Texte intégral
ARRET
N° 254
S.A.S. [11]
C/
[W]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] - [Localité 7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
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N° RG 22/04924 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITDF - N° registre 1ère instance : 17/00752
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 10 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE substituant Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244
ET :
INTIMES
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Guillaume MEYER, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jacques-antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [K] [B] dûment mandatée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] - [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [K] [B] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Salarié de la société [11] en qualité de responsable technique préventif, M. [Z] [W] a été victime d'un accident du travail le 20 février 2013 déclaré dans les termes suivants : « la victime déclare avoir glissé sur les dalles en béton en allant contrôler les pompes à vide ». Le certificat médical initial du 25 février 2020 fait état d'une fracture tibio-péronière droite complexe spiroïde ostéosynthésée avec gonalgies droite.
L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie le 11 avril 2020.
Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal de grande instance d'Arras a dit que l'accident était la conséquence de la faute inexcusable commise par la société [11], sursis à statuer sur la majoration de la rente, ordonné avant dire droit sur les préjudices personnels une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [H], alloué une provision de 5 000 euros et dit que cette somme serait avancée par la CPAM de [Localité 9], dit que la société [11] devrait rembourser à la CPAM de [Localité 10] [Localité 8] le montant d'une éventuelle majoration de rente ainsi que celui des provisions et indemnisations accordées au titre des préjudices personnels et que le montant des frais d'expertise devrait être remboursé à la CPAM de [Localité 9], ordonné l'exécution provisoire et condamné la société [11] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, a :
- déclaré M. [W] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [W] le 20 février 2013 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société [11],
- sursis à statuer sur la majoration de la rente,
- ordonné, avant dire droit sur les préjudices personnels de M. [W], une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au docteur [U] [H], ('), (souffrances physiques et morales, préjudices esthétiques avant et après consolidation, préjudice d'agrément, déficit fonctionnel temporaire, assistance d'une tierce personne, préjudice sexuel, préjudice d'établissement, aménagement logement et véhicule),
- alloué à M. [W] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels et dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9],
- dit que la société [11] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 8] le montant d'une éventuelle majoration de rente ainsi que celui des provisions et indemnisation accordées au titre des préjudices personnels et le montant des frais d'expertise devra être remboursé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9],
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société [11] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [11] de ses demandes,
- réservé les dépens.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise, par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Arras, a :
- déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par M. [Z] [W],
- dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- fixé l'indemnisation complémentaire de M. [Z] [W] comme suit :
15 000 euros au titre des souffrances endurées,
4 000 euros au titre du préjudice esthétique,
10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
20 000 euros au titre de la perte ou diminution de promotion professionnelle,
16 193,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
32 080 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule,
7 606,90 euros au titre des frais de logement adapté,
39 270 euros au titre de l'assistance tierce personne,
4 000 euros au titre du préjudice sexuel,
550 euros au titre des frais d'assistance à expertise,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 8] versera directement à M. [Z] [W] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ainsi que la majoration de la rente,
- condamné la société [11] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 8] les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ainsi que la majoration de la rente, sans déduire la provision de 5 000 euros allouée par jugement du 18 mai 2020 qui n'a jamais été versée par la caisse primaire d'assurance maladie,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] pourra recouvrer le montant de l'expertise du docteur [H], dont elle a avancé les frais en lieu et place de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 8] à l'encontre de la société [11] qui est condamnée à ce titre,
- condamné la société [11] à payer à M. [Z] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société [11] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 4 novembre 2022, la société [11] a relevé appel du jugement du 10 octobre 2022. (RG n° 22 /04924).
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 novembre 2022, M. [W] a également interjeté appel du jugement. (RG n° 22/05112).
La jonction des procédures sous le n° 22/04924 a été prononcée par ordonnance du 26 décembre 2022
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2024.
Par conclusions préalablement communiquées et soutenues à l'audience, la société [11] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la nouvelle demande de M. [W] au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent,
- infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [W] de ses demandes au titre des frais d'assistance à expertise, des frais de véhicule adapté, du préjudice professionnel, du déficit fonctionnel permanent, de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer à 31 224 euros la somme maximale due à M. [W] au titre de l'assistance par tierce personne,
- fixer à 4 910,80 euros la somme maximale due à M. [W] au titre des frais de logement adapté,
- fixer à 12 950 euros la somme maximale due à M. [W] au titre des souffrances physiques et morales,
- fixer à 2 000 euros la somme maximale due à M. [W] au titre du préjudice esthétique,
- fixer à 2 000 euros la somme maximale due à M. [W] au titre du préjudice sexuel,
- fixer à 3 000 euros la somme maximale due à M. [W] au titre du préjudice d'agrément,
- limiter l'exercice de l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie à son encontre au titre de la majoration de la rente sur un taux d'incapacité permanente partielle de 20%.
Par conclusions préalablement communiquées et soutenues oralement, M. [W] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- débouter la société [11] de ses demandes,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- déclaré recevables ses demandes indemnitaires,
- ordonné la majoration de la rente à son montant maximum en tenant compte de l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- fixé son indemnisation complémentaire comme suit :
550 euros au titre des frais d'assistance à expertise,
7 606,90 euros au titre des frais de logement adapté,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 8] lui versera directement les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ainsi que la majoration de la rente,
- condamné la société [11] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 8] les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ainsi que la majoration de la rente, sans déduire la provision de 5 000 euros allouée par jugement du 18 mai 2020 qui n'a jamais été versée par la caisse primaire d'assurance maladie,
- condamné la société [11] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens,
- infirmer la décision déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau
- fixer l'indemnisation complémentaire comme suit :
62 832 euros au titre de l'assistance tierce personne,
33 094 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule,
154 231 euros au titre de la perte de promotion professionnelle,
19 432,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
30 000 euros au titre des souffrances endurées,
6 000 euros au titre du préjudice esthétique,
10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
20 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
66 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 9] et à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 8],
- condamner la société [11] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance d'appel,
- condamner la société [11] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions visées par le greffe le 15 janvier 2024 et soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 10]-[Localité 8] demande à la cour de :
Sur l'indemnisation des préjudices :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur l'évaluation des préjudices sous réserve qu'ils soient établis et réparables,
Dans tous les cas :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à son action récursoire,
- condamner la société [11] à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance.
La CPAM de [Localité 9] demande à la cour de conserver son action récursoire concernant les frais d'expertise réglés par elle (seul poste qui la concerne).
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.
Motifs
Il est rappelé que le 20 février 2013, M. [W], alors âgé de 43 ans comme étant né le 19 avril 1969, responsable technique préventif chargé de la gestion de la maintenance, a été victime d'un accident du travail, chutant lourdement après avoir glissé sur une plaque de verglas. Il a présenté une fracture grave de la jambe droite et de la cheville droite, à savoir 'une fracture spiroïde longue avec refend comminutif distal du pilon tibial associée à une fracture du péroné comminutive au tiers moyen-tiers inférieur ostéosynthésée par plaque LCP + vis'.
Les lésions ont été déclarées consolidées à la date du 28 janvier 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 25% a été fixé en réparation des séquelles suivantes : 'enraidissement marqué de la cheville droite avec raideur serrée de l'articulation sous talienne et limitation articulaire des mouvements dans la tibio tarsienne avec algies également marquées'. Ce taux a été porté à 30% dans les rapports assuré/caisse par jugement du 1er octobre 2021 du tribunal judiciaire de [Localité 8], pôle social.
Sur les frais d'assistance à expertise
En considération de la note d'honoraires de 550 euros du docteur [E] en date du 14 janvier 2021 et de celle complétive précisant que ce montant est bien en lien avec son assistance lors des opérations d'expertise du docteur [H] le 14 septembre 2020, le jugement qui a alloué la somme de 550 euros au titre des frais d'assistance à expertise sera confirmé.
Sur les frais d'assistance par une tierce personne temporaire (avant consolidation)
L'expert a évalué la nécessité d'une aide humaine temporaire pour aider M. [W] à accomplir les actes de la vie quotidienne :
- 2 h/jour 7 jours sur 7 du 26 février 2013 au 26 mai 2013,
- 1h/jour 7 jours sur 7 (hors périodes d'hospitalisation) du 27 mai 2013 au 28 janvier 2020.
L'expert précise : aide non spécialisée à caractère familial, au cadre d'une déficience à la mobilité, à la marche et aux déplacements, impliquant une participation à la réalisation des actes obligés de la vie quotidienne, à la vie instrumentale et à la vie sociale.
Les premiers juges ont fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 39 270 euros sur la base d'un taux horaire de 15 euros.
M. [W] estime ce taux horaire insuffisant et sollicite une indemnisation calculée sur la base d'un taux horaire de 24 euros en s'appuyant sur les tarifs pratiqués par les professionnels des services à la personne.
La société [11] demande de retenir un taux horaire de 12 euros pour une tierce personne non spécialisée et de déduire 13 jours d'hospitalisation du 27 mai 2013 au 28 janvier 2020
En considération du caractère non spécialisé de l'aide apportée et des observations de l'expert, le taux horaire de 15 euros retenu par les premiers juges est justifié sauf à déduire 13 jours d'hospitalisation sur la période du 27 mai 2013 au 28 janvier 2020.
La somme de 37 515 euros est donc accordée au titre des frais d'assistance tierce personne.
(80 heures x 15 euros + 2438 - 13 heures x 15 euros).
Sur les frais de véhicule adapté
L'expert a conclu qu'il était nécessaire de privilégier un véhicule à transmission automatique des vitesses avec des pédales inversées et un régulateur de vitesse.
Les premiers juges ont fait droit à la demande de M. [W] et fixé son indemnisation à la somme de 32 080 euros représentant le surcoût de 7 400 euros de l'achat d'un véhicule automatique avec pédales inversées par rapport à son véhicule actuel équipé d'une boîte manuelle et la capitalisation des renouvellements à compter de la 7ème année (24 680 euros).
L'appelante fait valoir que le véhicule actuel de M. [W] (Peugeot Traveller) n'est pas celui qu'il possédait lors de l'accident (Toyota Rav 4) et que le surcoût qu'il allègue lié à la boîte automatique n'est donc pas justifié.
Toutefois, M. [W] justifie par la production d'extraits de la valeur argus que le surcoût d'un véhicule équipé d'une boîte automatique par rapport à une boîte manuelle pour un véhicule Toyota est de l'ordre de 6 300 euros et qu'il est donc similaire à celui d'un véhicule Peugeot Traveller et à celui retenu par le tribunal en ajoutant l'équipement des pédales préconisé par l'expert.
Par conséquent, le jugement sera confirmé, y compris sur la capitalisation des renouvellements.
Sur les frais de logement adapté
L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 7 606,96 euros qui correspond à un devis produit par M. [W] pour aménager une douche PMR et reprendre sol et mur de la salle de bain. Elle considère que seule la partie du devis concernant la douche (4 910, 80 euros) est nécessaire conformément au rapport d'expertise qui mentionne 'nécessaire facilitation de l'accès à la douche'.
Les premiers juges ont justement retenu que la reprise du carrelage 'sol et mur' s'imposait compte tenu des travaux.
Le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
La société [11] soutient que la promotion professionnelle de M. [W] à l'issue de la formation qu'il suivait depuis 2011 auprès du [5] est hypothétique ; que M. [W] ne démontre pas que sa formation a été couronnée de succès et qu'un quelconque projet de promotion était en oeuvre ; que les personnes ayant obtenu le poste de responsable sécurité et environnement à compter du 16 juin 2014 pour M. [G] et de mars 2017 pour M. [C] possédaient des diplômes universitaires et des expériences que n'avaient pas M. [W] ; que si M. [W] avait dû évoluer vers un poste de responsable sécurité environnement, ce projet aurait été concrétisé ou à tout le moins amorcé dès le mois de mai 2011 à la lecture du courrier du 26 janvier 2011 que lui avait adressé le directeur des ressources humaines.
M. [W] réplique que l'accident du travail l'a empêché de terminer tous ses modules de formation qui devaient prendre fin le 17 juin 2014 selon le calendrier qu'il produit et qu'il aurait pu postuler au poste de 'responsable sécurité environnement' pourvu par M. [G].
Il ressort du dossier que M. [W] a participé à une formation de 96 heures qui s'est déroulée auprès du [5] entre le 14 décembre 2011 et le 20 juin 2012 intitulée 'formation à la fonction de responsable environnement'. Par courrier du 8 décembre 2010, son employeur avait confirmé son intégration au poste de développement durable et indiquait 'D'ici mai 2011, nous referons le point sur votre évolution et sur votre fonction au sein de l'entreprise. Nous vous confirmons notre accord pour une formation spécifique dont l'organisation sera à définir'. Par courrier du 26 janvier 2011, la direction précisait : 'Nous ferons le point sur votre situation, six mois après votre prise de fonction, et votre intitulé, si vous êtes confirmé dans ce poste, sera Responsable Développement Durable'.
Il se déduit des éléments qui précèdent que la formation suivie par M. [W] devait aboutir à une évolution de son poste vers celui de 'responsable développement durable'. Toutefois comme l'ont justement relevé les premiers juges, les éléments de référence et de salaire invoqués par M. [W] ne peuvent être retenus dès lors qu'ils concernent le poste de 'responsable sécurité et environnement' qui est différent du poste 'responsable développement durable'. Par ailleurs, les courriers de la direction ci-dessus rappelés font état de la seule formation à la fonction de responsable environnement, laquelle a pris fin en juin 2012, soit 8 mois avant l'accident du 20 février 2013.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que si une promotion professionnelle était bien envisagée, les éléments de calcul de la somme de 138 403 euros réclamée en reparation de ce préjudice n'étaient pas justifiés et qu'il ont retenu que le préjudice serait justement indemisé par l'allocation d'une somme forfaitaire de 20 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère privée jusqu'à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation, à la perte de qualité de vie, à celle des joies usuelles de la vie courante.
L'expert retient :
- un DFT total du 20 au 25 février 2013, du 26 février au 1er mars 2014, le 2 septembre 2014, le 10 décembre 2014, les 20 et 21 mai 2015 et 5 jours d'hospitalisation de jour pour apport de traitement antalgique,
- un DFT partiel (25% de la gêne totale) entre ces périodes du 26 février 2013 au 28 janvier 2020.
Les premiers juges ont retenu une indemnisation sur la base de 25 euros par jour après avoir relevé que si la période de DFT partiel avait été particulièrement longue, M. [W] ne justifiait pas d'un préjudice spécifiquement intense.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la base de 25 euros n'est pas disproportionnée en considération des séquelles décrites, de l'âge de la victime.
Le jugement sera confirmé sauf à déduire du DFT les 13 jours d'hospitalisation correspondant au DFT total, soit 16 187, 50 euros.
(19 x 25 euros = 475 euros) + (2527 -13 x 25 euros x 25% = 15 712,50 euros)
Sur les souffrances physiques et morales endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident ou la maladie jusqu'à la consolidation.
La société [11] considère que l'indemnisation ne peut aller au-delà de 12 000 euros tandis que M. [W] maintient qu'elle doit être évaluée à 30 000 euros.
L'expert a estimé ce poste de préjudice à 4 sur une échelle de 7 après avoir relevé :
« constitution d'une fracture grave distale au membre inférieur droit, contrainte de plusieurs gestes interventionnels chirurgicaux, convalescence défavorable au plan fonctionnel malgré une excellente réduction stabilisation fracturaire, prise en charge en centre spécialisé au traitement de la douleur, authentification d'une composante douloureuse mixte nociceptive et neuropathique, apport de préconisations thérapeutiques multi factorielle (traitement médicamenteux à visée antalgique-électrostimulation-application de capsicaïne), prise en charge en milieu médical spécialisé du versant dépressif réactionnel à l'évolution fonctionnelle douloureuse et à la déstabilisation familiale et socioprofessionnelle ».
Compte tenu de ces éléments et du référentiel indicatif de l'indemnisation des préjudices corporels qui propose une fourchette entre 8 000 et 20 000 euros pour des souffrances évaluées à 4/7, l'indemnisation à hauteur de 15 000 euros fixée par les premiers juges sera confirmée.
Sur le préjudice esthétique
Les premiers juges ont réparé ce poste de préjudice (avant et après consolidation) par l'attribution d'une somme de 4 000 euros. La société [11] considère que l'indemnisation ne peut aller au-delà de 2 000 euros tandis que M. [W] maintient qu'elle doit être évaluée à 6 000 euros.
L'expert judiciaire l'a évalué à 2,5 sur une échelle de 7 après avoir relevé : « stigmate cutané cicatriciel au niveau de la face interne de la jambe droite de bon aloi mais discernable aux conditions du regard social, contrainte d'une marche avec l'aide d'une attelle de contention orthopédique et de deux cannes.
Le référentiel indicatif propose une fourchette de 2 000 à 4 000 euros pour un préjudice de 2/7 et de 4 000 à 8 000 euros pour un préjudice de 3/7.
En considération de ces éléments, l'indemnisation à hauteur de 4 000 euros fixée par les premiers juges sera confirmée.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel regroupe trois types distincts de préjudices de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique liée à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel,
- le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer.
En l'espèce, l'expert judiciaire retient un préjudice sexuel. Il note dans son rapport : « allégations de la diminution de la libido en raison des effets iatrogènes de certains médicaments, de la thymie dépressive et d'une certaine gêne positionnelle lors des relations amoureuses ».
La société [11] fait valoir que l'expert ne fait que reprendre les déclarations de la victime sans les objectiver et que ces déclarations, même corroborées par la notice de médicaments, ne sont pas suffisantes à caractériser l'existence d'un préjudice sexuel. Elle ajoute que l'attestation de l'épouse n'est pas non plus suffisante et relève qu'il n'existe aucun préjudice morphologique, ni aucune difficulté à procréer.
M. [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros, rappelant les effets secondaires avérés des traitements morphiniques (troubles de l'éjaculation, perte de libido), et produit une attestation de son épouse relatant des troubles dans leur vie intime depuis l'accident.
L'existence d'un préjudice sexuel liée à l'acte sexuel lui-même est suffisamment rapportée à la lecture de l'expertise. Elle est liée essentiellement au traitement médicamenteux (antidépresseur et antalgique). Compte tenu de ces éléments et de l'âge de M. [W] à la date de consolidation (50 ans), la somme de 4 000 euros allouée en réparation de ce préjudice par les premiers juges sera confirmée.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste inclut également la limitation de la pratique antérieure.
L'expert indique : 'abandon des activités sportives (participation aux entraînements de jeunes footballeurs), perte de certaines activités ludiques et/ou sportives à titre personnel et au cadre de la vie familiale'. Il avait relevé lors de son examen clinique le 14 septembre 2020que M. [W] marchait avec deux cannes et portait une attelle au membre inférieur droit (contention orthopédique attaché au genou et au mollet qui maintient la cheville en suspension et évite l'appui et le contact du talon sur le sol).
La société [11] soutient que l'indemnisation allouée à hauteur de 10 000 euros est excessive et relève l'absence de licence sportive versée aux débats ainsi que l'insuffisance des pièces produites tandis que M. [W] sollicite la somme de 20 000 euros compte tenu de l'importance des répercussions de son accident du travail sur ses activités d'agrément.
Ce dernier verse au dossier :
- une attestation du 10 juin 2020 de M. [J], président de l'association [4] ([4]), relatant que M. [W] a exercé en tant que membre actif de l'association: encadrement des jeunes, transport et accompagnement des jeunes, préparation de la logistique lors des séances d'entraînement et de match.
- une attestation de M. [X], lequel déclare que M. [W] jouait au football loisir régulièrement avec lui avant son accident de février 2013 et qu'il ne vient plus depuis cet accident.
- une attestation de M. [O] dont il résulte que M. [W] ne peut plus faire les tâches d'entretien de la maison et le jardinage qu'il effectuait avant son accident.
Au vu de ces éléments, c'est de manière fondée que les premiers juges ont alloué la somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice d'agrément dont la réalité est suffisamment démontrée.
Le jugement sera confirmé.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Sur la recevabilité de la demande
La société [11] soulève l'irrecevabilité de la demande, nouvelle en cause d'appel.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Selon l'article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent'.
En l'espèce, la demande formulée tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir l'indemnisation intégrale du préjudice subi du fait de l'accident du travail.
Elle est donc recevable.
Sur le fond
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) permet d'indemniser la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'évaluation du [6] n'entrait pas dans le mission de l'expert désigné avant que ce préjudice devienne un préjudice autonome selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673) qui vise à améliorer l'indemnisation des victimes d'une faute inexcusable et qui a vocation à s'appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
M. [W] demande à la cour de retenir un taux de DFP de 30% calqué sur le taux d'IPP retenu par le tribunal judiciaire de Douai selon jugement du 1er octobre 2021 après consultation du docteur [N], et une valeur du point de 2 220 euros compte tenu de son âge de 51 ans à la date de consolidation, soit une indemnisation de 66 600 euros.
La société [11] oppose que le taux d'IPP ne suffit pas à caractériser le DFP. Elle ajoute que par décision du 8 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable a ramené le taux d'IPP opposable à son égard à 20% de sorte que le montant à allouer ne saurait dépasser la somme de 44 400 euros (20 x 2 220 euros).
Le [6] étant désormais un préjudice autonome, il peut être réparé selon les règles du droit commun et est exclu de la détermination du taux d'incapacité permanente partielle retenu pas la CPAM qui n'opère que pour les droits de la victime aux prestations légales prévues par la legislation professionnelle.
Il s'ensuit qu'un complément d'expertise concernant le [6] doit être ordonné avant-dire droit. Il devra tenir compte des souffrances après la consolidation. Les frais d'expertise complémentaire seront avancés par la CPAM.
Sur l'action récursoire de la CPAM s'agissant de la majoration de la rente
La société [11] fait valoir que la CPAM ne peut exercer l'action récursoire qui lui a été accordée par le jugement en ce qui concerne la majoration de la rente que sur la base du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable, soit 20 %, conformément à la décision de la commission médicale de recours amiable du 8 décembre 2020.
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais non compris dans les dépens exposés par lui en cause d'appel. La somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
Enfin, il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 8] et à la CPAM de [Localité 9], dès lors qu'elles sont parties à l'instance.
Par ces motifs
Le Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 10 octobre 2022 s'agissant de l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne et au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne et au titre du déficit fonctionnel temporaire comme suit :
- 37 515 euros au titre des frais d'assistance tierce personne,
- 16 187, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Y ajoutant,
Dit que l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de la société [11] s'exercera s'agissant de la majoration de la rente, dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur soit 20%,
Déclare recevable la demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
Sursoit à statuer sur cette demande,
Ordonne un complément d'expertise médicale judiciaire confiée au docteur [H], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de [Localité 8], avec pour mission de :
- se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent de la victime, le décrire le plus précisément possible, évaluer le taux de ce déficit sur pièces ou au besoin après un nouvel examen clinique de M. [W],
Dit que l'expert pourra formuler toutes observations utiles à l'évaluation de ce préjudice,
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l'expert pour l'accomplissement de sa mission dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit que la CPAM de [Localité 10]-[Localité 8] devra consigner, à titre d'avance, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour, la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, correspondant à ce complément d'expertise, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, à peine de caducité de la mesure,
Dit que l'expert ci-dessus désigné devra déposer son rapport au plus tard, pour le 30 juillet 2024,
Désigne M. [S] [I], conseiller, en qualité de magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise et dit qu'en cas d'empêchement de sa part il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Mme la première présidente d'office ou sur requête,
Dit qu'en cas d'empêchement, de carence ou de refus de l'expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d'office ou sur requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de liquidation de ce préjudice du 07 octobre 2024 à 13H30,
Condamne la société [11] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,