Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05723 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRHI
[O]
C/
Société MAGESTIME
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 26 Juillet 2019
RG : F17/02046
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
[E] [O]
né le 20 Novembre 1968 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société MAGESTIME
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige:
M. [E] [O] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2012 par la société Emalec en qualité d'assistant technique ETAM niveau A.
Son contrat a été transféré à la SAS Magestime le 1er janvier 2013.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d'assistant chargé d'affaires ETAM niveau B.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie le 30 mai 2017.
Le 10 juillet 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 13 juillet 2017, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inapte au poste. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'.
Après avoir été convoqué le 31 juillet 2017 à un entretien préalable, M. [O] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 août 2017.
Par jugement du 26 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la demande de résiliation judiciaire ;
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Magestime à payer à M. [O] les sommes de 2.098,08 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juillet à décembre 2014 et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 2 août 2019, M. [O] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2022, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions attaquées, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS Magestime et de condamner cette dernière à lui régler les sommes de :
- 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 19.800 euros, outre 1.980 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2014 à juillet 2017,
- 5.600 euros, outre 560 euros de congés payés, à titre d'indemnité de préavis,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que :
- il a de fait occupé les fonctions de conducteur de travaux, et ce jusqu'au terme de son contrat de travail ; qu'il a dès lors droit à un rappel de salaire sur la base de cette classification pour la période de juillet 2014 à juillet 2017 - ayant dans le même temps été victime d'une inégalité de traitement ;
- en s'abstenant de le rémunérer pour le poste effectivement occupé et en le soumettant à une surcharge de travail dès lors qu'il devait réaliser à la fois les tâches de conducteur de travaux - pour lesquelles il n'était pas formé - et celles d'assistant chargé d'affaires, la SAS Magestime a gravement manqué à ses obligations ; qu'il y a dès lors lieu de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2020, la SAS Magestime , qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'un rappel de salaire, sollicitant le rejet des réclamations de M. [O] de ce chef, et de condamner le salarié à lui verser 2.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande de réduire les dommages et intérêts qui seraient alloués à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
- M. [O] n'occupait pas les fonctions de conducteur de travaux ; que par ailleurs le salaire réclamé correspondant au niveau E, lequel requiert, selon la convention collective du bâtiment, des tâches d'encadrement et d'animation que n'assurait pas le salarié ;
- M. [O] n'était pas soumis à une surcharge de travail ;
- aucun manquement ne pouvant lui être reproché, la demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée.
SUR CE :
- Sur le rappel de salaires :
Attendu que la classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ;
Qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ;
Attendu qu'en l'espèce, pour justifier de ce qu'il exerçait les fonctions de conducteur de travaux, M. [O] invoque les fréquentes vacances du poste de conducteur de travaux au sein de la SAS Magestime ainsi que ses interventions sur les chantiers et se prévaut par ailleurs du témoignage de M. [L] ;
Attendu toutefois que, sur le premier point, le salarié n'établit pas les vacances récurrentes du poste de conducteur de travaux, les documents fournis à ce titre en pièces 30 (extrait d'un journal de l'entreprise) et 4 (entretien professionnel du 19 janvier 2016) étant insuffisants à en rapporter la démonstration - seul un turn over important pouvant en être déduit ; qu'il résulte au contraire du registre d'entrée et sortie du personnel de la SAS Magestime que ce poste était pourvu malgré le turn over ;
Que, sur le deuxième point, la seule circonstance que M. [O] se rendait, y compris parfois seul, sur les chantiers n'est pas de nature à prouver qu'il assumait les missions de conducteur de travaux ;
Qu'en effet les déplacements sur les sites faisaient partie intégrante des tâches de M. [O] telles que contractuellement définies puisqu'il devait préparer les chantiers, intervenir sur les sites pour réaliser certaines prestations techniques et assister fonctionnellement le chargé d'affaires ; que, compte tenu de la taille de l'entreprise et du nombre de réunions à organiser, le directeur d'exploitation ne pouvait pas systématiquement être présent ; qu'au surplus les rendez-vous de chantier justifiés par M. [O] sont limités à 20 en trois ans, soit entre 6 et 7 par an ;
Que, sur le troisième point la cour remarque, à l'instar de la SAS Magestime, que l'attestation de M. [L], conducteur de travaux du 13 avril au 13 octobre 2015, est peu convaincante ; qu'en effet elle est peu précise, l'intéressé se bornant à indiquer qu'il échangeait avec M. [O] comme deux conducteurs de travaux peuvent le faire et qu'à sa connaissaince ce dernier gérait seul les chantiers lors de ses déplacements avant son arrivée ; que par ailleurs elle n'a été produite que 4 ans après le départ de M. [O] de l'entreprise ; qu'enfin le témoin n'a travaillé que 6 mois pour le compte de la société et a été licencié pour non-respect des procédures dans l'entreprise ;
Que les éléments fournis par M. [O] sont donc insuffisants à démontrer que, au cours de la période concernée par la réclamation, il aurait exercé les fonctions de conducteur de travaux ; que la cour ajoute que le salarié n'établit aucunement qu'il aurait assuré les différentes missions et responsabilités confiées à un conducteur de travaux telles qu'elles ressortent notamment du contrat de travail de M. [L], à savoir, en ce qui concerne les missions, la gestion financière et l'animation des réunions de chantier ainsi que la prise en chagre de la garantie de parfait achèvement, en ce qui concerne les responsabilités celles de la qualité,de la sécurité et de l'environnement ; qu'elle note également que le compte-rendu d'entretien professionnel du 16 janvier 2016 mentionne que M. [O] a indiqué lors de l'entretien qu'il ' - souhaiterait renfocer sa position d'Assistant [G] / - souhaiterait pouvoir être formé pour devenir Conducteur de travaux / - lui manquerait les compétences techniques (élec,clim) pour pouvoir devenir autonome sur le poste (...)' ; que le salarié reconnaissait ainsi lui-même qu'il n'exerçait pas les fonctions de conducteur de travaux, n'ayant au demeurant pas les qualités requises pour le faire ;
Attendu que la cour retient dès lors, par confirmation, que M. [O] n'assurait pas de façon permanente les tâches et responsabilités de conducteur de travaux relevant de la classification qu'il revendique ;
Attendu qu'en revanche l'examen d'un courriel de M. [X] [N], directeur opérationnel, rédigé le 25 janvier 2015 suite à un entretien professionnel tend à établir que le salarié a occupé les fonctions en cause temporairement, entre juillet et décembre 2014, en raison de l'absence de conducteur de travaux disponibles à cette période ; qu'en effet l'intéressé écrivait : 'JC a pris en charge le suivi de prestations MOE (maîtrise d'oeuvre) pour le client Décathlon en 2014. JC a été moteur pour assurer ce suivi et a fait de son mieux alors qu'il n'avait pas les compétences. C'est bien. L'affectation de cette tache à JC s'est faite par la force des choses (pas de conducteur de travaux disponible)' ;
Qu'en contrepartie de l'exercice temporaire de la fonction de conducteur de travaux, M. [O] a droit au salaire correspondant à cette qualification, sans que la SAS Magestime puisse valablement objecter le fait qu'il ne disposait pas les diplômes requis pour se voir confier cette fonction ;
Attendu que, par suite, par confirmation et étant observé que M. [O] ne prétend pas que son contrat aurait subi une modification imposée suite à son affectation temporaire au poste de conducteur de travaux, la cour alloue à M. [O] la somme de 2.098,08 euros telle qu'exactement calculée par les premiers juges à titre de rappel de salaire pour la période de juillet à décembre 2014, sauf à ajouter celle de 209,80 euros au titre des congés payés y afférents, et déboute l'intéressé du surplus de sa demande de rappel de salaire ;
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu, d'une part, que, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que, lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ;
Attendu, d'autre part, que, conformément aux articles 1224 et 1228 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
Attendu que, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. [O] n'a pas occupé de manière permanente entre 2014 et 2017 le poste de conducteur de travaux ; qu'il ne peut donc se prévaloir de ce qu'il assumait tout à la fois les fonctions d'assistant chargé d'affaires et celles de conducteur de travaux sans même la formation adaptée et était de ce fait soumis à une surcharge de travail ; que la surcharge résultant du simple exercice de ses missions contractuelles n'est pas davantage établie ; qu'aucun manquement de l'employeur n'est donc caractérisé de ce chef ;
Attendu que par ailleurs la demande de rappel de salaire a été accueillie à hauteur de la seule somme de 2.098,08 euros, outre les congés payés y afférents, pour la période de juillet à décembre 2014 ; que, compte tenu du caractère limité du montant dû et de l'ancienneté de la période s'y rapportant, le manquement commis par la SAS Magestime à ce titre n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail ;
Attendu que, par suite, la demande de résiliation judiciaire ne peut prospérer ; que les demandes subséquentes tendant au paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont donc rejetées ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement afférentes aux frais exposés en première instance étant pour leur part confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf à ajouter au montant dû à M. [E] [O] à titre de rappel de salaires pour la période de juillet à décembre 2014 la somme de 209,80 euros au titre des congés payés y afférents - la SAS Magestime étant dès lors condamnée au paiement de cette somme,
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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