Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00829 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFXG
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2023, à 11h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [T]
né le 12 juillet 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [4]
Informé le 1 mars 2023 à 14h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 1 mars 2023 à 14h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 28 mars 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 28 février 2023, à 16h45, par M. [H] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, étant rappelé que le premier juge a dûment apprécié la légalité du placement en rétention, l'appel formé par M. [H] [T] doit être considéré comme irrecevable en ce que les moyens de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation et d'examen de la situation personnelle ainsi que du caractère disproportionné de la mesure sont insusceptibles de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du code précité dès lors que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et qu'il n'est pas tenu de les retenir tous et qu'en l'espèce l'arrêté de placement en rétention est fondé, notamment, sur le fait que l'intéressé est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, que son comportement a été signalé aux services de police le 25 février 2023 pour rébellion, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et mesure de crime ou de délit à son égard, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 27 août 2022, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale et qu'il existe un risque de fuite, éléments à l'égard desquels il n'est émis aucune contestation et qui démontrent que la décision est dûment motivée et prend en compte la situation personnelle de la personne retenue et ne présente aucun caractère disproportionné eu égard au risque de non-exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé qu'il déclare demeurer à [Localité 3] alors que devant les policiers il a évoqué un logement à [Localité 2] sans connaître l'adresse et ne communique aucun document justifiant de la réalité de ses allégations.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment