Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00229 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXV5
N° de Minute : 235
Ordonnance du mardi 07 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [H]
né le 05 Mai 1999 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseiller à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 février 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [H] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 février 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [H], né le 5 MAI 1999 à Conakry (Guinée) ressortissant guinéen a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 22 février 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité et d'un arrêté de placement en rétention en date du 6 janvier 2023 à 16h25, décisions prises par M. le préfet du Nord.
Par décision en date du 8 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 6 janvier 2023. Décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Douai le 11 janvier 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 5 février 2023 à 15h42, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel de M. [M] [H] du 6 février 2023 à 15h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Que la préfecture n'a pas effectué les diligences requises afin de procéder à sa reconduite en ce que, une seule relance est intervenue durant la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
La prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que l'administration est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire sollicité les 6 janvier 2023 et 2 février 2023, un vol étant prévu le 22 février 2023. Aucun texte ne prévoyant la nécessité de relances aux autorités consulaires déjà saisies.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
A l'audience M. [M] [H] indique avoir une broche depuis un an dans le pied qui nécessite un examen médical pour envisager son retrait.
Sur la notification de la décision à M. [M] [H]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
ENJOINT l'administration à faire pratiquer un examen médical de M. [M] [H] afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [H]
Le greffier
N° RG 23/00229 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXV5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 235 DU 07 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [H] le mardi 07 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 07 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 07 février 2023
N° RG 23/00229 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXV5
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