Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59357 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NFW
N° :9/FF
Assignation du :
5, 7 et 11 Décembre 2023
N° Init : 19/60401
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 février 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL BRAMANTE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS - #R0047
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. GRAD PRO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non constituée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0697
S.A.R.L. TNSB PRO BATIMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 5, 7 et 12 décembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 03 Janvier 2020 par laquelle Monsieur [I] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Vu les protestations et réserves de la société MIC INSURANCE COMPANY,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Par ailleurs, le demandeur sollicite la condamnation de la société GRAD PRO à produire son attestation d’assurance. Il sera fait droit à cette demande en application de l’article 145 du code de procédure civile. Aucune astreinte ne sera toutefois prononcée dès lors que la défenderesse n’a pas été préalablement mise en demeure de communiquer cette pièce et qu’aucun élément tangible ne permet d’estimer qu’elle risque de refuser d’exécuter spontannément la présente décision.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense,
RENDONS COMMUNE à :
la S.A.R.L. GRAD PRO
la S.A. MIC INSURANCE COMPANY
la S.A.R.L. TNSB PRO BATIMENT
notre ordonnance de référé du 03 Janvier 2020 ayant commis Monsieur [I] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 mai 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Ordonnons à la société GRAD PRO de communiquer à Monsieur [V] [N], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL BRAMANTE, son attestation d’assurance dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 06 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXFrançois VARICHON
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