Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/05522 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMSM
AFFAIRE :
[L] [B] [K]
C/
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE L'URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 21/05373
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.02.2023
à :
Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Olivia CHAFIR de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0551 - Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078150
APPELANT
****************
URSSAF ILE DE FRANCE L'URSSAF ILE DE FRANCE
Agissant en vertu de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30/12/2017 qui acte de la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 22 septembre 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2015 le RSI a émis à l'encontre de M. [K], une contrainte relative à des cotisations sociales personnelles impayées pour un montant total de 31 789 euros relatives aux 2ème trimestre 2014, régul 2012 régul 2013, 3ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015. Cette contrainte a été signifiée le 7 octobre 2015.
Après diverses voies d'exécution, un itératif commandement aux fins de saisie vente a été délivré à M. [K] le 7 septembre 2021, que l'intéressé a entendu contester devant le juge de l'exécution par assignation du 29 octobre 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 22 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné M. [K] à payer à l'Urssaf IDF une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [K] aux entiers dépens ;
rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le 30 août 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel a été signifiée à la partie intimée par acte du 22 septembre 2022 remis à personne habilitée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 20 septembre 2022, dûment signifiées en même temps que la déclaration d'appel, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
le déclarer recevable et bienfondé en son appel,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
In limine litis et à titre principal
déclarer la contrainte du 12 août 2015 nulle et de nul effet,
En conséquence,
constater que la nullité de la contrainte prive en conséquence de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet,
déclarer le commandement avant saisie vente du 7 septembre 2021 nul et de nul effet,
condamner l'Urssaf IDF à rembourser à M. [K] la somme de 10 153,76 euros, majorations comprises, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir et jusqu'à parfait paiement,
ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,
A défaut, à titre subsidiaire :
déclarer que l'exécution de la contrainte est prescrite,
En conséquence,
déclarer l'Urssaf IDF parfaitement irrecevable dans la mise en 'uvre de mesures d'exécution forcée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
accorder à M. [K] des délais de paiement sur 24 mois,
En tout état de cause:
condamner l'Urssaf IDF à payer à M. [K] la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son comportement éminemment fautif dans la poursuite illégitime de recouvrement de sommes indue,
condamner l'Urssaf IDF à payer à M. [K] la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter l'Urssaf IDF de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
condamner l'Urssaf IDF aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [K] fait valoir :
que la contrainte sur laquelle se fonde l'Urssaf IDF est nulle et non avenue puisque l'Urssaf IDF ne justifie pas de mises en demeure antérieures à la contrainte, et dûment notifiées et portées à la connaissance de M. [K], en méconnaissance des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, en soulignant qu'elles ont été adressées au siège de la société EURL Edem alors même que celle-ci a été radiée depuis le 12 février 2014 et que l'avis de réception de ces mises en demeure n'a pas été signé de la main de M. [K] ;
que l'Urssaf n'a pas de titre exécutoire faute de lui avoir fait signifier la contrainte valablement : elle a été remise à M. [H] qui n'a jamais été salarié de la société EURL Edem et n'avait donc pas qualité pour la recevoir, alors que l'huissier n'a mentionné aucune diligence pour s'assurer qu'il s'agissait de son domicile, ni lui remettre l'acte à sa personne comme l'exigent les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ; qu'ainsi, la nullité de la procédure de recouvrement est encourue ;
que M. [K] n'était pas informé de la procédure en cours, qu'il est faux de lui opposer des paiements spontanés, et que c'est à tort que cet organisme a multiplié les mesures de recouvrement à son encontre, de sorte qu'en application des articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du code civil, toutes les sommes perçues doivent lui être restituées ;
qu'à titre subsidiaire, l'action en recouvrement de l'Urssaf IDF est prescrite, conformément aux dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale trois ans s'étant écoulés entre la date de la contrainte et la date du commandement ;
qu'à titre infiniment subsidiaire, M. [K] sollicite l'octroi de délais de paiement en vertu des dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1343-5 du code civil ;
qu'en tout état de cause, M. [K] sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; qu'en effet, l'Urssaf IDF a poursuivi M. [K] sans aucun fondement pour des cotisations postérieures à la radiation de la société Edem ; que ceci a entraîné des conséquences négatives sur la vie de M. [K] et de sa famille, lui causant un grave préjudice.
L'Urssaf IDF n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 janvier 2023 et le prononcé de l'arrêt au 16 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M [K] reprend les contestations et prétentions qu'il avait soulevées devant le premier juge.
Ce dernier a très bien rappelé les règles selon lesquelles la contrainte non frappée d'opposition devant la juridiction compétente produit tous les effets d'un jugement, les contestations des actes préalables tels que les mise en demeure et le bienfondé de l'action en recouvrement portant sur des périodes dont le débiteur soutient qu'elles ne pouvaient pas donner lieu à cotisations une fois la société Edem radiée, ne pouvant pas être portées devant le juge de l'exécution. Il en est de même de sa demande tendant à constater la prescription des cotisations visées par la contrainte en application de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale.
En revanche, M [K] est parfaitement recevable à contester la validité de la signification de la contrainte.
Il ressort d'un courrier de l'Urssaf du 23 septembre 2021 répondant à sa contestation du commandement litigieux, que c'est à cette occasion que l'acte de signification du 7 octobre 2015 a été porté à sa connaissance.
Cet acte a été délivré au [Adresse 3] , correspondant à l'adresse du siège social de la société Edem du chef de laquelle M [K] était assujetti à l'Urssaf, et suivant les modalités de la remise à une personne présente au domicile du destinataire.
Selon les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à l'espèce, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
L'acte du 7 octobre 2015 est manifestement irrégulier dans la mesure où le clerc significateur a omis de renseigner dans l'acte, le paragraphe destiné à caractériser la certitude de l'adresse du destinataire. Or, l'adresse étant une adresse professionnelle, correspondant à l'ancien siège social de la société Edem liquidée depuis le 31 décembre 2012 et définitivement radiée du registre du commerce depuis le 12 février 2014, selon les mentions de l'extrait Kbis produit, elle ne pouvait en aucun cas correspondre au domicile de M [K], personne physique, ni à son lieu de résidence. Seule une signification à personne peut valablement être faite en un autre lieu que celui du domicile du destinataire de l'acte.
La remise de la copie de l'acte à une personne présente dans l'immeuble à savoir M [H], quelle que soit la qualité de ce dernier et même son acceptation de recevoir l'acte, n'étaient donc pas de nature à régulariser celui-ci.
En application de l'article 114 du code de procédure civile, l'irrégularité entachant l'acte de signification de la contrainte n'entraine sa nullité qu'à la condition de démontrer le grief qui en est résulté.
En l'espèce, M [K] n'ayant aucune raison de revenir sur les lieux trois années après la dissolution de la société Edem, démontre par l'attestation produite par M [H] le 19 mai 2022, qui déclare que « personne n'est venu le réclamer et ne sachant pas qui prévenir, j'ai jeté celui-ci à la poubelle », qu'il n'a pas eu connaissance de ladite contrainte ainsi mal signifiée et a été privé de son droit d'y former opposition.
Par voie d'infirmation sur ce point, il convient au constat de la nullité de la signification du 7 octobre 2015, de dire nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente du 7 septembre 2021, pour défaut de signification préalable du titre exécutoire. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la prescription de l'exécution de la contrainte par application de l'article L244-9 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, et la demande de délais de paiement formulée à titre infiniment subsidiaire est sans objet dès lors qu'il est fait droit à sa demande principale d'annulation du commandement de payer.
En revanche, M [K] ne démontrant pas qu'il aurait versé en exécution du commandement présentement contesté devant le juge de l'exécution une somme de 10 153,76 € dont il demande restitution avec capitalisation des intérêts, cette demande ne peut prospérer.
Enfin, M [K] demande 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en réparation des « conséquences négatives sur la vie de sa famille créant angoisses et disputes au sein du couple » causées par les actions menées par l'Urssaf pour obtenir des paiements indus qu'il qualifie de « violences contractuelles ».
Cependant le juge de l'exécution et la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, ne dispose pas de celui de délivrer un titre exécutoire, sauf dans les cas prévus par la loi. Il ne tire le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts que de l'article L121-2, du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'abus de saisie.
Or, M [K], qui prétend avoir subi les conséquences dommageables de précédentes mesures d'exécution forcée, s'est abstenu de les contester en temps voulu devant le juge de l'exécution, et le commandement du 7 septembre 2021 n'a pas été suivi d'effets. Le seul préjudice qui en est résulté tient en définitive à l'obligation dans laquelle il a été placé de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, ce qui est couvert par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement l'ayant débouté de cette demande de dommages et intérêts sera à ce motif, confirmé.
L'Urssaf d'IDF sera condamnée aux entiers dépens, et l'équité commande d'allouer à l'appelant une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M [K] de sa demande d'annulation du commandement du 7 septembre 2021 pour cause d'irrégularité de la signification de la contrainte invoquée comme titre exécutoire, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit nulle et de nul effet la signification par acte du 7 octobre 2015 de la contrainte du 12 août 2015 ;
Annule en conséquence l'itératif commandement avant saisie-vente du 7 septembre 2021 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne l'Urssaf Ile de France à payer à M [K] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Urssaf Ile de France aux entiers de première instance et d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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