Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 MARS 2023
N° 2023/0280
Rôle N° RG 23/00280 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4TQ
Copie conforme
délivrée le 02 Mars 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le commissariat de [Localité 2]
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Février 2023 à 17h54.
APPELANT
Monsieur le Préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par M. [S] [F]
INTIME
Monsieur [O] [T]
né le 03 Juillet 2000 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Non comparant, représenté par Maître FOULON Vianney, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Mars 2023 devant, Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président, assisté de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023 à 14h00.
Signé par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 février 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 12h05 ;
Vu l'ordonnance du 28 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 1er mars 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES ;
Le représentant du préfet sollicite :
- l'arrêt et les droits en rétention ont été traduits par téléphone par un organisme agréé par le ministère. Je vous demande l'infirmation.
Monsieur [O] [T] n'a pas comparu n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- je me limite au moyen tiré de l'absence de nécessité de faire appel à un interpréète par téléphone. Le texte n'est pas respecté. Il y a nécessairement grief : la motivation du JLD est claire, il l'établit. L'interprète n'a pas fait son travail car M.[T] demande à aller en Italie alors que la procédure vise à la reconduire en Egypte. On mentionne langue 'arabe' c'est imprécis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'interprétariat par téléphone
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de
l'étranger.
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."
En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits.
En l'espèce, l'arrêté plaçant M. [T] en rétention, et les droits afférents, lui ont été notifiés le 25 février 2023 par l'intermédiaire d'une interprète, désignée comme étant Mme [Y] [W], via ISM ;
A juste titre, l'appelant soulève, comme l'a retenu le premier juge, qu'aucune mention en procédure ne vient justifier des circonstances particulières ou exceptionnelles empêchant l'intervention d'un interprète, physiquement présent aux côtés de M.[T]. Dès lors, la procédure souffre d'une irrégularité.
Toutefois, le seul fait que l'interprétariat a été effectivement réalisé par un moyen de télécommunication et par l'intermédiaire d'un organisme agrée ne suffit à caractériser un grief au sens des dispositions ci-dessus visées, en ce que la personne retenue a pu pleinement, et dans une langue qu'il comprend, prendre connaissance de la décision le concernant et de ses droits, dont il fait par ailleurs usage.
Aucun grief découlant de l'interprétariat par téléphone, ou du défaut de justification, en procédure, des circonstances exigeant le recours à un moyen de télécommunication, n'est démontré en l'espèce.
Enfin, les arguments selon lesquels l'interpréraiat a été inefficace ou que la mention de la langue 'arabe' est insuffisante pour être imprécise, sont sans emport en ce qu'ils ne sont étayés d'aucun élément factuel liés au recours à un moyen de télécommunication.
Par suite, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de statuer en nouveau, en ordonnant le placement en rétention de M.[T] dans des locaux non soumisà la surveillance de l'administration pénitentiaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 28 Février 2023 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention du 25 février 2023 à 12h05, soit à compter du 27 février 2023 à 12h05, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [O] [T] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25 mars 2023 à 12h05 ;
Rappelons à Monsieur [O] [T] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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