Texte intégral
Notifications par LRAR aux parties
le :
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE TAXE DU 06 FEVRIER 2024
N° 6 - 3 Pages
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 23/01108 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTG2;
Appel d'une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NEVERS
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Statuant sur le recours formé par :
I -DEMANDEUR
Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, observante par écrit
II - DÉFENDEUR
Maître [I] [E], avocat au barreau de NEVERS
[Localité 1]
non comparant, observant par écrit
La cause a été appelée à l' audience publique du 23 Janvier 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier president a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 06 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nevers a taxé à la somme de 1 800 euros TTC, outre des frais de 12 euros, les honoraires dus par Madame [X] [T] épouse [G] à Maître [I] [E].
Cette décision a été notifiée à Madame [T] épouse [G] par lettre recommandée remise le 12 octobre 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 13 novembre 2023, Madame [T] épouse [G] a formé un recours contre la décision de taxe, au motif qu'elle estimait les honoraires réclamés par Maître [E] excessivement élevés au regard des diligences accomplies par celui-ci.
Maître [E] a fait valoir ses observations par lettre du 17 janvier 2024, exposant avoir facturé sa prestation conformément au barème de son cabinet, en fonction des diligences accomplies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, mais le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats est susceptible de recours dans le délai d'un mois à compter de la date de notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, le délai de recours, qui expirait normalement le dimanche 12 novembre 2023, a été prorogé jusqu'au lundi 13 novembre 2023.
Madame [T] épouse [G] a donc contesté la décision dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire.
Son recours est en conséquence recevable.
En application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de rédaction d'actes juridiques et de plaidoiries sont fixés librement entre le conseil et son client et tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, la SCP [E]-[B] a assuré la défense de Madame [T] épouse [G], assignée en paiement d'un arriéré de charges de copropriété par un syndicat de copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nevers.
A ce titre, la SCP [E]-[B] (plus précisément Maître [B], puis Maître [E]) a mené des entretiens avec la cliente, a procédé à l'étude du dossier, a assuré le suivi de l'affaire devant le juge de la mise en état et a rédigé les actes, en particulier deux jeux de conclusions.
Maître [E] a eu en outre plusieurs échanges de correspondances, d'une part avec sa cliente au sujet de l'affaire et du dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle, d'autre part avec l'un de ses confrères auquel Madame [T] épouse [G] avait envisagé de confier la défense de ses intérêts.
Contrairement à l'affirmation de Madame [T] épouse [G], le montant des honoraires réclamés, de 1 500 euros HT, n'apparaît pas excessif mais est en rapport avec les diligences accomplies et conforme aux prix habituellement pratiqués pour des prestations de même nature et de même importance.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire
DÉCLARONS recevable en la forme le recours formé par Madame [T] épouse [G] contre l'ordonnance de taxe du 15 septembre 2023 rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nevers ;
Sur le fond ,
CONFIRMONS la décision déférée ;
FIXONS le montant des honoraires dus par Madame [X] [T] épouse [G] à Maître [I] [E] à la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC ;
CONDAMNONS Madame [T] épouse [G] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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