Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 270/23
N° RG 21/00030 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TL3F
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
16 Novembre 2020
(RG 19/00142 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (SEMI)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI et assistée de Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Décembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 Décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SAS MENISSEZ FRAIS a engagé M. [Y] [U] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er octobre 1999 en qualité d'éléctromécanicien qualification niveau II échelon 3 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie.
Ce contrat de travail s'est poursuivi, aux mêmes fonctions, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2000.
A compter du 1er janvier 2007, le contrat de travail de M. [Y] [U] a été transféré de la SAS MENISSEZ FRAIS à la SARL SEMI avec reprise d'ancienneté, l'intéressé étant alors employé en qualité de chef d'équipe maintenance niveau 4 échelon 1 de la convention collective.
Puis, à partir du 1er janvier 2012, M. [Y] [U] a conservé la qualification de Chef d'équipe maintenance, mais était employé en qualité d'agent de maîtrise niveau TA1 de la convention collective (nombre de point de 48 à 52) puis au niveau TA2 à compter du 1er janvier 2018 (nombre de point 53 à 57).
A compter du mois de septembre 2018, M. [Y] [U] a exercé des fonctions de responsable maintenance
Par lettre du 9 avril 2019 confirmée le 11 avril suivant, M. [Y] [U] a adressé sa démission à la société SEMI avec demande de dispense de préavis que l'employeur a acceptée.
Sollicitant divers rappels de salaire, heures supplémentaires et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [Y] [U] a saisi le 21 août 2019 le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe qui, par jugement du 16 novembre 2020, a rendu la décision suivante :
-condamne la société SEMI à payer à M. [U] [Y] les sommes suivantes :
- 5195,83 euros au titre du rappel de salaire pour la période postérieure au 1er octobre 2018,
- 519,58 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-déboute M. [Y] [U] de sa demande d'heures supplémentaires antérieure au 1er octobre 2018,
-déboute M. [Y] [U] de sa demande de rémunération des astreintes,
-déboute M. [Y] [U] de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé,
-déboute le demandeur de ses autres demandes,
-déboute la société SEMI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laisse aux parties leurs entiers dépens.
M. [Y] [U] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 5 janvier 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2022 au terme desquelles M. [Y] [U] demande à la cour de :
-Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [Y] [U] de ses demandes au titre du rappel de salaire antérieur au 1er octobre 2018, de sa demande de congés payés y afférent, de sa demande au titre de la rémunération des astreintes et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
-Condamner la SARL SEMI à payer à Monsieur [Y] [U] les sommes suivantes :
- Rappel de salaires d'avril 2016 à septembre 2018: 14.024 € ,
- congés payés sur rappel de salaire d'avril 2016 à septembre 2018: 1.402,40 €,
- rémunération des astreintes : 2.397 €
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 21.183,66 €
- frais irrépétibles d'appel : 1.500 €
-Ordonner la SARL SEMI de remettre à Monsieur [Y] [U], sous astreinte de 100 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir laquelle astreinte courra pendant un délai de 3 mois à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit un bulletin de paie et une attestation destinée à pôle emploi conformes aux termes de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, du jugement de première instance.
-Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21/08/2019 date de saisine du Conseil de Prud'Hommes,
-Condamner la SARL SEMI aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [U] expose que :
-Il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et dont il sollicite le rappel pour la période du 12 avril 2016 au 11 avril 2019.
-Il produit aux débats à l'appui de sa demande son horaire de travail pour la période antérieure au mois de septembre 2018 ainsi que les relevés horaires journaliers et les plannings du personnel d'encadrement dont il relevait et quelques relevés d'activité programmée.
-De son côté, la société SEMI ne justifie d'aucun élément, sauf à formuler une opposition de principe, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande de rappel de salaire pour toute la période.
-Concernant les astreintes, à compter de septembre 2018, il s'est trouvé d'astreinte permanente, hors période de congés payés, devait être joignable en permanence et intervenir en cas de difficulté technique, ce sans aucune contrepartie financière.
-Il lui est également dû une indemnité pour travail dissimulé, compte tenu de la minoration habituelle par la société SEMI sur les bulletins de salaire des heures de travail effectivement réalisées.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2022, dans lesquelles la société SEMI, intimée, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
-JUGER que la déclaration d'appel formée par M. [U] ne comporte aucune demande concernant les heures accomplies postérieurement au 1er octobre 2018 et qu'il n'y a donc pas à cet égard d'effet dévolutif ;
-JUGER en conséquence que la demande de condamnation de la société SEMI au titre des rappels de salaires sur la période postérieure au 1er octobre 2018 est irrecevable
-CONFIRMER pour le surplus le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe le 16 novembre 2020 ;
Par conséquent,
-DEBOUTER M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-RAMENER à de plus justes proportions la demande de rappel de salaires de M. [U], soit à la somme de 2.342,31 € et la demande de congés payés sur rappel de salaire à la somme de 234,23 €
-DÉBOUTER en tout état de cause M. [U] de sa demande de rémunération des astreintes et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-DÉBOUTER également en tout état de cause M. [U] de ses demandes d'astreinte, d'exécution provisoire et d'assortiment des condamnations à intervenir au taux légal comme étant injustifiées en faits et en droit,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-CONDAMNER M. [U] à verser à la société SEMI la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société SEMI soutient que :
-M. [Y] [U] a formé un appel partiel du jugement, en ne remettant pas en cause la condamnation de l'employeur au paiement du rappel de salaire pour la période postérieure au 1er octobre 2018.
-L'effet dévolutif de l'appel ne joue, dès lors, pas concernant ce chef de demande, de sorte que la demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 1er octobre 2018 est irrecevable.
-Concernant la demande de rappel de salaire pour la période d'avril 2016 à septembre 2018, les justificatifs produits par M. [U] ne couvrent que la période postérieure au 1er octobre 2018, correspondant à son changement de poste. Aucun élément n'est avancé concernant la période antérieure, de sorte que cette prétention est insuffisamment étayée et doit être rejetée.
-Le décompte produit est, par ailleurs, erroné en ce qu'il ne comptabilise aucune pause et en particulier pour fumer ou déjeuner.
-En outre, la société SEMI n'organise aucune astreinte et M. [Y] [U] ne peut prétendre être d'astreinte permanente , ce alors que les relevés d'activité du personnel de maîtrise et d'encadrement le positionnent en repos les semaines 41,45,47,49 et 51. Il appartenait, en outre, au salarié responsable maintenance de déléguer à son équipe.
-M. [U] réalisait, en réalité des heures supplémentaires pour compenser ses difficultés dans sa prise de poste.
- Concernant la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, il n'est justifié d'aucun élément intentionnel de l'employeur quant à la dissimulation d'heures effectuées par le salarié. L'appelant n'a jamais été rémunéré 38h par semaine pour un travail effectif de 45 h, l'amplitude horaire incluant les pauses déjeuner et autres pauses quotidiennes.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 01 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, «'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'».
Il résulte, en outre, de l'article 901 du même code que «'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
(...)4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. (...)'»
En l'espèce, dans le cadre de sa déclaration d'appel du 5 janvier 2021, M. [Y] [U] a renseigné au titre de la portée de l'appel «'appel partiel en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de rappel de salaires pour la période antérieure au 1er octobre 2018 et les congés payés y afférents, débouté [Y] [U] de ses demandes au titre de la rémunération des astreintes, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé , de remise de documents sociaux conformes aux termes de la décision à venir et de condamnation de la SARL SEMI aux dépens de l'instance'».
Ainsi, par cet appel partiel, l'intéressé n'a pas remis en cause la condamnation de la société SEMI à lui verser 5195,83 euros à titre de rappel de salaires pour la période postérieure au 1er octobre 2018 ainsi que 519,58 euros au titre des congés payés y afférents et n'a donc pas déféré à la cour cette disposition non contestée du jugement entrepris.
Il est, toutefois, relevé que le dispositif des dernières conclusions de M. [Y] [U] notifiées par RPVA ne comporte plus une telle demande, laquelle est, néanmoins, encore développée dans la discussion.
A cet égard, il est, enfin, rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans ces conditions, la cour n'est pas saisie de la demande de condamnation au paiement d'un rappel de salaires et des congés payés y afférents au titre de la période postérieure au 1er octobre 2018.
Sur les rappels de salaire :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande de rappel pour la période d'avril 2016 à septembre 2018 au cours de laquelle il exerçait les fonctions de chef d'équipe maintenance, M. [Y] [U] produit :
-les bulletins de salaire afférents à cette période et mentionnant un salaire de base de 35 heures hebdomadaires, outre systématiquement entre 12 et 15 heures supplémentaires mensuelles,
-un décompte hebdomadaire détaillé dans ses conclusions mentionnant pour toute la période, les horaires de travail, le nombre d'heures réalisées, le nombre d'heures payées, le solde résiduel et le montant dû en prenant en compte la majoration à 25% et l'éventuelle majoration à 50%,.
-une attestation de M. [S] [M], ancien apprenti notamment du 11 septembre 2017 au 17 septembre 2018 et dont le maître de stage était M. [U], au terme duquel il indique pour la période concernée que celui-ci , lorsqu'il travaillait en tête de ligne , avait des horaires du lundi au vendredi de 6h/15h ou 14h/23h mais pouvait finir sa journée bien plus tard. Il précise également que la société SEMI ne payait pas les heures supplémentaires supérieures à 38H.
-trois attestations de ses deux enfants et de sa soeur faisant état notamment de la réalisation d'heures supplémentaires, sans autres précisions.
M. [Y] [U] présente, par suite, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
De son côté, la SARL SEMI qui n'avait mis en place aucun dispositif de pointage du temps de travail de ses salariés, produit, pour sa part, aux débats le document des heures prestées établies par le service paie pour la période d'août 2016 à septembre 2018. Ce document ne constitue, toutefois, pas un document de pointage des horaires du salarié, dans la mesure où il fait référence à un horaire de travail constant de 38h, alors même que les fiches de paie afférentes à ladite période relèvent l'existence d'heures supplémentaires dont certaines excèdent les 38 heures hebdomadaires.
L'employeur produit, par ailleurs, un décompte des pauses de M. [Y] [U] pour chaque mois relevant de la période contestée, déduisant, ainsi, des horaires avancés par le salarié 7,9 heures de pause par semaine (correspondant à une pause quotidienne de 20 minutes et 5 pauses quotidiennes de 15 minutes chacune pour fumer), outre un questionnaire établi par ses soins et rempli par un responsable maintenance, un chef d'équipe maintenance et un responsable de production quantifiant la consommation quotidienne de cigarettes de l'intéressé et évaluant leur durée.
Néanmoins, si le décompte horaire de l'appelant ne retient aucune pause, alors même qu'un temps de pause est obligatoire et ne peut être comptabilisé comme du temps de travail, la quantification opérée par la société SEMI des temps de pause à déduire ne peut être retenue à hauteur de la proportion soutenue en lien avec le chiffrage aléatoire de la consommation de cigarettes de l'intéressé.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour fixe à 8183,16 euros le montant du rappel de salaire dû au titre de la période d'avril 2016 à septembre 2018, outre 818,31 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les astreintes :
M. [Y] [U] soutient avoir été d'astreinte permanente, en dehors de ses périodes de congés payés, à compter de septembre 2018 suite à son accession à la fonction de responsable maintenance.
Il appartient au salarié qui prétend effectuer des astreintes qui ne sont pas prévues par son contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, aucun contrat de travail n'a été régularisé pour prendre acte du changement de fonction de l'intéressé, de sorte qu'aucun contrat écrit ne prévoyait de période d'astreinte.
Au soutien de ses allégations, l'appelant produit le planning horaire cadre agent de maîtrise auquel il était soumis et qui comporte la liste des salariés concernés entre septembre 2018 et avril 2019. Certains plannings sont contresignés par son supérieur et supportent plusieurs couleurs, en l'occurrence le vert, le violet («'CP'»), le gris, le noir, le rouge et le bleu ciel.
Aucune pièce ne permet de justifier du code couleur correspondant et notamment du fait que la couleur bleu ciel correspondait à des temps d'astreinte.
En outre, l'attestation de M. [S] [M], ancien apprenti au sein de la SARL SEMI, indiquant que M. [U] devait être joignable 24h/24 et 7 jours /7 ainsi que celles de la famille de l'intéressé relatant qu'il lui arrivait d'être rappelé le dimanche après midi ou lors de moments en famille pour aller réparer une machine, sont insuffisantes à établir que le salarié avait l'obligation de rester en permanence disponible à l'aide de son téléphone et qu'il se tenait prêt à intervenir en cas de besoin.
Par ailleurs, l'employeur verse pour sa part aux débats une attestation de M. [L] [R], responsable maintenance (RM) dans l'entreprise depuis 2009 lequel témoigne de l'absence de système d'astreinte organisé.
En conséquence, les pièces produites par M. [Y] [U] sont insuffisantes en elles-mêmes à rapporter la preuve de ce que l'employeur avait mis en place un système d'astreintes et que le salarié avait été soumis à des astreintes notamment le week-end.
L'appelant est, par suite, débouté de sa demande au titre de la rémunération des astreintes et le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la société SEMI a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de M. [Y] [U] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le jugement déféré qui a débouté l'appelant de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé est donc confirmé.
Sur la demande de production des documents de fin de contrat sous astreinte :
La juridiction prud'homale n'a pas fait droit à cette demande en première instance, malgré la reconnaissance d'heures supplémentaires non payées.
Il convient, dès lors, d'ordonner à la SARL SEMI de délivrer à M. [Y] [U] une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un bulletin de paie conformes aux décisions rendues, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement est infirmé sur ce point, sauf en ce qui concerne l'astreinte.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées concernant les frais irrépétibles mais infirmées s'agissant de la demande au titre des intérêts et des dépens.
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation. Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Succombant en partie à l'instance, la SARL SEMI est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer, à M. [Y] [U] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ce au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT que la cour d'appel n'est pas saisie de la demande de condamnation au paiement d'un rappel de salaires et des congés payés y afférents au titre de la période postérieure au 1er octobre 2018 ;
INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe le 16 novembre 2020, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [U] de sa demande de rémunération des astreintes et d'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il a condamné la SARL SEMI à payer à M. [Y] [U] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNE la SARL SOCIÉTÉ D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (SEMI) à payer à M. [Y] [U] :
- 8183,16 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2016 à septembre 2018,
- 818,31 euros au titre des congés payés y afférents ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation ;
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
ORDONNE à la SARL SOCIÉTÉ D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (SEMI) de remettre à M. [Y] [U] l'attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de paie rectifié, tous ces documents devant être établis conformément au dispositif du présent arrêt et des dispositions non contestées du jugement de première instance ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la SARL SOCIÉTÉ D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (SEMI) aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la SARL SOCIÉTÉ D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (SEMI) à payer à M. [Y] [U] 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL