Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026- N° 26/00003
N° Rôle : N° RG 23/00045 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EZXX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 21 Novembre 2025
JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION D’ANNEMASSE Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de THONON LES BAINS sous le numéro 320 142 128, dont le siège social est à [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son Représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Monsieur [X] [P] [W], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 4]
Débiteur saisi, représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte authentique du 21 juin 2018, reçu par Maître [U], notaire à [Localité 7], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION D’[Localité 7] a octroyé à M. [X] [Z] [T] un prêt immobilier d’un montant de 242.585,50 € au taux nominal de 1,85 %, remboursable en 300 échéances mensuelles.
Par courrier du 22 avril 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 20 avril 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION D’[Localité 7] a fait délivrer à M. [Z] [T] un commandement de payer valant saisie immobilière, pour un montant de 248.223,70 € arrêté au 31 mars 2023, portant sur le bien suivant :
“Sur la commune d’[Localité 8], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé «RESIDENCE [10]», à l’angle de la [Adresse 12] et de l’[Adresse 11], édifié sur un terrain figurant au Cadastre de ladite Commune à la section A, sous les n° [Cadastre 5], pour une contenance de 30a 79ca, et [Cadastre 6], pour une contenance de 61ca :
- au [Adresse 1] :
- LOT 197 : Un appartement de type 3 au 1er étage de l’ensemble immobilier, d’une surface Loi Carrez de 71,02 m², comprenant un hall d’entrée, un espace séjour-salle à manger-cuisine équipée, un cellier, un dégagement, des toilettes, une salle de bains avec baignoire et deux chambres, avec les 117/10 000èmes des parties communes générales et les 117/10 000èmes des parties communes spéciale au bâtiment.
- LOT 77 : Une cave au deuxième sous-sol de l’ensemble immobilier, d’une surface de 2,71 m², avec les 1/10 000èmes des parties communes générales et les 1/10 000èmes des parties communes spéciales au bâtiment.
- au [Adresse 3] :
- LOT 38 : Un garage au deuxième sous-sol de l’ensemble immobilier, avec les 12/10 000èmesdes parties communes générales et les 12/10 000èmes des parties communes spéciales au bâtiment.
- LOT 92 : Une place de stationnement, au premier sous-sol de l’ensemble immobilier, portant le n° 9 peint sur le mur, avec les 7/10 000èmes des parties communes générales et les 7/10 000èmes des parties communes spéciales au bâtiment”.
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION D’[Localité 7] a fait assigner M. [Z] [T] devant le juge de l’exécution, à l’audience d’orientation.
Par jugement en date du 24 mai 2024, le juge de l’exécution a :
Fixé la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION D’[Localité 7] à l’égard de Monsieur [X] [Z] [T] à la somme de 248.223,70 € en principal et intérêts, arrêtée au 31 mars 2023,Constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en application de l’article L.722-2 du code de la consommation pour une durée maximale de deux ans.
Par message RPVA en date du 18 octobre 2025, , la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION D’[Localité 7] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION D’ANNEMASSE a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le numéro R.G. n° 25/01072 actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de THONON-LES BAINS, outre l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est par ailleurs constant que les juges du fond disposent d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire et que le sursis à statuer doit être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure enrôlée sous le numéro R.G. n° 25/01072 actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de THONON-LES BAINS.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSEOIT à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le numéro R.G. n° 25/01072 actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de THONON-LES BAINS ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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