Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Edouard BARBIER SAINT-HILAIRE
[9]
EXPÉDITION à :
[V] [R] [M]
[8]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 31 JANVIER 2023
Minute n°32/2023
N° RG 21/01222 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLGX
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 15 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [V] [R] [M]
Presbytere
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Edouard BARBIER SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 08 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 31 JANVIER 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête du 7 janvier 2019, Mme [V] [M] a contesté la décision du 5 novembre 2018 de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret ne lui ouvrant pas droit à l'allocation aux adultes handicapés.
Par jugement du 15 mars 2021 notifié le 18 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [V] [M],
- rejeté la requête de Mme [V] [M].
Suivant déclaration du 16 avril 2021, Mme [V] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022.
Par courrier du 29 août 2022, Mme [V] [M] a indiqué à la Cour qu'elle se désistait de son appel.
Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la maison départementale de l'autonomie du Loiret produit des pièces utiles à l'instruction du recours formé par Mme [V] [M] sans former de demande.
MOTIFS
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
Mme [V] [M] se désiste sans réserve de son appel formé à l'encontre du jugement du 15 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, ce dont il convient de prendre acte.
La maison départementale de l'autonomie du Loiret n'ayant formé aucun appel incident ni demande incidente, le désistement de Mme [E] produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, Mme [V] [M] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS:
Constate le désistement d'appel de Mme [V] [M] ;
Le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [V] [M].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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