Texte intégral
30/04/2024
ARRÊT N°227/2024
N° RG 23/01765 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POGB
CF/KM
Décision déférée du 06 Avril 2023 - Président du TC de TOULOUSE ( 2022R00652)
J.R SERNY
S.A.S. OTEIS
C/
S.A.S.U. BETEM
S.A.S. BETEM GROUPE
S.A. BETEM INGENIERIE
INFIRMATION
RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. OTEIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Fabienne PANNEAU du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S.U. BETEM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BETEM GROUPE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. BETEM INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. FERREIRA, Première présidente déléguée par ordonnance du 22/02/2024, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. FERREIRA, président
P. BALISTA, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. FERREIRA, présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Monsieur [U] [A] a été embauché en 2009 à [Localité 2] en qualité d'ingénieur courants forts et faibles par la société Ginger BEFS de [Localité 2], fusionnée en 2013 dans le groupe Oteis, groupe de conseil et ingéniérie du bâtiment, de l'eau et des infrastructures dont le siège est situé à [Localité 4] (92).
Le 4 mai 2022, monsieur [A] a donné sa démission à la société Oteis dont il était à cette époque le manager commercial régional en charge du développement de la région Centre-Est après avoir travaillé à [Localité 2] et [Localité 6] (33) et a intégré le groupe Betem le 18 juillet 2022 en tant que directeur de filiale à [Localité 5].
Monsieur [Y] [C], ingénieur depuis 2016 dans l'agence Oteis de [Localité 6] a intégré la société Betem après avoir démissionné le 7 juillet 2022.
Le groupe Betem est un bureau d'études techniques pluridisciplinaire, accompagnant les maîtrises d'ouvrage publiques et privées, de la conception à la réalisation des travaux, fondé en 1967 à [Localité 2] et composé d'un ensemble de sociétés dont les sociétés Betem Groupe, Betem Ingénierie et Betem.
Le 13 octobre 2022, la société Oteis a sollicité sur requête la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, en vue d'un futur procès en concurrence déloyale à l'encontre de Betem et le cas échéant de monsieur [A].
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Toulouse a autorisé la mesure et désigné la SCP BACHE - [L] [V], huissiers de justice associés à Toulouse prise en la personne de Me [L] [V];
Cette ordonnance a été signifiée et exécutée le 17 novembre 2022.
PROCEDURE
Par acte en date du 19 décembre 2022, les sociétés SAS Betem Groupe, SAS Betem et SA Betem Ingenierie ont fait assigner la SAS Oteis devant le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé aux fins de voir :
- rétracter l'ordonnance sur requête du 24 octobre 2022 autorisant à commettre un huissier de justice pour effectuer une mesure d'instruction in futurum,
- ordonner la restitution à la SAS Betem Groupe, SAS Betem et SA Betem Ingenierie des documents et fichiers informatiques appréhendés,
- prononcer la nullité des procès-verbaux de constat réalisés en exécution de l'ordonnance du 24 octobre 2022,
- interdire à la SAS Oteis de se prévaloir de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2022 et de tous les éléments auxquels elle aurait pu avoir accès en exécution de ladite ordonnance,
- condamner la SAS Oteis à verser la somme de 3000 euros à chacune des sociétés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé, estimant que la société Oteis ne justifiait pas d'un motif légitime à l'encontre des sociétés Betem et que la mission confiée à l'huissier était trop large et pas suffisamment circonscrite, a ordonné la rétractation en toutes ses dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 2022, fait droit à l'ensemble des autres demandes sauf celle formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec condamnation de la SAS Oteis aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 16 mai 2023, la SAS Oteis a relevé appel de la décision et critique l'ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Oteis dans ses dernières conclusions en date du 30 juin 2023 demande à la cour, au visa des articles 493 et 875 du Code de procédure civile, des articles 145 et 249 du code de procédure civile, des articles L. 153-1 et suivants, R. 153-1 à R. 153-8 du code de commerce, de :
- accueillir la SAS Oteis en ses moyens, fins et prétentions et l'y déclarer recevable et bien fondée,
en conséquence,
- juger qu'elle justifiait d'un motif légitime à demander, dans le cadre d'une procédure sur requête, une mesure d'instruction, en vue d'un futur procès à l'encontre des sociétés SAS Betem Groupe, SAS Betem et SA Betem Ingenierie, ainsi que de toute entité du groupe Betem qui aurait participé en tant qu'acteur ou bénéficiaire aux faits litigieux,
- juger que la mesure d'instruction sollicitée et ordonnée le 24 octobre 2022 par le président du tribunal de commerce de Toulouse est légalement admissible et proportionnée,
dès lors,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 6 avril 2023,
statuant de nouveau,
- écarter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés SAS Betem Groupe, SAS Betem et SA Betem Ingenierie,
- confirmer l'ordonnance du juge des requêtes du tribunal de commerce de Toulouse en date du 24 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
- renvoyer les parties devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse pour la mise en 'uvre de la procédure de tri contradictoire,
- condamner les sociétés SAS Betem Groupe, SAS Betem et SA Betem Ingenierie au paiement de l'ensemble des frais liés à l'exécution de la mesure ordonnée, en ce compris les frais exposés par le commissaire de justice ayant exécuté l'ordonnance en date du 24 octobre 2022,
en tout état de cause,
- condamner les sociétés SAS Betem Groupe, SAS Betem et SA Betem Ingenierie au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés SAS Betem Groupe, SAS Betem et SA Betem Ingenierie aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Benoit-Daief, membre de la SELARL Lexavoue Pau-Toulouse, avocat au barreau de Toulouse.
La société Oteis fait valoir que les pièces qu'elle produit constituent un faisceau suffisant d'indices de l'implication de Betem dans les actions déloyales de monsieur [A] sans qu'il soit nécessaire, au stade de la mesure d'investigation, d'apporter la preuve du bien fondé de l'action à venir ; qu'elle justifie donc bien d'un motif légitime ;
Que la mission confiée à l'huissier est circonscrite dans le temps (1er mars 2022 - 18 juillet 2022) et dans son étendue (recherches chez Betem d'éléments concernant Oteis et certains de ses salariés) sans pouvoir d'analyse. ; qu'il s'agit donc bien d'une mesure légalement admissible.
La SAS Betem Groupe, la SAS Betem et la SA Betem Ingenierie dans leurs dernières conclusions en date du 31 juillet 2023 demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles L. 151-1 et suivants, et R.153-1 et suivants du code de commerce, de :
à titre principal,
- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Toulouse le 6 avril 2023 (RG 2022R00652) en toutes ses dispositions, à l'exception de ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, mettre en oeuvre une procédure de tri des documents conformément aux articles R 153-2 et suivants du code de commerce,
- ordonner à la SCP Pascal Bache - [L] [V], huissiers près le tribunal de commerce de Toulouse, prise en la personne de Me [L] [V], de ne pas se dessaisir des fichiers et documents faisant l'objet de la mesure de séquestre tant qu'une décision définitive ne lui en aura pas donné l'ordre,
- commettre la SCP Pascal Bache - [L] [V], huissiers près le tribunal de commerce de Toulouse, prise en la personne de Maître [L] [V], pour procéder à l'inventaire et à l'indexation des pièces, avec faculté pour elle de se faire assister de tout technicien de son choix, notamment expert,
- juger que le coût de cette mission d'inventaire et d'indexation sera à la charge de la SAS Oteis,
- ordonner à la SCP Pascal Bache - [L] [V], huissiers près le tribunal de commerce de Toulouse, prise en la personne de Me [L] [V], de remettre sous huitaine aux sociétés SAS Betem Groupe, SAS Betem et SA Betem Ingenierie une copie de l'ensemble des supports informatiques séquestrés en exécution de l'ordonnance du 24 octobre 2022, avec faculté pour elle de se faire assister de tout technicien de son choix, notamment expert, pour procéder à cette copie,
- renvoyer la cause à un mois pour définir avec les parties, après réception de la liste des documents saisis, un calendrier pour que les sociétés SAS Betem Groupe, SAS Betem et SA Betem Ingenierie puissent procéder au tri des documents et à la préparation du mémoire visé à l'article R. 153-3 du Code de commerce,
en tout état de cause,
- condamner la SAS Oteis à verser à la SAS Betem Groupe, SAS Betem et SA Betem Ingenierie la somme de 3.000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.
Les sociétés intimées rappellent que l'huissier de justice désigné dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile n'est pas un enquêteur privé ce qui implique que sa mission soit limitée à une simple recherche sans analyse et qu'elle se déroule dans un cadre strict (limitation dans le temps, mots-clés), ce qui n'est nullement le cas de la mission proposée par la société Oteis.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Un différend oppose deux groupes français concurrents dans le domaine de l'ingénierie du bâtiment, portant principalement sur les conditions dans lesquelles est intervenue la démission le 4 mai 2022 de monsieur [U] [A], manager commercial de la société Oteis en charge du secteur Centre-Est et l'embauche de celui-ci dans la société Betem le 18 juillet 2022 en tant que directeur d'une filiale située à [Localité 5].
Avant d'engager une procédure en concurrence déloyale, la société Oteis a fait usage de l'article 145 du code de procédure civile lui permettant de solliciter sur requête l'institution d'une mesure d'instruction ayant pour but de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sur saisine des sociétés du groupe Betem, le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé, a rétracté l'ordonnance sur requête du 24 octobre 2022 ayant ordonné la mesure d'instruction et la société Oteis est appelante de la décision de rétractation.
En application de l'article 145 du code de procédure civile, seules les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à condition pour le requérant de justifier d' un motif légitime lui permettant de solliciter ladite mesure.
En l'espèce, le motif légitime résulte
- du courrier du directeur général de la société Oteis adressé à monsieur [A] le 18 juillet 2022 lui faisant part de ce que le service informatique avait signalé une activité inhabituelle sur son compte 'Box' et notamment un téléchargement massif en avril et mai représentant plus de 30 Go de données sur les deux mois (pièce 6 de l'appelante)
- de l'attestation du responsable informatique de la société Oteis en date du 20 septembre 2022 faisant état de 166 000 données et fichiers supprimés sur l'ordinateur professionnel de monsieur [A] (pièce 7 de l'appelante)
-des échanges de messages en avril et mai 2022 entre monsieur [C] et monsieur [A] sur la préparation par celui-ci d'un 'business plan', présenté à la société Betem et base de son embauche (constat par commissaire de justice en date du 29 juillet 2022 à partir des messages supprimés du smartphone professionnel de monsieur [A])
- la remarque de monsieur [A] (page 20 du constat) indiquant que l'entretien d'embauche du 25 avril 2022 a duré 3 heures et qu''ils ont accroché au plan avec des réserves me concernant', ce qui démontre que c'est bien le business plan qui intéressait en premier lieu le groupe Betem.
Ces éléments cumulés et simultanés peuvent légitimement fonder les interrogations de la société Oteis sur le rôle de la société Betem dans la démission le 4 mai 2022 puis l'embauche à compter du 18 juillet 2022 de monsieur [A].
C'est donc à tort que le président du tribunal de commerce statuant en référé a considéré que la société Oteis ne justifiait pas d'un motif légitime à l'encontre du groupe Betem.
Pour être légalement admissible, la désignation sur requête d'un huissier de justice ne doit pas porter sur une mission illimitée dans le temps ni générale dans son objet, donnant à l'huissier un pouvoir d'analyse et d'interprétation qui n'entre pas dans ses compétences.
En l'espèce, la mission est limitée dans le temps (1er mars 2022 - 18 juillet 2022) et ce point ne fait d''ailleurs l'objet d'aucune discussion.
Sur son contenu, la mission proposée par la société Oteis porte sur 5 mesures.
La mesure 1 consiste pour l'huissier à rechercher dans les documents et données des sociétés Betem (papiers et numériques et dans ce cas sur tout support), les éléments 'propriétaires' de la société Oteis, cette propriété pouvant ressortir par tous moyens tels que logo, nom commercial, contenu.
Il s'agit donc pour l'huissier d'identifier les éléments appartenant à la société Oteis et qui auraient été purement et simplement transférées chez Betem ce qui peut être fait de visu, sans analyse ni interprétation.
La période couverte par cette recherche débutera au 4 avril 2022 conformément à la demande et se terminera, non pas au 'jour des constatations', mais au 18 juillet 2022
La mesure 2 est relative à la recherche d'éléments concernant l'embauche de monsieur [A] et de monsieur [C] ce qui là encore est très circonscrit et factuel. Doivent cependant être précisés les mots-clés 'embauche [A]' et 'embauche-[C]'.
La mesure 3 porte sur les sollicitations éventuellement faites par Betem à 14 salariés très qualifiés d'Oteis, travaillant dans le Sud-Ouest ou en Rhône Alpes. Ces salariés sont nommément identifiés et leur nombre restreint (14) au regard des 540 employés d'Oteis (pièce 1 b). Il suffit pour l'hussier d'utiliser chaque nom comme mot-clé.
La mesure 4 porte sur la sollicitation de clients et/ou prospects de la société Oteis au nombre de 13.
Le fait que ces 13 personnes soient clients de la société Oteis n'interdit pas aux sociétés Betem de les démarcher à son tour. Ce sont d'ailleurs pour certains aussi de clients de Betem. Le lien avec le litige est insuffisant pour que cette mesure entre dans la mission de l'huissier.
La mesure 5 qui porte sur les éléments mentionnant dans leur titre et/ou contenu les mots-clés Oteis, [C], [A], [B], [X], [D] (pour [D] [J]), [I] (pour [N] [I]) est directement en lien avec le litige et bien circonscrite. Il suffit pour l'hussier d'utiliser chaque nom ou prénom comme mot-clé.
Ainsi 4 mesures sur 5 sont légalement admissibles.
Il convient en conséquence de réformer la décision de rétractation, de confirmer l'ordonnance sur requête sauf en ce qui concerne la mesure 4 qui doit être écartée de la mission de l'huissier.
Les mesures 1 et 2 doivent être précisées comme expliquées ci-dessus.
Conformément à la demande des sociétés Betem et en application des dispositions de l'article R 153-2 du code de commerce, l'ordonnance sera complétée par la procédure de tri des documents dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
Les frais occasionnés par l'exécution de la mesure ordonnée en ce compris ceux ordonnés dans le présent arrêt sont à la charge de la société Oteis, requérante.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, aucun élément tiré de l'équité n'existant dans une procédure avant tout jugement.
Les sociétés Betem Groupe, Betem et la Betem Ingenierie , parties perdantes dans la présente procédure en référé seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé
Infirme la décision du 6 avril 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé
Statuant à nouveau
Confirme l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 24 octobre 2022 sauf en ce qui concerne la mesure 4 (éléments permettant d'idetifier les sollicitations des clients et/ou prospects de la société Oteis) qui doit être écartée de la mission de l'huissier de justice
Y ajoutant
Vu les articles R 153-2 et suivants du code de commerce,
- Dit que pour la mesure 1, la période de recherche va du 4 avril 2022 au 18 juillet 2022
- Dit que pour la mesure 2, la recherche se fera pas les mots-clés 'embauche-[A]' et 'embauche-[C]'
- Dit que pour les mesures 3 et 5, la recherche se fera par les noms et/ou prénoms des personnes concernées
- Ordonne à la SCP Pascal Bache - [L] [V], huissiers près le tribunal de commerce de Toulouse, prise en la personne de Me [L] [V], de ne pas se dessaisir des fichiers et documents faisant l'objet de la mesure de séquestre tant qu'une décision définitive ne lui en aura pas donné l'ordre,
- Commet la SCP Pascal Bache - [L] [V], huissiers près le tribunal de commerce de Toulouse, prise en la personne de Maître [L] [V], pour procéder à l'inventaire et à l'indexation des pièces, avec faculté pour elle de se faire assister de tout technicien de son choix, notamment expert, et ce dans le délai de deux semaines à compter de la présente décision
- Disons que le coût de cette mission d'inventaire et d'indexation sera à la charge de la SAS Oteis, requérante
- Ordonne à la SCP Pascal Bache - [L] [V], huissiers près le tribunal de commerce de Toulouse, prise en la personne de Me [L] [V], de remettre sous huitaine aux sociétés SAS Betem Groupe, SAS Betem et SA Betem Ingenierie une copie de l'ensemble des supports informatiques séquestrés en exécution de l'ordonnance du 24 octobre 2022, avec faculté pour elle de se faire assister de tout technicien de son choix, notamment expert, pour procéder à cette copie,
- Renvoie la cause et les parties à un mois devant le président du tribunal de commerce de Toulouse pour définir, après réception de la liste des documents saisis, un calendrier pour que les sociétés SAS Betem Groupe, SAS Betem et SA Betem Ingenierie puissent procéder au tri des documents et à la préparation du mémoire visé à l'article R. 153-3 du Code de commerce,
Dit que la totalité des frais de la mesure d'instruction sont à la charge de la société Oteis, requérante
Dit n'y avoir lieu à appliction de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne les sociétés Betem Groupe, Betem et Betem Ingenierie aux dépens de la procédure de référé de première instance comme d'appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. MONARD FERREIRA