Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04287 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRBZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 19/00825
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CPAM DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimente empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le
1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de [Localité 6].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que, le 9 octobre 2017, M. [V] [T] (l'assuré), salarié de la société [5] (la société) en qualité d'adjoint chef d'équipe, a été victime d'un accident du travail, la déclaration remplie par son employeur le même jour mentionnant qu'alors qu'il effectuait une tournée de signalement, l'assuré aurait trébuché contre un paperboard et aurait failli tomber, lui occasionnant des douleurs dans le dos et la jambe gauche ; que le certificat médical initial dressé le 9 octobre 2017 mentionne : 'lombosciatique gauche- discopathie dégénérative C4 C5" et prescrit un arrêt de travail ; que, par décision du
2 novembre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l'état de santé de la victime au 5 mars 2018 ; que, par décision du 27 mars 2018, le taux d'incapacité permanente présenté par l'assuré à compter du 6 mars 2018 a été fixé à 10%, eu égard aux conclusions suivantes du service médical : 'lombo-sciatalgies gauches, invalidantes, avec raideur rachidienne importante, survenues à la suite d'un faux mouvement, aggravant un état antérieur connu évoluant pour son propre compte' ; que la société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 10 avril 2018 ; que, par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de la société tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse du 27 mars 2018 attribuant à l'assuré un taux d'incapacité permanente de 10% à la suite de l'accident du 9 octobre 2017 et, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y], afin de déterminer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'incapacité permanente de l'assuré imputable à l'accident du
9 octobre 2017 ; que le docteur [Y] a transmis son rapport le 8 septembre 2021, concluant qu'à la date de consolidation retenue au 5 mars 2018, il y a lieu de retenir des séquelles directement imputables à la suite de l'accident du travail du 9 octobre 2017 à hauteur de 10% d'incapacité permanente ; que, par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, au regard du rapport d'expertise :
- rejeté la demande de la société contre la décision de la caisse du 27 mars 2018 attribuant à l'assuré un taux d'incapacité permanente de 10%, à la suite de l'accident du travail du
9 octobre 2017,
- confirmé le taux d'incapacité permanente de 10% de l'assuré opposable à l'employeur à la suite de l'accident du travail du 9 octobre 2017,
- condamné la société aux dépens, en ce compris les frais d'expertise du docteur [Y].
La société a interjeté, par déclaration matérialisée par la voie électronique du 23 mars 2022, appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 mars 2022.
A l'audience du 6 décembre 2023, l'avocat de la société demande oralement que le taux d'incapacité soit ramené à 9%.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la société de ses demandes.
SUR CE :
En vertu de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il résulte du rapport d'expertise du docteur [Y] que l'assuré était âgé de 53 ans au moment de son accident du travail du 9 octobre 2017; qu'il ressort un état antérieur au niveau du rachis lombaire à type de lombosciatalgie droite (accident du travail du
17 décembre 2015 consolidé le 14 août 2016 avec un taux d'incapacité permanente de 5%) ; que la lésion acceptée par le médecin conseil a été lombosciatique gauche, la discopathie dégénérative L4-L5 ayant été refusée; que le bilan radiographique retrouve un état lombaire bas dégénératif et en particulier au niveau L5-S1, une saillie discale foraminale gauche expliquant la symptomatologie douloureuse apparue suite à son accident du travail ; que, lors de son examen clinique du 16 février 2018, le médecin conseil ne recherche pas de signe neurologique objectif (anomalie des réflexes, déficit moteur) et ne rapporte pas non plus d'éventuels troubles sensitifs ; qu'il est rapporté une plainte à type de sciatalgie bilatérale S1 et il est retrouvé une raideur lombaire importante.
Au regard de ces éléments, le docteur [Y] conclut que, compte tenu des constatations cliniques du médecin conseil, il y a lieu de confirmer qu'en rapport direct avec les séquelles de l'accident du travail du 9 octobre 2017, le taux d'incapacité permanente de 10% est médicalement justifié, en tenant compte de l'incidence professionnelle.
L'employeur ne justifie d'aucun élément de nature à contester utilement le taux fixé par le docteur [Y], aux termes de son rapport motivé, lequel a, comme le médecin conseil, tenu compte d'une aggravation imputable à l'accident du 9 octobre 2017 des séquelles d'un précédent accident du travail du 17 décembre 2015 qui avait donné lieu à un taux d'incapacité permanente de 5%, l'aggravation justifiant, au regard des avis médicaux, un taux d'incapacité permanente de 10%.
Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la société [5],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière P/La présidente empêchée
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