le conseil de prud'hommes a justement considéré qu'il n'avait pas été rempli de ses droits concernant son travail du dimanche et qu'il pouvait revendiquer le paiement de ses repos compensateurs,
- il a été recruté en 1981, sans contrat écrit et a toujours travaillé 6 jours par semaine,
- il s'est rapproché de l'inspection du travail qui en janvier 2005 lui a répondu que son employeur n'appliquait pas la convention collective et qu'il devait bénéficier de deux jours de repos par semaine, qu'il est donc en droit d'en demander réparation sur les trois dernières années de travail, pour l'équivalent de 720 heures par an,
- le courrier de l'inspection du travail qui vise la convention collective des acteurs du lien social et familial n'a jamais été contesté par l'employeur qui doit donc l'appliquer à son profit,
- il n'a jamais bénéficié d'aucune augmentation de salaire en 36 ans de service, et n'a pas bénéficié des dispositions de la convention collective ce qui lui a causé un préjudice financier considérable outre le sentiment d'avoir bénéficié de peu d'égards de la part de son employeur, lequel constitue un préjudice moral certain.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
* sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l'article 566 du même code que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, M. [N] [V] [E] demande au dispositif de ses écritures la condamnation de l'Association Le Foyer des Travailleurs Etrangers à lui verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Force est de constater que cette demande, qui n'est pas développée par M. [N] [V] [E] dans la partie discussion de ses conclusions, n'a pas été présentée devant les premiers juges. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
* sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire fondée sur l'article L 3121-28 du code du travail
Il résulte des écritures de M. [N] [V] [E] que contrairement à ce que soutient l'Association Le Foyer des Travailleurs Etrangers la demande de rappel de salaire au titre du repos compensateur est fondée uniquement sur la convention collective des acteurs du lien social et familial.
Au surplus, conformément à l'article 565 du code de procédure civile précédemment rappelé, si M. [N] [V] [E] avait modifié le fondement juridique de sa demande de rappel de salaire, elle ne serait pas considérée comme une prétention nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins, soit le paiement d'un rappel de salaire au titre du repos compensateur.
Aucune irrecevabilité n'est en conséquence encourue de ce chef.
* sur la demande de rappel de salaire
- s'agissant de la convention collective applicable
Selon l'article L 2262-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
L'article L. 2222-1 du code du travail dispose par ailleurs que « les conventions et accords collectifs de travail (') déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'activité professionnel est défini en termes d'activités économiques.»
La jurisprudence a précisé que pour déterminer la convention collective applicable, il convenait de se référer :
- à l'activité de l'entreprise, peu important les fonctions assumées par le salarié,
- à l'activité réelle de l'entreprise.
Il appartient aux juges du fond de rechercher concrètement la nature de son activité principale, sans se référer exclusivement à l'identification Insee, laquelle n'a qu'une valeur indicative et ce quand bien même le code APE aurait été mentionné sur le contrat de travail ou les fiches de paie.
Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher l'activité principale de la société, quelle que soit la présentation faite par celle-ci de son chiffre d'affaires.
La charge de la preuve de l'activité réelle incombe à la partie qui demande l'application de la convention collective, mais les juges du fond ne peuvent se borner à faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié sans avoir recherché auparavant quelle est l'activité réelle de la société. Sous réserve de respecter ces principes, les juges du fond apprécient souverainement quelle est l'activité principale de l'entreprise.
Pour être applicable à une entreprise à raison de son activité principale, la convention collective doit, soit avoir été conclue par une organisation patronale à laquelle appartient l'entreprise, soit avoir fait l'objet d'un arrêté d'extension, soit faire l'objet d'une application volontaire par l'entreprise.
La convention collective des acteurs du lien social et familial dont M. [N] [V] [E] revendique l'application au soutien de sa demande de rappel de salaire s'applique selon son préambule:
" Article 1.1
Principe
La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, les rapports entre les employeurs et les salariés des associations et organismes de droit privé sans but lucratif, quelle qu'en soit la forme juridique, qui exercent à titre principal des activités :
- d'accueil et d'animation de la vie sociale ;
- d'interventions sociales et/ ou culturelles concertées et novatrices ;
- d'accueil de jeunes enfants.
Ces activités peuvent se caractériser par :
- leur finalité de développement social participatif ;
- leur caractère social et global ;
- leur ouverture à l'ensemble de la population ;
- leur vocation familiale et plurigénérationnelle ;
- l'implication de la population à l'élaboration et à la conduite des projets ;
- leur organisation dans le cadre de l'animation globale.
Entrent notamment dans le champ d'application :
-les organismes de type centre social et socioculturel agréés ou pouvant être agréés au titre de la prestation de services « animation globale et coordination » par les caisses d'allocations familiales, ainsi que leurs fédérations, regroupements, centres de gestion et de ressources ;
- les organismes d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans visés aux articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique, ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources.
Les activités de ces organismes sont en général répertoriées à la nomenclature d'activités et produits sous les codes 88. 99A, 88. 99B, 88. 91A, 94. 99Z, 79. 90Z, 90. 04Z, 94. 12Z, 93. 29Z ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources.
Article 1.2
Exclusions
Sont exclus du champ d'application visé ci-dessus :
-les centres sociaux et socioculturels directement gérés par les caisses d'allocations familiales et ceux gérés par les caisses de la mutualité sociale agricole ;
-les organismes dont l'activité principale est visée par la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs ;
-les organismes dont l'activité principale est visée par la convention collective nationale de l'animation ;
-les organismes gérant des établissements et services visés par :
a) La loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés;
b) L'arrêté modifié du 25 avril 1942 pour l'éducation et l'enseignement spécialisé des mineurs déficients auditifs ou visuels ;
c) La loi du 5 juillet 1944, article 1er, visant les établissements ou services habilités à recevoir des mineurs délinquants ou en danger, placés par décision du juge ;
d) L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
e) Le décret modifié du 9 mars 1956 relatif aux établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux en ce qui concerne les annexes 24,24 bis, 24 ter, 24 quater, 32 et 32 bis ;
f) Le code de la famille, titre III, chapitre VI, et l'arrêté modifié du 7 juillet 1957 visant les établissements et services pour l'enfance inadaptée ayant passé convention pour recevoir des mineurs au titre de l'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes ;
g) L'ordonnance du 23 décembre 1958 et le décret du 7 janvier 1959 relatif à la protection de l'enfance en danger;
h) Les articles 375 à 382 du code civil, en application du décret du 21 septembre 1959 et de l'arrêté du 13 août 1960 visant les organismes privés appelés à concourir à l'exécution des mesures d'assistance éducative et habilités;
i) L'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux clubs et équipes de prévention pris pour l'application du décret du 7 janvier 1959 relatif à la protection de l'enfance en danger.
- les associations et organismes employeurs dont l'activité principale est celle d'une crèche halte-garderie adhérents de l'un des syndicats professionnels de l'UNIFED."
Il en résulte que les foyers de travailleurs étrangers n'entrent pas de facto dans le champ d'application de cette convention collective.
Par ailleurs, les bulletins de salaire de l'appelant ne font référence à aucune convention collective.
Pour démontrer que la convention collective des acteurs du lien social et familial s'applique à son contrat de travail, M. [N] [V] [E] se réfère à :
- un courrier en date du 4 mai 2004 que lui a adressé le contrôleur du travail dans lequel est indiqué " suite à notre entrevue du 6 avril dernier, j'ai l'honneur de vous faire parvenir les extraits de la convention collective des centres sociaux et socio-culturels dont votre employeur semble vouloir faire une application volontaire. Vous devez préalablement savoir que votre employeur, s'il se trouve dans le cas de figure de l'application volontaire de la convention collective peut choisir de n'appliquer que certaines dispositions de cette convention collective",
- la copie du courrier adressé le 18 janvier 2005 à l'Association Le Foyer des Travailleurs Etrangers par le même contrôleur du travail, qui fait état des réclamations de M. [N] [V] [E] soit " non paiement du 13ème mois en décembre 2004( article 3 de la convention collective des centres sociaux et socio-culturels)" et "attribution d'une seule journée de repos par semaine alors que la convention collective en prévoit deux ( article 3.2)" et qui indique " dans l'hypothèse où ces faits s'avéreraient exacts, il vous appartiendrait de régulariser cette situation sans délai et de m'en fournir la justification sous huitaine. Dans le cas contraire, vous voudrez bien me faire connaître vos remarques dans les mêmes délais".
Ces seuls éléments développés par le contrôleur du travail, plus de 14 ans avant la requête saisissant le conseil de prud'hommes, sont empreints de réserves sur l'application de la convention collective.
M. [N] [V] [E] n'apporte aucun autre élément qui permettrait soit de considérer que l'activité ou l'activité réelle de l'Association Le Foyer des Travailleurs Etrangers entrerait dans le champ d'application de la convention collective, soit qu'elle a fait le choix d'une application volontaire de cette convention collective alors même qu'elle ne le mentionne pas sur les bulletins de salaires, qu'elle en conteste l'application dans le cadre de la présente instance, et qu'il se déduit des demandes présentées par l'appelant que la convention collective n'a pas été appliquée.
En conséquence, M. [N] [V] [E] ne rapporte la preuve qui lui incombe de ce que son contrat de travail serait soumis à la convention collective des acteurs du lien social et familial. Par suite, sa demande de rappel de salaire étant uniquement fondée sur cette convention collective, il en sera débouté.
La décision déférée sera réformée en ce sens.
* dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [N] [V] [E] sollicite la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts au motif qu'il n'a jamais bénéficié, sur ses 36 années d'activité au profit de l'Association Le Foyer des Travailleurs Etrangers, d'une augmentation de salaire, et qu'il a été privé des avantages prévus par la convention collective des acteurs du liens social et familial.
Outre le fait qu'il n'est pas démontré que son contrat de travail était soumis à cette convention collective, M. [N] [V] [E] ne démontre pas en quoi il aurait dû bénéficier d'une augmentation de salaire.
M. [N] [V] [E] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts, et la décision déférée réformée en ce sens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare M. [N] [V] [E] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [N] [V] [E] de l'ensemble de ses demandes,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Condamne M. [N] [V] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,