Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01868 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCOA
jugement du 27 Juin 2018 TC DE SAINT-NAZAIRE RG N° 15/3955
arrêt du 20 Octobre 2020 COUR D'APPEL DE RENNES N° 18/6217
arrêt du 09 Juin 2022 COUR DE CASSATION DE PARIS N° G 20-22.650
ARRET DU 12 MARS 2024
APPELANTE ET DEMANDERESSE AU RENVOI :
E.U.R.L 'LES OEUFS NATURE'
agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22118 et par Me Franck LOPEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES ET DEFENDERESSES AU RENVOI :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225606 et par Me Pierre SIROT, avocat plaidant au barreau de NANTES substitué par Me Annabelle ARVIEU
S.C.P. Philippe DELAERE
agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Sté LES OEUFS NATURE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assignée n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 09 Janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par un acte authentique reçu le 9 septembre 2003, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a consenti à M. [T] [B] un 'prêt conventionné agricole modulable' n° 36017 107909 002 04 pour financer l'acquisition de deux poulaillers, portant sur un capital de 128 700 euros remboursable sur une durée de 180 mois, au taux conventionnel de 4,75 % et au taux effectif global de 5,044'%.
Le contrat de prêt a été apporté à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Les Oeufs Nature par un contrat du 31 mars 2010.
Par un acte authentique reçu 22 avril 2010, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a accordé à l'EURL Les Oeufs Nature, un 'prêt Modulagri MT/LT' n°'36017'110968 03 pour financer la construction d'un poulailler, portant sur un capital de 240 000 euros, remboursable sur une durée de 180 mois au taux conventionnel de 4,70 % et au TEG de 5,65387 %.
Par un jugement du 15 janvier 2014, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EURL Les Oeufs en Nature, la société civile professionnelle (SCP) Philippe Delaere étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 février 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a déclaré sept créances entre les mains du mandataire judiciaire dont :
- s'agissant du prêt n° 36017 107909 002 04, à titre privilégié hypothécaire :
* à titre échu, la somme de 1 050,91 euros correspondant à une échéance impayée,
* à échoir, la somme de 199'141,97 euros titre du capital restant dû et celle de 20'109,18 euros titre de l'indemnité conventionnelle de 10 %,
- s'agissant du prêt n° 36017 110968 03, à titre chirographaire :
* à titre échu, la somme de 1 949,87 euros au titre d'une échéance impayée et celle de 2,86 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,75 % sur l'échéance impayée,
* à échoir, la somme de 50'991,80 euros au titre du capital restant dû et celle de 2 602,14 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 5 %,
Le 23 septembre 2014, la SCP Philippe Delaere, ès qualités, a informé la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] que certaines de ses créances, dont celles déclarées au titre des prêts n° 36017 107909 002 04 et n° 36017 110968 03, étaient contestées par la débitrice, motifs pris d'une méthode inappropriée pour le calcul du taux effectif global et d'une assiette restreinte en joignant une étude réalisée par le Cabinet Y. Delaporte Conseils à la demande de l'EURL Les Oeufs Nature.
Le 21 octobre 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a répondu aux contestations de la débitrice.
Par un jugement du 28 janvier 2015, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a arrêté un plan de redressement d'une durée de huit ans, la SCP Philippe Delaere étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par une ordonnance du 28 septembre 2015, le juge-commissaire s'est notamment déclaré incompétent pour connaître des contestations formées par l'EURL Les Oeufs Nature, a ordonné le sursis à statuer sur le sort de ces contestations, a invité la SA Banque CIC Ouest à saisir le tribunal de commerce de Saint-Nazaire dans les conditions de l'article R. 624-5 du code de commerce, a pris acte de ce que l'indemnité conventionnelle ne sera exigible qu'en cas de défaillance dans le paiement des échéances du plan de redressement et que cette somme ne sera en toute hypothèse réglée qu'en fin de plan.
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Par un acte d'huissier du 27 octobre 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a fait assigner l'EURL Les Oeufs Nature et la SCP Philippe Delaere, ès qualités, devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire afin de faire déclarer irrecevables ou mal fondées leurs contestations et d'ordonner l'admission de ses créances au titre des prêts n° 36107 00909 002 04 (sic) et n° 36017 110968 03.
Par une ordonnance du 2 mai 2017, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaie a prononcé la clôture du redressement judiciaire.
Par un jugement du 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a notamment :
- dit la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et prétentions,
- décerné acte à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de ce que l'EURL Les Oeufs Nature a abandonné ses contestations portant sur la validité du taux effectif global mentionné dans l'acte authentique de prêt n° 36017 107909 002 04 conclu le 9 septembre 2003,
- dit l'EURL Les Oeufs Nature et la SCP Philippe Delaere, ès qualités, irrecevables en leur contestation de la validité du taux effectif global mentionné à l'acte de prêt n°36017 107909 002 04,
- dit l'EURL Les Oeufs Nature et la SCP Philippe Delaere, ès qualités, irrecevables et mal fondées en leurs contestations relatives à l'admission des créances déclarées au titre du prêt n°36017 110968 03 et les en a déboutées,
- ordonné l'admission de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] au passif de l'EURL Les Oeufs Nature :
* s'agissant du prêt n°36017 107909 002 04, à titre privilégié et définitif, pour la somme de 1 050,91 euros à titre échu et celle de 53 593,94 euros à échoir, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l'an sur la somme de 50 991,80 euros à compter du 15 janvier 2014,
* s'agissant du prêt n°36017 110968 03, à titre chirographaire et définitif, pour la somme de 1 944,61 euros à titre échu et celle de 219 251,15 euros à échoir,outre les intérêts au taux conventionnel de 4,70 % l'an sur la somme de 199 141,97 euros à compter du 15 janvier 2014,
et dit que les sommes au titre des indemnités conventionnelles ne seront exigibles qu'en cas de défaillance dans le paiement des échéances du plan de redressement, et que ces sommes ne seront en toute hypothèse réglées qu'en fin de plan,
- dit l'EURL Les Oeufs Nature mal fondée en sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], et l'en a déboutée,
- condamné l'EURL Les Oeufs Nature à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Le tribunal de commerce a notamment relevé que l'EURL Les Oeufs Nature ne contestait pas la prescription de sa contestation du taux effectif global relatif au prêt n° 36017 107909 002 04 et que cette prescription s'applique également à la contestation de l'indemnité de résiliation anticipée.
S'agissant du prêt n° 36017 110968 03, le tribunal de commerce a exclu de l'assiette du taux effectif global les frais de mainlevée de la garantie, les cotisations d'assurance dommages et les frais d'information de la caution. Il a également relevé que le taux effectif global recalculé par le Cabinet Delporte, mandaté par l'EURL Les Oeufs Nature (5,684 %) n'excédait pas de plus de la décimale (soit 0,1 %) le taux effectif global indiqué au contrat (5,65387 %).
Le 26 juillet 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a mis l'EURL Les Oeufs Nature en demeure de régler des dividendes du plan de redressement impayés pour une somme totale de 112 851,64 euros, outre 3 274,10 euros au titre des frais et des dépens.
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Par un arrêt du 20 octobre 2020, la cour d'appel de Rennes a annulé ledit jugement. Statuant de nouveau et y ajoutant, la cour d'appel a dit que, statuant sur recours d'une décision du juge du fond, elle n'avait pas le pouvoir d'examiner une demande d'admission d'une créance au passif de la procédure collective ouverte au profit de l'EURL Les Oeufs Nature, ni les demandes indivisibles de cette demande. Elle a également rejeté les autres demandes des parties et a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
Pour statuer ainsi, la cour d'appel a considéré que le tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir en décidant de l'admission des créances et qu'elle-même n'a le pouvoir d'ordonner l'admission des créances que dans les cas où elle est saisie sur recours d'une décision du juge-commissaire. Elle a considéré que l'annulation du jugement sur ce point entraînait l'annulation des autres demandes afférentes à la créance de la banque sur l'EURL Les Oeufs Nature, celles-ci étant indivisibles de celles relatives à l'admission des créances.
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Par un arrêt du 9 juin 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions.
Pour la Cour de cassation, si le tribunal de commerce a effectivement excédé son pouvoir en statuant sur l'admission des créances déclarées, '(...) les contestations de la débitrice relatives au taux effectif global des prêts sur lesquels le juge-commissaire s'était déclaré incompétent au profit du juge du fond n'étaient pas indivisibles des demandes d'admission, mais constituaient l'objet même de la saisine du tribunal à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire et devaient faire l'objet par le juge du fond d'un examen préalable à la décision finale du juge-commissaire sur l'admission, de sorte que les dispositions du jugement relatives à ces contestations n'encouraient aucune nullité, la cour d'appel, saisie de leur connaissance par l'effet dévolutif, qui ne pouvait refuser de statuer sur leur recevabilité et, le cas échéant, leur bien-fondé, a méconnu ses pouvoirs et violés les textes susvisés'.
L'EURL Les Oeufs Nature a saisi la cour d'appel d'Angers par une déclaration du 14 novembre 2022, intimant la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] et la SCP' Philippe Delaere en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan.
L'EURL Les Oeufs Nature et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] ont conclu.
L'EURL Les Oeufs Nature a fait assigner la SCP Philippe Delaere, ès qualités, par un acte d'huissier du 1er février 2023, portant dénonce de la déclaration de saisine et de ses premières conclusions. Elle a réitéré la signification de la déclaration de saisine, accompagnée de l'avis de fixation, par un acte d'huissier du 29'septembre 2023.
La SCP Philippe Delaere, ès qualités, n'a pas constitué avocat mais les significations ayant été faites à personne morale, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.
Une ordonnance du 18 décembre 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 9 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'EURL Les Oeufs Nature demande à la cour :
- de prononcer la nullité du jugement déféré en ce qu'il a statué sur l'admission de la créance déclarée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4],
- de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de ses demandes relatives à une annulation partielle, plus amples ou contraires,
- de constater la forclusion de la créance déclarée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4],
subsidiairement,
- d'infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
- de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de ses demandes,
- de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnelle et subsidiairement la déchéance pour la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de tout droit à intérêts conventionnels sur les deux prêts d'un montant de 240 000 euros en date du 10 avril 2010 (sic),
- de dire et juger qu'au titre de ce prêt, elle n'est redevable que de l'intérêt au taux légal si ce dernier est inférieur au taux conventionnel,
- de dire et juger que l'excédent d'intérêts versé à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], augmenté du taux d'intérêt légal à compter de chaque échéance et arrêté à la date du jugement d'ouverture de la procédure, sera imputé sur le capital du prêt restant dû à cette date et la déclaration de créances réduite à ces montants,
- de rejeter les déclarations relatives aux indemnités pour résiliation anticipées,
- de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts,
- de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2023 et signifiées à la SCP Philippe Delaere, ès qualités, par un acte d'huissier du 20 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] demande à la cour :
- de débouter l'EURL Les Oeufs Nature de son appel, de ses demandes, fins et prétentions,
- de la déclarer elle-même recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et prétentions,
- d'ordonner l'annulation partielle ou à tout le moins l'infirmation partielle du jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 27 juin 2018 exclusivement en ce qu'il a ordonné l'admission des créances de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] :
* s'agissant du prêt n° 36017 107909 002 04, à titre privilégié et définitif, pour la somme de 1 050,91 euros à titre échu et celle de 53 593,94 euros à échoir, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l'an, calculés sur la somme de 50 991,80 euros à compter du 15 janvier 2014
* s'agissant du prêt n° 36017 110968 03, à titre chirographaire et définitif, pour la somme de 1 944,61 euros à titre échu et celle de 219 251,15 euros à échoir,outre les intérêts au taux conventionnel de 4,70 % l'an, calculés sur la somme de 199 141,97 euros à compter du 15 janvier 2014,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de débouter l'EURL Les Oeufs Nature pour le surplus de sa demande d'annulation du jugement du 27 juin 2018 et d'infirmation de ce dernier,
- de débouter l'EURL Les Oeufs Nature de son appel formé à l'encontre du jugement déféré,
- de débouter l'EURL Les Oeufs Nature de sa demande tendant à voir constater la forclusion de la créance déclarée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4],
- de déclarer irrecevable l'EURL Les Oeufs Nature en sa contestation de la validité du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt n° 36017 107909 64 (sic),
- de débouter l'EURL Les Oeufs Nature de sa contestation de la validité du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt n°36017 107909 64 (sic),
- de débouter l'EURL Les Oeufs Nature de sa contestation de la validité du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt n°36017 110968 03,
- de débouter l'EURL Les Oeufs Nature de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnelle, et subsidiairement, la déchéance de tout droit à intérêt conventionnel sur les deux prêts n°3601711096803 et n°36017 107909 6 (sic),
- de débouter l'EURL Les Oeufs Nature de sa demande tendant à voir dire et juger qu'au titre de ce prêt, elle n'est redevable que de l'intérêt au taux légal si ce dernier est inférieur au taux conventionnel,
- de débouter l'EURL Les Oeufs Nature de sa demande tendant à voir juger que, l'excédent d'intérêts versé à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], augmenté du taux d'intérêt légal à compter de chaque échéance et arrêté à la date du jugement d'ouverture de la procédure, sera imputé sur le capital des prêts restant dû à cette date et la déclaration de créances réduites à ces montants,
- de déclarer irrecevable l'EURL Les Oeufs Nature en sa demande tendant à voir rejeter les indemnités conventionnelles dues en exécution des prêts n°36017 1109868 04, n° 36017 107909 002 04 et n° 36017 110968 03,
- de débouter l'EURL Les Oeufs Nature de sa demande tendant à voir rejeter les indemnités conventionnelles dues en exécution des prêts n°36017 1109868 04, n° 36017 107909 002 04 et n° 36017 110968 03,
- de débouter l'EURL Les Oeufs Nature de sa demande d'indemnisation formée à son encontre à hauteur de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de débouter l'EURL Les Oeufs Nature de l'ensemble de ses autres demandes en ce compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- de condamner l'EURL Les Oeufs Nature à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés par le cabinet Lexavoué Rennes Angers, représenté par Maître Inès Rubinel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Plusieurs erreurs purement matérielles affectant la désignation des prêts dans les conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], il est précisé que le litige n'est plus relatif qu'aux deux seuls prêts authentiques n° 36017 107909 002 04 reçu le 09 septembre 2003 et n° 36017 110968 03 reçu le 22 avril 2010, outre l'indemnité de résiliation concernant un autre prêt n° 36017 110968 04.
L'étendue de la cassation ne pose pas de difficulté en l'espèce, dès lors que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions.
Il est précisé que toutes les dispositions du code de commerce auxquelles il sera fait référence sont celles applicables au jour de l'ouverture de la procédure collective, le 15 janvier 2014 ; tandis que toutes les dispositions du code de la consommation sont celles en vigueur à la date de conclusion du seul prêt encore contesté du 22 avril 2010.
- sur la demande de nullité partielle du jugement :
L'article L. 624-2 du code de commerce prévoit qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
L'article R. 624-5 du même code précise que la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit.
Il en résulte que, sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et qu'après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation.
Dans son ordonnance du 28 septembre 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Nazaire s'est précisément déclaré incompétent pour connaître des contestations formées par l'EURL Les Oeufs Nature à l'encontre des créances déclarées par la SA Banque CIC Ouest au titre des prêts n°'36017'107909 002 04 et n° 36017 110968 03, a sursis à statuer et a invité la banque à saisir le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en tant que juridiction compétente pour trancher les contestations.
Le jugement entrepris, après avoir constaté l'abandon par l'EURL Les Oeufs Nature de sa contestation relative au prêt n° 36017 107909 002 04, l'a néanmoins déclarée irrecevable en cette contestation, ainsi que la SCP Delaere, ès qualités. De même, il a déclaré l'EURL Les Oeufs nature et la SCP Delaere, ès qualités, irrecevables et mal fondées en leur contestation relative à l'admission des créances déclarées au titre du prêt n° 36017 110968 03 et les en a déboutées. Il a toutefois également prononcé l'admission des créances au titre des deux prêts au passif de la débitrice.
Ce faisant, le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs et le jugement encourt la nullité. Cette nullité n'affecte toutefois que les seuls chefs du jugement qui ont statué sur l'admission des créances. Les parties en conviennent l'une comme l'autre, bien que l'EURL Les Oeufs Nature conclut au 'débout[é] [du] Crédit mutuel de ses demandes relatives à une annulation partielle, plus amples contraires' mais après avoir demandé de 'prononcer la nullité du jugement déféré en ce qu'il a statué sur l'admission de la créance déclarée par le Crédit mutuel de [Localité 4]' (page 13) et avoir développé qu''(...) il convient toujours de prononcer la nullité du jugement déféré en ce qui concerne les dispositions relatives à l'admission de la créance déclarée (...)' (page 2).
En conséquence, le jugement du 27 juin 2018 sera annulé en ce qu'il a prononcé l'admission des créances au titre des deux prêts.
- sur la forclusion :
L'EURL Les Oeufs Nature soulève la forclusion des créances déclarées par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] au motif que celle-ci n'a jamais saisi la juridiction désignée par le juge-commissaire dans le délai d'un mois pour faire trancher les contestations puisque son assignation du 27 octobre 2015 tendait uniquement à faire admettre ses créances au passif.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] affirme au contraire qu'elle a dûment saisi le tribunal de commerce de Saint-Nazaire d'une assignation du 27 octobre 2015 tendant à faire trancher les contestations pour lesquelles le juge-commissaire s'est déclaré incompétent. Elle renvoie à cet égard aux moyens développés dans le corps de son assignation pour répondre aux contestations soulevées par l'EURL Les Oeufs Nature à l'encontre du calcul du taux effectif global des prêts, de même qu'aux demandes formulées dans le dispositif de l'acte tendant notamment à juger ces contestations irrecevables et mal fondées. Elle ajoute que
l'EURL Les Oeufs Nature n'a fait valoir aucune difficulté quant à l'objet de la demande, que ce soit devant le tribunal de commerce ou devant la première cour d'appel, et qu'elle reprend d'ailleurs devant la cour de renvoi les mêmes arguments que ceux qu'elle avait présentés devant ces juridictions. Elle soutient enfin que la cassation intervenue confirme qu'elle a valablement saisi le tribunal de commerce de demandes tendant à faire trancher les contestations, dès lors que la Cour de cassation a précisément reproché à la cour d'appel de Rennes d'avoir annulé le jugement en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux contestations du taux effectif global au motif erroné de leur indivisibilité avec les demandes d'admission.
Sur ce,
L'article R. 624-5 précité prévoit qu'à peine de forclusion, il appartient à la partie désignée par le juge-commissaire de saisir la juridiction compétente pour faire trancher la contestation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
La date de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire du 28 septembre 2015 n'est pas connue mais l'assignation devant la juridiction désignée ayant été délivrée le 27 octobre 2015, soit moins d'un mois après la date de l'ordonnance, elle a nécessairement été délivrée dans le mois de la notification. Ce point n'est d'ailleurs pas discuté par les parties.
Dans son ordonnance du 28 septembre 2015, le juge-commissaire a relevé des contestations en lien notamment avec, d'une part, le taux effectif global et, d'autre part, l'indemnité conventionnelle. Il a en conséquence invité la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à saisir le tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour faire trancher ces contestations.
La lecture de l'assignation du 27 octobre 2015 confirme que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Ouest a bien saisi le tribunal de commerce de Saint-Nazaire de demandes et de moyens tendant à faire trancher ces deux contestations. Le principe de l'oralité de la procédure devant le tribunal de commerce impose d'ailleurs d'appréhender l'acte introductif, non pas en son seul dispositif comme le suggère l'EURL Les Oeufs Nature, mais dans sa globalité pour apprécier la nature des demandes. Et de fait, l'assignation développe, d'une part, des moyens destinés à démontrer le '(...) caractère mal fondé des contestations de la société Les Oeufs Nature des TEG mentionnés dans les actes de prêt litigieux' (page 6 et suivantes) et, d'autre part, des moyens en lien avec 'l'indemnité conventionnelle régulièrement déclarée' (page 22 et suivantes) pour conclure qu''en conséquence, la société Les Oeufs Nature devra être déclarée irrecevable et mal fondée en ses contestations des créances déclarées par le Crédit mutuel à son passif, en exécution des prêts litigeux' et demander de 'dire et juger la société Les Oeufs Nature et la SCP Philippe Delaere, ès qualités, irrecevables en leur contestation de la validité du TEG mentionné à l'acte de prêt n°'36107'0090900204 [en réalité, n° 36017 107909 002 04]' et de 'dire et juger
la société Les Oeufs Nature et la SCP Philippe Delaere, ès qualités, mal fondées en leurs contestations relatives à l'admission des créances déclarées au titre des prêts n° 36107 0090900204 [en réalité, n° 36017 107909 002 04] et n° 36017 110968 03 et les en débouter'. Le fait que, par un abus de langage, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] fasse ainsi référence à des contestations '(...) relatives à l'admission des créances' ou qu'elle ait, par des dispositions distinctes, demandé l'admission des créances aux montants qu'elle avait déclarés, ne remettent pas en cause la réalité de la saisine de la juridiction désignée par le juge-commissaire pour faire trancher les contestations pour lesquelles ce dernier s'est déclaré incompétent.
Le tribunal de commerce de Saint-Nazaire s'est d'ailleurs estimé saisi de telles demandes sur lesquelles il a statué en 'di[sant] l'EURL Les Oeufs Nature et la SCP Philippe Delaere, ès qualités, irrecevables en leur contestation de la validité du TEG mentionné à l'acte de prêt n° 36017 107909 002 04' et en disant qu'elles étaient également '(...) irrecevables et mal fondées en leurs contestations relatives à l'admission des créances déclarées au titre du prêt n° 36017 110968 03 et les en déboute', reprenant ainsi la formulation utilisée par la demanderesse. La cassation intervenue confirme enfin également que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a bien saisi le tribunal de commerce de demandes tendant à trancher les contestations soulevées par l'EURL Les Oeufs Nature, la Cour de cassation reprochant précisément à la première cour d'appel d'avoir annulé l'entier jugement alors que '(...) les dispositions du jugement relatives à ces contestations n'encouraient aucune nullité' et que la cour d'appel '(...) saisie de leur connaissance par l'effet dévolutif, (...) ne pouvait refuser de statuer sur leur recevabilité et, le cas échéant, leur bien-fondé'.
Il est donc ainsi démontré que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a saisi le tribunal de commerce de Saint-Nazaire conformément aux dispositions de l'article R. 624-5 précité, de telle sorte que la forclusion invoquée par l'EURL Les Oeufs Nature sera écartée.
- sur le caractère erroné du taux effectif global :
(a) concernant le prêt authentique n° 36017 107909 002 04 du 9 septembre 2003':
L'EURL Les Oeufs Nature a initialement soulevé des contestations des taux effectifs globaux des deux prêts n° 36017 107909 04 et n° 36017 110698 03. Devant le tribunal de commerce, elle a toutefois abandonné ses contestations du taux effectif global concernant le n° 36017 107909 04, ne maintenant que ses contestations relatives au prêt n° 36017 110698 03. Le tribunal de commerce a, en conséquence, décerné acte à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de l'abandon par l'EURL Les Oeufs Nature de ses contestations portant sur la validité du taux effectif global mentionné dans l'acte authentique de prêt n° 36017 107909 002 04 du 9 septembre 2003 mais, dans un second temps, il a déclaré ces mêmes contestations irrecevables. Le tribunal de commerce a d'ailleurs également déclaré la SCP Delaere, ès qualités, irrecevable en cette contestation alors qu'aucune disposition du jugement ne permet de conclure que le mandataire judiciaire a comparu en première instance ni, à plus forte raison, qu'il ait soulevé de contestation à cet égard.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'EURL Les Oeufs Nature demande, subsidiairement, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de ses demandes et de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ou la déchéance du droit aux intérêts '(...) sur les deux prêts d'un montant de 240 000 euros en date du 10 avril 2010 (...)'. Dans le corps de ses conclusions toutefois, l'EURL Les Oeufs Nature indique expressément qu'elle admet la prescription de sa contestation du taux effectif global du prêt n° 36017 107909 002 04 et qu'elle ne maintient, concernant ce prêt, que sa seule contestation relative à l'indemnité de résiliation anticipée.
De son côté, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la confirmation de toutes les dispositions du jugement au-delà de sa nullité partielle, soulève l'irrecevabilité de la contestation de la validité du taux effectif global du prêt n° 36017 107909 002 04 et le rejet de la contestation de l'EURL Les Oeufs Nature sur ce point. Pour autant, elle prend acte dans le corps de ses écritures de la reconnaissance par l'EURL Les Oeufs Nature de la prescription et de l'abandon de sa contestation.
Il existe donc une forme de confusion que ce soit dans les conclusions des parties dont les prétentions ne sont pas en adéquation avec leur argumentaire, ou dans le jugement, qui statue sur la recevabilité de la contestation après avoir pourtant donné acte à la banque créancière que cette contestation n'était plus soutenue.
Le fait de donner acte n'ayant aucune portée juridique, la cour n'a pas à le confirmer ou à l'infirmer. En revanche, le souci d'une plus grande clarté amène la cour à infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les contestations de l'EURL Les Oeufs Nature et de la SCP Delare, ès qualités, du taux effectif global du prêt n° 36017 107909 002 04 pour, statuant à nouveau, rejeter la contestation de l'EURL Les Oeufs Nature sur le taux effectif global du prêt n° 36017 107909 04 du fait de l'abandon par elle du moyen invoqué à son soutien.
(b) concernant le prêt authentique n° 36017 110968 03 du 22 avril 2010 :
Le prêt n° 36017 110968 03 mentionne un taux nominal de 4,70 % et un taux effectif global de 5,65387 %.
L'EURL Les Oeufs Nature invoque le caractère erroné de ce taux effectif global, dès lors qu'il n'inclut pas certains frais (frais de mainlevée des inscriptions, frais d'information des cautions, frais de l'assurance incendie). Elle soutient que ces frais auraient dû entrer dans l'assiette du calcul du taux effectif global puisqu'ils ont été érigés en conditions d'octroi des prêts comme le révèlent les termes de la convention. S'agissant plus particulièrement des frais d'information de la caution, elle soutient que ceux-ci auraient dû intégrer l'assiette du calcul du taux effectif global en partant de l'hypothèse d'une application jusqu'au terme du contrat sur la base existante à la date du financement, dès lors qu'ils ont été liés au financement litigieux et qu'ils ont été effectivement prélevés. Elle se fonde sur
le rapport du Cabinet Y. Delaporte pour affirmer que le taux effectif global excède
bien de plus d'une décimale celui mentionné dans le contrat. Elle insiste à cet égard sur le fait que la décimale correspond au dernier chiffre que l'établissement de crédit fait le choix d'exprimer après la virgule, soit en l'espèce 7, et non pas du premier chiffre après la virgule (en l'espèce, 6) qui correspond au dixième et non pas à la décimale. L'absence d'intégration des frais précités entraîne donc nécessairement, selon elle, une modification de la décimale ainsi définie. Elle demande en conséquence, dans le corps de ses écritures, la déchéance pour la banque de son droit aux intérêts conventionnels (page 15) et, dans le dispositif de ses écritures, l'annulation de la stipulation des intérêts et, subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts.
La SA Banque CIC Ouest répond, en premier lieu, que l'EURL Les Oeufs Nature ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une différence du taux effectif global de plus d'une décimale. Elle répond à cet égard que l'écart d'une décimale s'entend, au sens de l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation, non pas d'une simple différence d'unité entre les derniers chiffres exprimés après la virgule mais d'un écart de 0,1 entre le pourcentage mentionné et celui revendiqué. Elle soulève, en deuxième lieu, que le rapport dont se prévaut l'EURL Les Oeufs Nature ne comporte aucune précision quant à la méthode de calcul appliquée, alors même que la détermination du taux effectif global d'après l'article R. 313-1, alinéa 2, du code de la consommation impose une première étape de calcul du taux de période selon la méthode équivalente et une seconde étape de calcul du taux effectif global selon la méthode proportionnelle. Elle soutient, en troisième lieu, que les frais invoqués par l'EURL Les Oeufs n'avaient pas à être intégrés dans l'assiette du calcul du taux effectif global.
Sur ce,
Il est rappelé que la mention erronée du taux effectif global dans un contrat de prêt n'est sanctionnée que par la déchéance pour le prêteur de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge en considération du préjudice subi par l'emprunteur. L'EURL Les Oeufs Nature ne peut donc pas prétendre obtenir l'annulation des stipulations d'intérêts conventionnels, seule la sanction tirée de la déchéance du droit aux intérêts, qu'elle invoque à titre subsidiaire, étant envisageable.
Le prêt authentique reçu le 22 avril 2010 ayant eu pour objet la construction d'un poulailler, il est destiné au financement des besoins de l'activité professionnelle au sens de l'article L. 311-3 3° du code de la consommation. Il était prévu des remboursements mensuels. L'article R. 313-1, alinéa 4, du code de la consommation (dans sa version antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011) trouve dès lors à s'appliquer, qui prévoit que le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, le rapport étant calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. Par ailleurs, l'annexe à cet article -applicable y compris aux prêts professionnels - prévoit que le résultat du calcul du taux de période est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale.
L'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat et celui qui aurait dû l'être n'est sanctionnée qu'autant qu'il affecte la décimale. Et l'EURL Les Oeufs Nature supporte la charge de la preuve tant du caractère erroné du calcul du taux effectif global ou de l'absence de prise en compte de frais normalement inclus dans le taux effectif global, que d'une incidence de cette erreur sur le taux effectif global dans une proportion qui excède la décimale. Du fait de cette répartition de la charge de la preuve, l'EURL Les Oeufs Nature ne peut pas valablement reprocher à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de ne pas elle-même fournir un tableau d'amortissement intégrant les frais litigieux.
L'EURL Les Oeufs Nature se fonde sur le rapport établi par le Cabinet Y. Delaporte. Celui-ci conclut au caractère erroné du taux effectif global en ce qu'il ne prend en considération que les intérêts, les frais de dossier, le coût de la convention et des garanties, le coût de la souscription des parts sociales et le coût des cotisations d'assurance décès mais pas les cotisations d'assurance dommages, les frais de mainlevée des garanties ni les frais d'information annuelle de la caution, de telle sorte que le taux effectif global réel s'établit à plus de 5,68400 %. L'EURL Les Oeufs Nature reprend cette conclusion à son compte, reprochant à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] l'absence d''intégration de ces mêmes frais dans l'assiette du calcul du taux effectif global.
Le rapport ne détaille toutefois pas les modalités du calcul du taux effectif global ainsi rectifié et il ne met pas la cour en mesure de comprendre ni de vérifier les étapes de cette rectification au regard des règles applicables à la détermination du taux conventionnel puis du taux effectif global.
Il s'avère par ailleurs que, même en tenant compte de la réintégration des frais allégués par l'EURL Les Oeufs Nature, le rapport du Cabinet Y. Delaporte ne met en exergue qu'une différence de (5,68400 - 5,65387) 0,03013 %. Contrairement à ce que soutient l'EURL Les Oeufs Nature, l'écart d'une décimale ne s'entend pas d'une simple différence entre les derniers chiffres exprimés par le prêteur après la virgule mais bien d'un écart de 0,1 %. Un tel écart ne ressort pas du rapport produit et il ne peut qu'être constaté que l'EURL Les Oeufs Nature ne rapporte pas la preuve que l'intégration des frais allégués, à savoir les cotisations d'assurance dommages (incendie), les frais de mainlevée des garanties et les frais d'information annuelle de la caution, même à supposer qu'ils aient dû intégrer l'assiette des taux effectifs globaux, conduit à une différence de plus de la décimale, qui peut seule être sanctionnée.
En conséquence et sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens développés par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], il y a lieu de rejeter les contestations de l'EURL Les Oeufs Nature à l'encontre du taux effectif global du prêt n° 36017 110968 03.
Le jugement a toutefois dit l'EURL Les Oeufs Nature et la SCP Philippe Delaere, ès qualités, irrecevables et mal fondées en leurs contestations au titre du prêt n°'3607 110968 03 et il les en a débouté. Comme précédemment relevé, aucune disposition du jugement ne permet de conclure que la SCP Delaere, ès qualités,
a comparu en première instance ni, à plus forte raison, soulevé de telles contestations. De ce fait et dans un souci de plus grande clarté, le jugement sera infirmé et, statuant à nouveau, l'EURL Les Oeufs Nature sera déboutée de ses demandes d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de substitution du taux légal au taux conventionnel et d'imputation des intérêts trop-versés au taux légal sur le capital restant dû.
- s'agissant de l'indemnité de résiliation anticipée :
Les développements et les demandes consacrés par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à l'indemnité conventionnelle afférente au prêt n° 36017 1109868 04 (en réalité, n° 36017 110968 04) sont sans objet, cette créance n'étant pas contestée par l'EURL Les Oeufs Nature et ayant au demeurant fait l'objet d'une admission par le juge-commissaire.
L'EURL Les Oeufs Nature demande de rejeter les déclarations relatives aux indemnités de résiliation anticipées des prêts n° 36017 107909 04 et n° 36017 110968 03 en faisant valoir qu'elles ne sont pas nées ni exigibles puisque leur fait générateur est la déchéance du prêt, laquelle n'est pas intervenue.
La Caisse de Crédit Mutuel oppose, en premier lieu, l'autorité de la chose jugée tirée de l'ordonnance du juge-commissaire, dont elle estime qu'il ne s'est déclaré incompétent qu'à raison de la contestation relative au taux effectif global mais qu'il a en revanche bien statué sur les indemnités conventionnelles de résiliation en prenant acte de l'accord trouvé par les parties. Subsidiairement, elle fait valoir que la contestation de l'EURL Les Oeufs Nature procède d'une confusion entre le fait générateur de la créance et son exigibilité. Elle estime en effet que, les indemnités conventionnelles ayant leur fait générateur dans les contrats conclus avant le jugement d'ouverture, elles doivent être déclarées quand bien même elles ne sont pas exigibles ni déterminables à cette date, ce pourquoi elle les a déclarées comme des créances à échoir.
Sur ce,
L'étendue des contestations pour lesquelles le juge-commissaire s'est déclaré incompétent et a invité la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à saisir le tribunal de commerce de Saint-Nazaire ne ressort pas clairement des termes de son ordonnance. Après avoir relevé l'existence de contestations portant notamment sur le taux effectif global et sur l'indemnité conventionnelle, le juge-commissaire explique en effet que la contestation relative au taux effectif global ne relève pas de son pouvoir juridictionnel, se déclare incompétent pour connaître des contestations puis prend acte d'un accord des parties sur l'exigibilité de l'indemnité conventionnelle uniquement en cas de défaillance dans le paiement des échéances du plan de redressement et sur son réglement en fin de plan en toute hypothèse. La même incertitude transparaît à la lecture du dispositif de la décision, aux termes duquel le juge-commissaire se déclare incompétent pour connaître des contestations formées par l'EURL Les Oeufs Nature tout en prenant acte de ce que l'indemnité conventionnelle ne sera exigible qu'en cas de défaillance dans le paiement des échéances du plan de redressement et que la somme ne sera réglée qu'en fin de plan.
La prise d'acte n'a aucune autorité de la chose jugée et le dispositif de la décision n'opère pas de distinction entre les contestations pour lesquelles le juge-commissaire s'est déclaré incompétent, qu'il avait identifiées comme portant à la fois sur le taux effectif global mais également sur l'indemnité conventionnelle. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le juge-commissaire n'a pas statué sur l'admission de la créance déclarée au titre des indemnités conventionnelles et qu'il s'est bien au contraire déclaré incompétent à raison des contestations soulevées par la débitrice à leur égard. La cour observe d'ailleurs que le tribunal de commerce de Saint-Nazaire s'est également considéré saisi des contestations relative aux indemnités conventionnelles.
La fin de non-recevoir soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], tirée de l'autorité de la chose jugée, sera donc rejetée.
Sur le fond, l'EURL Les Oeufs Nature ne conteste pas le montant des sommes déclarées mais uniquement le principe même des déclarations faites par la Caisse de Crédit Mutuel au titre des indemnités de résiliation.
L'article L. 622-24 du code de commerce impose à tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture d'adresser leur déclaration de créance dans un délai de deux mois à partir de la publication du jugement d'ouverture.
La déclaration des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture a un domaine très général, qui s'étend aux créances éventuelles, quand bien même elles ne sont pas encore exigibles et qu'elles ne peuvent pas être précisément chiffrées au jour du jugement d'ouverture.
L'article 10.3 des conditions générales du prêt n° 36017 107909 04 du 9'septembre 2003 prévoit que '(...) si la banque est amenée à se prévaloir de l'exigibilité immédiate de ses concours financiers, pour quelque cause que ce soit, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % (cinq pour cent) des montants dus ainsi que les frais de production, de représentation et de déplacement, y compris tous les frais et honoraires même non taxables. Cette indemnité sera également due si la banque est tenue de produire à un ordre ou distribution judiciaire quelconque'. L'article 11.3 des conditions générales du prêt n°'36017'110968 03 du 22 avril 2010 est rédigé de la même façon, si ce n'est qu'il prévoit une indemnité de 10 %.
Il n'est pas discuté par les parties que ces clauses mettent à la charge de l'emprunteur des indemnités en cas d'exigibilité anticipée des prêts. Il n'est pas non plus contesté que, bien qu'une échéance de chacun des deux prêts ait été déclarée comme impayée, aucune déchéance du terme n'est intervenue avant le jugement d'ouverture. Les créances au titre des indemnités de résiliation n'étaient donc qu'éventuelles et, par là même, non exigibles à cette date. Il n'en reste pas moins qu'elles sont nées des contrats de prêt du 9 septembre 2003 et du 22 avril 2010 et qu'elles devaient être déclarées par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à la procédure collective ouverte au bénéfice de l'EURL Les Oeufs Nature, sur la base d'une évaluation et comme des créances à échoir.
Les contestations soulevées par l'EURL les Oeufs Nature seront donc rejetées.
Le jugement entrepris doit néanmoins être infirmé, pour la même raison que précédemment expliqué, dès lors qu'il a dit l'EURL Les Oeufs Nature mais également la SCP Delaere, ès qualités, irrecevables et mal fondées en leurs contestations au titre du prêt n° 36017 110968 03 et les en a déboutées. Ce même jugement n'a au demeurant pas expressément statué sur la contestation formée par l'EURL Les Oeufs Nature concernant l'indemnité de résiliation du prêt n° 36017 107909 04, de telle sorte qu'ajoutant à la décision de première instance, la cour rejettera la contestation de l'EURL Les Oeufs Nature dirigée contre la déclaration par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] au titre de l'indemnité de résiliation du prêt n° 36017 107909 04.
- sur le cours des intérêts au taux conventionnel :
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] demande de rejeter la contestation de l'EURL Les Oeufs Nature s'agissant des intérêts au taux conventionnel tels qu'elle les a déclarés au titre des sommes à échoir et dont elle rappelle qu'ils continuent à courir après le jugement d'ouverture puisque les deux prêts ont été consentis pour une durée de plus d'un an.
Il ne ressort pas clairement de l'argumentaire de l'EURL Les Oeufs Nature que celle-ci ait contesté la poursuite du cours des intérêts après le jugement d'ouverture. Il est vrai toutefois que l'EURL Les Oeufs Nature sollicite, comme conséquence de l'annulation de la stipulation d'intérêts ou de la déchéance du droit aux intérêts, que les intérêts trop-versés soient assortis des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance 'et arreté[s] à la date du jugement d'ouverture'.
Dans ces circonstances, il est rappelé que l'article L. 622-28 du code de commerce prévoit une dérogation au principe de l'arrêt du cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture pour les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an.
Les deux prêts n° 36017 107909 04 et n° 36017 110968 03 ayant été conclus pour une durée de 180 mois chacun, soit plus d'un an, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] peut prétendre aux intérêts au taux conventionnel même après le jugement d'ouverture.
- sur la demande de dommages-intérêts :
L'EURL Les Oeufs Nature reproche à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] d'avoir, par mesure de rétorsion, faussement déclaré à la Banque de France qu'elle ne respectait pas le versement des dividendes de son plan de continuation, conduisant la Banque de France à lui attribuer une cotation de solvabilité défavorable à la note H5 (capacité faible) au lieu d'une note H4 à laquelle elle estime avoir pu prétendre au regard de ses derniers résultats. Il en est résulté, selon elle, une privation de toute possibilité de financement dans le cadre de son développement, qui justifie une indemnisation à hauteur de 100 000 euros.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] se défend de toute faute en lien avec la cotation attribuée par la Banque de France à l'EURL Les Oeufs Nature. Elle explique en effet que la note H5 a été attribuée dès le 7 juin 2018, soit avant que la Banque de France ne sollicite ses observations (14 juin 2017) et qu'elle transmette sa réponse à la Banque de France (1er décembre 2017). Elle ajoute que le relevé des informations de la Banque de France sur la cotation démontre que la note H5 a été motivée par les éléments financiers et comptables transmis par le dirigeant de l'EURL Les Oeufs Nature ainsi que par l'existence d'un plan de continuation mais aucunement par le non-respect du plan de continuation. Elle soutient que l'EURL Les Oeufs Nature n'était pas à jour du règlement des dividendes, que ce soit au titre du prêt n° 36017 11096 804 dont l'admission avait été prononcée par le juge-commissaire, du prêt n° 36017 107909 04 pour lequel elle a reconnu que sa contestation était prescrite ou de la partie non contestée du prêt n° 36017 110968 03. Enfin, elle oppose que l'EURL Les Oeufs Nature ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, qu'il s'agisse d'un refus de financement ou d'une nouvelle demande d'amélioration de sa cotation auprès de la Banque de France.
Sur ce,
Par une lettre du 8 juin 2017, la Banque de France a informé le dirigeant de l'EURL Les Oeufs Nature qu'à la suite du dernier examen de la situation de la société, un cotation H5 lui était attribuée. Cette même lettre explique que cette cotation a pour objectif d'exprimer de façon synthétique le risque de crédit présenté par une entreprise et sa capacité à honorer l'ensemble de ses engagements financiers sur un horizon de trois ans.
La note 5 est attribuée aux entreprises dont la capacité à honorer leurs engagements financiers est jugée 'faible'.
L'EURL Les Oeufs Nature affirme que cette notation lui a été attribuée en raison des déclarations prétendument fausses communiquées par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à la Banque de France sur le non-respect de son plan de continuation adopté le 28 janvier 2015. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la réalité de la transmission de l'information par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], de son caractère mensonger et de ce que l'attribution de la cotation H5 est imputable à la transmission de cette fausse information, tous éléments qui sont contestés par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4].
L'extrait du Fichier bancaire des entreprises (Fiben), que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] explique avoir obtenu de la Banque de France, confirme que la cotation H5 a été attribuée à l'EURL les Oeufs Nature le 7 juin 2017 et qu'un dernier examen a été réalisé le 13 juillet 2017. Un courriel de la Banque de France du 8 juin 2017 révèle que la cotation initiale a été précédée de '(...) déclarations faites par les établissements de crédit'. Néanmoins, l'identité exacte des établissements déclarants et, surtout, la nature exacte de leur déclaration ne sont pas connues, la Banque de France expliquant dans ce même courriel qu'elle n'adresse pas de communication écrite desdites déclarations. Il peut certes être
très raisonnablement pensé que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a procédé à une déclaration mais aucun élément ne permet de conclure que la banque a fait valoir à cette occasion un non-respect par l'EURL Les Oeufs Nature de son plan de continuation.
Il est exactement de même de l'échange téléphonique entre la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] et la responsable de la Banque, évoqué dans un courriel du 14 juin 2017, mais dont la date exacte, son antériorité à l'attribution de la note et, en tout état de cause, son contenu ne peuvent pas être déterminés.
Par ce même courriel, la Banque de France s'est rapprochée de la SA Banque CIC Ouest, 'dans le cadre de l'examen' du dossier de l'EURL Les Oeufs Nature, expliquant ainsi la mention d'un dernier examen au 13 juillet 2017 qui apparaît dans le Fiben.
Il n'est justifié que de deux réponses apportées par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à la suite de cette sollicitation. La première est un courriel du 11 juillet 2017, dans lequel la banque rappelle les données objectives du redressement judiciaire et se contente d'indiquer qu''une procédure judiciaire étant toujours en cours entre l'EURL Les Oeufs Nature ainsi que le CIC Ouest d'une part, et le CM Laco d'autre part, votre demande a été transmise à notre conseil, le Cabinet Racine afin qu'un retour sur l'appréciation globale de cette affaire vous soit adressé'. Le second est un courrier daté du 20 septembre 2017, par lequel le conseil de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], après un rappel de la procédure collective, de la nature de la contestation de ses créances et de la position des parties, indique qu''eu égard à sa contestation d'une partie des créances de la Banque CIC Ouest et du Crédit mutuel, la société Les Oeufs Nature n'a réglé à ce jour aucun dividende à mes clients. Dans l'attente du prononcé des décisions à venir, mes clients considèrent que la société Les Oeufs nature est redevable à leur égard, à tout le moins, des dividendes dus sur la fraction non contestée de leurs créances'. Cette assertion n'est pas exacte puisque, dès le 22 août 2017 et en réponse à la demande qui lui avait été faite par un courrier du 19 juillet 2017, le commissaire à l'exécution du plan a confirmé à l'avocat de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] que la banque avait bien reçu les dividendes prévus au plan pour la part des créances n'ayant pas fait l'objet de contestations et qu'il est même justifié de l'envoi, à la date du courrier litigieux, de deux chèques par le commissaire à l'exécution du plan datés du 9 février 2016 et du 23 janvier 2017, de 2 991,04 euros chacun, au titre des deux premiers dividendes annuels. Pour autant, d'une part, le courrier du conseil de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] est daté du 20 septembre 2017 et il est justifié de son envoi par mail le 1er décembre 2017, soit en tout état de cause plusieurs mois après la date du réexamen indiquée par la Banque de France (13 juillet 2017), de telle sorte qu'il n'est pas démontré qu'il ait eu une incidence quelconque sur ce réexamen. D'autre part, le dirigeant de l'EURL Les Oeufs Nature a lui-même justifié auprès de la Banque de France du règlement des dividendes sur la part non contestée de ses créances par un courriel du 3 août 2017, ce dont la Banque de France a pris acte par un courriel du même jour en concédant que la difficulté tenait au périmètre de la définition des créances non contestées et qu'il appartenait aux juridictions compétentes de la trancher.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'EURL Les Oeufs Nature ne rapporte pas la preuve que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] aurait effectué une déclaration auprès de la Banque de France qui aurait fait état du non-respect du plan de continuation et qui aurait été susceptible d'influencer l'attribution de la cotation initiale puis son réexamen.
Par ailleurs, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] produit un document tiré du site Internet de la Banque de France, duquel ressort que la cotation est déterminée au regard d'une pluralité de facteurs comptables, juridiques, économiques et commerciaux. De fait, l'extrait du Fiben précise que la cotation H5 de l'EURL Les Oeufs Nature, telle que réexaminée le 13 juillet 2017, a été attribuée exclusivement en considération, d'une part, de ses 'bilans, analyse de la structure financière et la liquidité' en raison de la non-diffusibilité de ses comptes sociaux à la demande de la société et, d'autre part, de 'jugement(s) rendu(s) par une juridiction commerciale ou assimilée'. En revanche, le même extrait indique expressément qu'aucun incident de paiement ou d'effets n'a été recensé et qu'aucune information défavorable n'a été relevée concernant les 'incidents de paiement effets et créances douteuses'.
Ces éléments amènent ainsi à conclure que la cotation H5, qui repose par nature sur une conjonction de plusieurs facteurs, n'a en l'espèce pas été arrêtée en considération du non-respect du plan de continuation, eut-il été porté à la connaissance de la Banque de France par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]. L'EURL Les Oeufs Nature échoue dès lors à rapporter la preuve d'un lien quelconque entre l'attribution de la cotation H5 et la fausse déclaration qu'elle allègue.
Il devient surabondant de s'interroger sur la réalité du non-respect par l'EURL Les Oeufs Nature de son plan de continuation, de même que sur l'existence d'un préjudice, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'EURL Les Oeufs Nature de sa demande d'indemnisation.
- sur les demandes accessoires :
L'EURL Les Oeufs Nature, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance étant confirmées.
Pour la même raison, l'EURL Les Oeufs Nature sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera à l'inverse condamnée, sur ce même fondement, à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] une somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Annule le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'admission des créances de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] au passif de l'EURL Les Oeufs Nature':
* s'agissant du prêt n°36017 107909 002 04, à titre privilégié et définitif, pour la somme de 1 050,91 euros à titre échu et celle de 53 593,94 euros à échoir, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l'an sur la somme de 50 991,80 euros à compter du 15 janvier 2014,
* s'agissant du prêt n°36017 110968 03, à titre chirographaire et définitif, pour la somme de 1 944,61 euros à titre échu et celle de 219 251,15 euros à échoir,outre les intérêts au taux conventionnel de 4,70 % l'an sur la somme de 199 141,97 euros à compter du 15 janvier 2014,
et dit que les sommes au titre des indemnités conventionnelles ne seront exigibles qu'en cas de défaillance dans le paiement des échéances du plan de redressement, et que ces sommes ne seront en toute hypothèse réglées qu'en fin de plan,
Déboute l'EURL Les Oeufs Nature de sa demande de forclusion ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il :
* a déclaré l'EURL Les Oeufs Nature et la SCP Philippe Delaere, ès qualités, irrecevables en leur contestation de la validité du taux effectif global mentionné à l'acte de prêt n°36017 107909 002 04,
* a dit l'EURL Les Oeufs Nature et la SCP Delaere, ès qualités, irrecevables et mal fondées en leur contestation relative à l'admission des créances déclarées au titre du prêt n° 36017 110968 03 et les en a déboutées,
statuant à nouveau,
Rejette la contestation de l'EURL Les Oeufs Nature s'agissant du taux effectif global du prêt n° 36017 107909 04 ;
Déboute l'EURL Les Oeufs Nature de ses demandes d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de substitution du taux légal au taux conventionnel et d'imputation des intérêts trop-versés au taux légal sur le capital restant dû concernant le prêt n° 36017 110968 03 ;
Rejette la contestation de l'EURL Les Oeufs Nature dirigée contre la déclaration par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de sa créance au titre de l'indemnité de résiliation du prêt n° 36017 110968 03 ;
y ajoutant,
Rejette la contestation de l'EURL Les Oeufs Nature dirigée contre la déclaration par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de sa créance au titre de l'indemnité de résiliation du prêt n° 36017 107909 04 ;
Déboute l'EURL Les Oeufs Nature de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EURL Les Oeufs Nature à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EURL Les Oeufs Nature aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL