Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 12 MARS 2024
(n° 96 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19029 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVSU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2019 - Président du TGI de PARIS - RG n° 19/51528
APPELANTE
S.A.S. BECHET, RCS de Nanterre n°712055912, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me François ROCHERON-OURY, substitué à l'audience par Me Maud LETELLIER, de la SELARL ROCHERON-OURY, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL CABINET CHARPENTIER, RCS de Créteil n°520095266 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] (le syndicat des copropriétaires), maître d'ouvrage, a confié à la société Bechet des travaux de ravalement avec isolation thermique extérieure, pour un montant total de 465 482,26 euros TTC, suivant devis du 12 juillet 2016.
Les travaux ont été réalisés et réceptionnés avec réserves le 1er février 2018.
Exposant que les travaux permettant la levée des réserves de réception n'avaient pas été réalisés, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Bechet par acte d'huissier du 31 janvier 2019 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, en lui demandant de :
A titre principal, au visa des articles 1792 du code civil et 809 du code de procédure civile,
ordonner à la société Bechet, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de :
procéder aux travaux permettant de lever les réserves visées au procès-verbal de réception du 1er février 2018, à savoir :
mise en 'uvre d'un profil larmier sur la rive de balcon du 1er étage au-dessus du passage de la courette bâtiment C et D vers le hall gardien ;
dépose et repose des couvertines sur l'acrotère donnant au-dessus du passage gardien depuis la courette des bâtiments A, B et C (allongement de la goutte d'eau à 2,50 cm) ;
mise en 'uvre du couvre joint de dilatation en bas de la façade bâtiment A côté cour, mitoyen avec le bâtiment voisin ;
traiter les avis non suivis d'effet du rapport final en date du 31 janvier 2018 du Bureau Veritas (pages 6 et 7) ;
prévoir un arrangement concernant le châssis des baies vitrées de l'appartement de Mme [D], l'entreprise prendra contact avec l'intéressée pour trouver un accord ;
procéder aux travaux et répondre aux demandes de la société Bureau Veritas, bureau de contrôle, consignées dans :
le rapport final de contrôle technique en date du 31 janvier 2018, visé au procès-verbal de réception avec réserves du 1er février 2018 ;
l'avis n° 2 sur l'ouvrage en date du 9 mars 2018 ;
le rapport final de contrôle technique, en date du 10 mars 2018 ;
procéder aux travaux permettant de répondre aux demandes de la SARL Cabinet Charpentier, syndic, formalisées par LRAR du 12 juillet 2018 et du 25 octobre 2018 et visant à :
remplacer le skydome situé sur la toiture terrasse du bâtiment C ;
reprendre le nez de balcon se trouvant au-dessus de la terrasse ;
reprendre la séparation de balcon mal fixée sur le balcon de l'appartement de Mme [O] [V] ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
voir désigner un expert judiciaire avec la mission d'usage.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
enjoint à la société Bechet de :
procéder aux travaux tendant à la levée des réserves visées dans le procès-verbal de réception du 1er février 2018 à savoir :
- mise en oeuvre d'un profil larmier sur la rive de balcon du 1er étage au-dessus du passage de la courette bâtiment C et D vers le hall gardien ;
- dépose et repose des couvertines sur l'acrotère donnant au-dessus du passage gardien depuis la courette des bâtiments A, B et C (allongement de la goutte d'eau à 2,5 cm) ;
- mise en oeuvre du couvre joint de dilatation en bas de la façade bâtiment A côté cour, mitoyen avec le bâtiment voisin ;
- prévoir un arrangement concernant le châssis des baies vitrées de l'appartement de Mme [D], l'entreprise prendra contact avec l'intéressée pour trouver un accord ;
traiter les demandes de Bureau Veritas consignées :
- dans le rapport final de contrôle technique, en date du 31 janvier 2018, visé au procès verbal de réception avec réserves du 1er février 2018 ;
- dans l'avis n° 2 sur ouvrage en date du 9 mars 2018 ;
- dans le rapport final de contrôle technique, en date du 10 mars 2018 ;
assorti les condamnations ci-avant d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de l'ordonnance, l'astreinte courant durant deux mois passé lesquels il devra être de nouveau statué par le juge de l'exécution ;
condamné la société Bechet à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de ses autres demandes ;
condamné la société Bechet aux dépens.
Par déclaration du 7 juin 2019, la société Bechet a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce que le syndicat des copropriétaires a été débouté de ses autres demandes.
Par arrêt du 2 décembre 2020, cette cour a ordonné le retrait de l'affaire du rôle à la demande des parties.
La société Bechet a demandé le rétablissement de l'affaire par conclusions du 18 octobre 2022. Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 22 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, savoir :
pour la société Bechet, ses dernières conclusions du 11 octobre 2023 ;
pour le syndicat des copropriétaires, ses dernières conclusions du 1er novembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
Sur ce,
En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, l'une des demandes du syndicat des copropriétaires, à laquelle le premier juge a fait droit, est formulée ainsi : « prévoir un arrangement concernant le châssis des baies vitrées de l'appartement de Mme [D], l'entreprise prendra contact avec l'intéressée pour trouver un accord ». Le syndicat des copropriétaires n'explique pas en quoi le fait de prévoir un arrangement avec un tiers non présent à la procédure constitue une demande d'exécution d'une obligation de faire au sens de l'article 835 précité. Il n'y a donc lieu à référé de ce chef.
Les autres demandes du syndicat des copropriétaires relatives à la levée des réserves visées dans le procès-verbal de réception du 1er février 2018, savoir : mise en oeuvre d'un profil larmier sur la rive de balcon du 1er étage ; dépose et repose des couvertines sur l'acrotère donnant au-dessus du passage gardien ; mise en oeuvre du couvre joint de dilatation en bas de la façade du bâtiment A côté cour, ont été exécutées. En effet, dans un rapport du 14 octobre 2019, l'architecte conseil de la copropriété, M. [T], a expressément confirmé la levée de ces réserves. Par ailleurs, la société Bechet produit le rapport final de la société Bureau Veritas du 24 février 2019, au terme duquel elle conclut qu'il ne subsiste aucun avis non suivi d'effet.
Dans ces conditions, vu l'évolution du litige, l'ordonnance entreprise sera infirmée. Il n'y a lieu à référé de ces chefs au jour où la cour statue.
Enfin, en vertu du 3e alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Bechet à procéder aux travaux permettant de répondre aux demandes de la SARL Cabinet Charpentier, syndic, formalisées par LRAR du 12 juillet 2018 et du 25 octobre 2018 et visant à remplacer le skydome situé sur la toiture terrasse du bâtiment C, reprendre le nez de balcon se trouvant au-dessus de la terrasse et reprendre la séparation de balcon mal fixée sur le balcon de l'appartement de Mme [O] [V], et la confirmation des autres chefs de l'ordonnance entreprise. Pour autant, les prétentions du syndicat des copropriétaires se limitent à demander le rejet des demandes adverses, et à solliciter la condamnation de la société Bechet au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens de la discussion en rapport avec les travaux demandés par la société Cabinet Charpentier, syndic, faute de prétention sur ce point énoncée au dispositif des conclusions de l'intimé.
Compte du sens du présent arrêt, qui tient compte de l'évolution du litige, l'ordonnance entreprise sera confirmée dans ses dispositions relatives à la charge des dépens et à la condamnation de la société Bechet à indemniser le syndicat des copropriétaires de ses frais irrépétibles.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise dans ses dispositions regardant la charge des dépens et à la condamnation de la société Bechet à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment