Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2024
N° 2024/174
Rôle N° RG 20/12165 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTWY
S.A. SECURITE PROTECTION
C/
[T] [G]
[U] [F]
CGEA DELEGATION DE L'AGS [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le :
21 JUIN 2024
à :
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02107.
APPELANTE
S.A. SECURITE PROTECTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [U] [F] Représentant de la SELARL MJO, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SECURITE PROTECTION., demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
représenté par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
CGEA DELEGATION DE L'AGS [Localité 7], demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SA Sécurité Protection est spécialisée dans la surveillance, le gardiennage et les interventions de toute nature.
Elle applique à son personel la convention collective nationale de prévention et sécurité.
Elle a engagé M. [T] [G] par contrat de travail à durée indéterminée du 6 novembre 2017 en qualité d'agent de sécurité, statut agent d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 moyennant une rémunération mensuelle de 1.546,99 € brut pour un horaire de travail de 151,67 heures.
Le 31 mars 2018, M. [G] a été victime d'un accident de trajet dont la CPAM a reconnu le caractère professionnel le 13 juin 2018 à la suite duquel, il a été placé en arrêt de travail du 31 mars 2018 au 6 juin 2018.
Pa lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2019, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants:
'J'ai été embauché en qualité d'agent de sécurité au sein de votre entreprise selon CD à temps complet à partir du 6 novembre 2017.
Le 31 mars 2018, j'étais victime d'un accident de trajet reconnu par la CPAM et engendrant des arrêts de travail jusqu'au 6 juin 2018, date à laquelle je pouvais reprendre mon poste poursuivant mes soins.
Malgré mes relances, vous avez tardé à organisé la visite médicale de reprise auprès des services de la médecine du travail.
Lors de cette visite qui a eu lieu le 27 septembre 2018 le médecin du travail m'a déclaré apte à la reprise, or depuis cette date, vous ne m'affectez sur aucun site et vous ne me fournissez pas de travail.
Cette situation me cause un grave préjudice ne percevant plus aucune ressource alors que j'ai des charges de famille.
En conséquence, je suis contraint par la présente de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette prise d'acte ne constitue nullement une volonté de ma part de démissionner et je me réserve le droit le cas échéant de saisir la juridiction compétente pour faire valoir mes droits...'.
Sollicitant la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 20 septembre 2019 lequel par jugement du 16 novembre 2020 a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse:
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 1.546,99 € ;
- condamné la société Sécurité Protection à payer à M. [G] les sommes suivantes:
- 515,67 € au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 1.546,99 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 154,69 € de congés payés afférents;
- 1.546,99 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 5.578,16 € à titre de rappel de salaires du 09 juin 2018 au 27 septembre 2018 outre 557,82 € de congés payés afférents;
- 9.427,64 € au titre des salaires du 28 septembre 2018 au 1er avril 2019 et 942,76 € de congés payés afférents;
- condamné la société Sécurité Protection à remettre à M. [G] tous les documents sociaux de fin de contrat rectifiés dans les 15 jours suivant la mise à disposition du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard;
- condamné la société Sécurité Protection à verser une somme de 1.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
La société Sécurité Protection a relevé appel de ce jugement le 8 décembre 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Les parties ont remis au greffe et notifié par voie électroniques leurs conclusions d'appelante et d'intimé les 5 mars 2021 et 1er juin 2021.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le magistrat de la mise en état a enjoint les parties d'assister à une séance d'information sur la médiation suivie avec leur accord d'une médiation, laquelle a été refusée à l'issue d'une réunion du 21 mai 2021.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 novembre 2023 , l'audience étant fixée à l'audience du 23 novembre 2023.
L'avocat de l'intimé ayant adressé à la cour un jugement du 30 juin 2023 du tribunal de commerce de Poitiers ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection, désigné la Selarl MJO, représentée par Maître [U] [F] en qualité de liquidateur et sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de mettre en cause les organes de la procédure ainsi que l'Unedic Cgea de [Localité 7], il a été fait droit à cette demande, l'affaire étant renvoyée à la mise en état.
Par actes d'huissier de justice délivrés à personne morale le 10 janvier 2024, M. [G] a fait assigner la Selarl MJO, représentée par Maître [U] [F], ès-qualités, ainsi que l'Unedic Cgea de [Localité 7] en intervention forcée dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions récapitulatives d'appelante notifiées par voie électronique le 23 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Maître [U] [F] représentant la Selarl MJO en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sécurité Protection a demandé à la cour de :
Déclarer recevable l'appel interjeté par la SA Sécurité Protection représentée par Me [F] de la SELARL MJO en qualité de mandataire liquidateur.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille du 16 novembre 2020 en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse:
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 1.546,99 € ;
- condamné la société Sécurité Protection à payer à M. [G] les sommes suivantes:
- 515,67 € au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 1.546,99 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 154,69 € de congés payés afférents;
- 1.546,99 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 5.578,16 € à titre de rappel de salaires du 09 juin 2018 au 27 septembre 2018 outre 557,82 € de congés payés afférents;
- 9.427,64 € au titre des salaires du 28 septembre 2018 au 1er avril 2019 et 942,76 € de congés payés afférents;
- condamné la société Sécurité Protection à remettre à M. [G] tous les documents sociaux de fin de contrat rectifiés dans les 15 jours suivant la mise à disposition du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard;
- condamné la société Sécurité Protection à verser une somme de 1.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Confirmer en cas d'appel incident de la partie adverse le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 16 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail d'un montant de 6.000 €.
Par conséquent :
Juger que la SA Sécurité Protection représentée par Me [F] de la SELARL MJO en qualité de mandataire liquidateur n'a pas commis de manquements graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle dans l'exécution du contrat de travail.
Juger que la SA Sécurité Protection représentée par Me [F] de la SELARL MJO en qualité de mandataire liquidateur n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
Juger que la SA Sécurité Protection représentée par Me [F] de la SELARL MJO en qualité de mandataire liquidateur ne s'est pas abstenue fautivement de fournir du travail à M. [G] à compter du 6 juin 2018.
Juger que la SA Sécurité Protection représentée par Me [F] de la SELARL MJO en qualité de mandataire liquidateur n'a pas tardé à organiser la visite de reprise suite à l'arrêt de travail de M. [G].
Juger que la SA Sécurité Protection représentée par Me [F] de la SELARL MJO en qualité de mandataire liquidateur ne s'est pas fautivement abstenue de réintégrer M. [G] à son poste à l'issue de l'avis d'aptitude du médecin du travail du 27 septembre 2018.
Juger que pour la période du 8 juin 2018 au 1er avril 2019, M. [G] a été soit en absence injustifiée soit en arrêt maladie.
Juger qu'aucun rappel de salaire et congés payés sur rappel de salaire n'est dû à M. [G] pour la période du 6 juin 2018 au 1er avril 2019.
Juger que la SA Sécurité Protection représentée par Me [F] de la SELARL MJO en qualité de mandataire liquidateur n'a pas exécuté fautivement le contrat de travail.
Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 1er avril 2019 doit produire les effets d'une démission.
En conséquence:
Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner M. [G] à payer à Me [U] [F] de la Selarl MJO en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Sécurité Protection la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [G] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions n°2 d'intimé et d'appelant incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [G] a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 16 novembre 2020 en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Sécurité Protection à la somme de 515,67 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- condamné la société Sécurité Protection à la somme de 1546,99 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- Condamné la société Sécurité Protection à la somme de 154,69 € à titre de congés payés afférents sur indemnité précitée.
Le réformer pour le surplus.
Statuer à nouveau :
Dire M. [G] recevable en son appel incident.
En conséquence,
Fixer les créances de M. [G] à la liquidation judiciaire de la socité Sécurité Protection comme suit :
- 15.469,90 € à titre de rappel de salaire du 6 juin 2018 au 1er avril 2019;
- 1.546,99 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité.
Ordonner à la société Sécurité Protection , sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d'avoir à délivrer à M. [G] les documents suivants :
- Bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due.
- Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite.
Dire que la cour de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte sur simple requête de M. [G].
Dire que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.
Fixer en outre les créances de M. [G] à la liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection comme suit :
- 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déclarer que les créances indemnitaires précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la Selarl MJO prise en la personne de Me [U] [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société Sécurité Protection aux entiers dépens y compris les honoraires d'huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir ce en application des dispositions de l'article A 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016.
Dire l'arrêt à intervenir opposable au CGEA.
Ordonner l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent, en application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile.
Dire que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société Sécurité Protection aux entiers dépens, y compris les honoraires d'Huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
L'Unedic AGS CGEA de [Localité 7] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 mai 2024.
SUR CE
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire du 6 juin 2018 au 1er avril 2019
M. [G] fait valoir qu'il a été victime d'un accident de trajet le 31 mars 2018 dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM par courrier du 13 juin 2018, qu'il a été placé en arrêt de travail du 31 mars 2018 au 06 juin 2018 date à laquelle il pouvait reprendre son poste, les certificats médicaux remis à l'employeur postérieurement à cette date étant relatifs à une poursuites de soins, qu'à l'issue de son arrêt de travail il a fait part à son employeur de sa volonté de reprendre son emploi, l'a relancé à plusieurs reprises pour voir organiser la visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail laquelle n'a eu lieu tardivement que le 27 septembre 2018 alors qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur dans l'attente de l'organisation de celle-ci et que l'employeur s'est fautivement abstenu de lui adresser ses plannings d'affectation et de lui fournir du travail malgré ses relances; que faute d'organisation de cette visite de reprise, il ne pouvait être considéré comme étant en situation d'absence injustifiée et son salaire ne pouvait être retenu, qu'en outre, les mises en demeure produites par la société Sécurité Protection, établies pour les besoins de la cause, ne lui ont jamais été adressées et aucune procédure de licenciement n'a été initiée à son encontre, l'employeur s'étant ainsi enfermé dans une inertie fautive de sorte qu'il est bien fondé à solliciter la fixation au passif de la société Sécurité Protection d'une créance de 15.469,90 € à titre de rappel de salaire du 6 juin 2018 au 1er avril 2019 ainsi que 1.546,99 € de congés payés afférents.
Maître [U] [F], représentant de la Selarl MJO, ès-qualités, s'oppose à cette demande en indiquant que le dernier arrêt de travail precrit à M. [G] au mois de mai 2018 s'achevait le 8 juin et non le 6 juin 2018, que le 8 juin, le salarié ne s'est pas présenté à son poste de travail et n'a pas communiqué d'arrêt de travail pour justifier de son absence ce qui explique la mention 'absences injustifiées' figurant sur les bulletins de salaire des mois de juin et de juillet 2018, que l'employeur a mis en demeure le salarié de fournir les justificatifs de ses absences dans les plus brefs délais par une première lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2018 puis par une seconde du 27 septembre 2018, que le salarié lui a ainsi communiqué un nouvel arrêt de travail du 29 juillet au 29 août 2018, puis un autre arrêt de travail du 29 août jusqu'à la fin du mois de septembre 2018, qu'il n'a donc pas organisé tardivement la visite de reprise du 27 septembre 2018.
Il ajoute que dès le lendemain de la visite de reprise, soit le 28 septembre 2018, le salarié a, de nouveau, été placé en arrêt de travail prolongé jusqu'au 10 novembre 2018 puis jusqu'au 20 janvier 2019, qu'il n'a donc nullement attendu à compter du 6 juin 2018 jusqu'à sa prise d'acte du 1er avril 2019 que la SA Sécurité Protection lui fournisse du travail et n'a pas justifié avoir demandé à plusieurs reprises à l'employeur l'organisation d'une visite de reprise alors que c'est l'employeur qui l'a relancé pour obtenir les justificatifs de ses absences, qu'il doit être ainsi débouté de sa demande de rappel de salaire s'étant trouvé durant la période concernée soit en arrêt de travail soit en absence injustifiée l'employeur n'étant tenu d'aucun rappel de salaire pour cette période.
Par application de l'article R4624-31 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 31 mars 2022 dispose que :
'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.'
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Tant que cette visite n'a pas eu lieu, le contrat de travail du salarié reste suspendu.
Le salarié qui ne reprend pas le travail à l'issue de son arrêt de travail pour maladie a droit au paiement de sa rémunération s'il se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise dont il a en vain sollicité l'organisation. Cependant, l'employeur n'est pas tenu de rémunérer le salarié qui ne manifeste ni l'intention de reprendre le travail ni la volonté de passer une visite médicale de reprise.
Il résulte des pièces médicales versées aux débats que M. [G], victime le 31 mars 2018 d'un accident de trajet dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM a été placé en arrêt de travail par un certificat médical initial (pièce n°10-1 de l'employeur) du 31/03/2018 au 07/04/2018, puis de nouveau à compter du 17 avril 2018 jusqu'au 08 juin 2018 inclus (pièces n° 10-2 à 10-5 inclus) pour une 'fracture articulaire tête radiale jambe gauche'; que les certificats médicaux suivants, du 29/07/2018 au 29/08/2018 (pièce n°10-6), du 29/08/2018 au 28/09/2018, ainsi qu'ensuite jusqu'au 10 novembre 2018 puis jusqu'au 20/01/2019 ne sont pas des certificats prolongeant un arrêt de travail mais prolongeant des soins et qu'il est établi qu'il a bénéficié d'une visite médicale de reprise le 27 septembre 2018 l'ayant, selon les deux parties l'avis d'aptitude n'étant pas versé aux débats, déclaré apte à la reprise de son poste de travail ce qui résulte également de l'attestation d'indemnités journalières produite par le salarié en pièce n°3 laquelle mentionne le paiement de ces indemnités du 1er/04/2018 au 06/04/2018 pendant 6 jours puis du 18//04/2018 au 08/06/2018 pendant 30 jours.
Il se déduit ainsi de ces éléments que le contrat de travail du salarié a été suspendu du fait de l'arrêt de travail du salarié pour accident de trajet à compter du 31 mars 2018 jusqu'au 27 septembre 2018, date de la visite médicale obligatoire de reprise sans que le salarié, qui procède par allégations, en l'absence de tout élément produit, ne justifie avoir manifesté auprès de l'employeur son intention de reprendre le travail ni avoir exprimé sa volonté auprès de celui-ci de voir organiser la visite de reprise entre le 9 juin 2018 et le 27 septembre 2018 et s'être tenu à la disposition de l'employeur pour passer celle-ci de sorte qu'il n'est pas fondé à réclamer le paiement de salaires pour la période du 09 juin au 27 septembre 2018.
En revanche, alors que l'employeur ne peut vablement faire état des deux mises en demeure qu'il prétend avoir adressé au salarié les 3 août et 27 septembre 2018 afin d'établir les absences injustifiées de celui-ci, sans d'ailleurs l'établir le salarié contestant les avoir reçues, faute de produire les accusés de réception justifiant de leur remise à ce dernier, lesquelles ayant de surcroît été envoyées durant la période de suspension du contrat de travail du salarié auquel son absence ne pouvait être reprochée, qu'il considére à tort que celui-ci était placé en prolongation d'arrêt de travail sur plusieurs périodes dès le 28 septembre 2018, lendemain de la visite médicale de reprise et jusqu'au 20 janvier 2019 s'agissant seulement de prolongations de soins, qu'il ne verse aux débats aucun élément démontrant avoir adressé au salarié postérieurement à la visite de reprise des plannings de travail ou une nouvelle mise en demeure d'avoir à reprendre son emploi ou encore avoir engagé une procédure de licenciement à son encontre alors qu'il lui incombait sur la période du 28 septembre 2018 au 30 mars 2019 de fournir du travail au salarié et de le rémunérer, il convient sur la base non contestée d'un salaire mensuel de 1546,99 € brut d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [G] une somme de 5.578,16 € outre les congés payés afférents au titre des salaires du 9 juin 2018 au 27 septembre 2018 ainsi qu'une somme de 9.427,64 € au titre des salaires du 28 septembre 2018 au 1er avril 2019 et après avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période du 09 juin 2018 au 27 septembre 2018 de fixer au passif de la procédure collective de la société Sécurité Protection une somme de 9.496,13 € à titre de rappel de salaire pour la période du 28 septembre 2018 au 31 mars 2019 outre 949,61 € de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Par application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, loyalement.
M. [G] sollicite la fixation au passif de la procédure collective de la société Protection Sécurité d'une somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en indiquant que le manquement de l'employeur au paiement du salaire qui constitue une obligation contractuelle principale lui a évidemment causé un préjudice distinct alors qu'il a vu diminuer son pouvoir d'achat, qu'il a subi une inégalité des conditions de travail et de rémunération par rapport à d'autres salariés de l'entreprise et s'est retrouvé dans l'impossibilité matérielle de subvenir aux besoins de sa famille.
Maître [U] [F], représentant de la Selarl MJO, ès-qualités, réplique que la société Sécurité Protection n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail et que M. [G] doit être débouté de cette demande.
Si M. [G] a obtenu la fixation au passif de la procédure collective d'un rappel de salaire sur la période du 28 septembre 2018 au 31 mars 2019, réparant ainsi le préjudice matériel subi, il n'en demeure pas moins qu'il justifie être demeuré durant l'année 2018 cinq mois sans salaire privé des revenus nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille son épouse ne percevant que le RSA (pièce n°8) ainsi que l'allocation jeune enfant cette situation étant à l'origine d'un préjudice moral de sorte que par infirmation du jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SA Sécurité Protection une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait soit, dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
M. [G] reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant d'établir le document unique de prévention; de s'être abstenu fautivement de lui fournir du travail à compter du 6 juin 2018, terme de son arrêt de travail, d'avoir tardé à organiser la visite de reprise alors qu'il en avait sollicité à plusieurs reprise l'organisation et qu'il manifestait le souhait de reprendre son travail, de s'être abstenu de réintégrer M. [G] à son poste à l'issue de l'avis d'aptitude du médecin du travail du 27 septembre 2018.
Maître [U] [F], représentant de la Selarl MJO, ès-qualités, affirme que l'entreprise n'a commis aucun manquement grave à l'encontre de M. [G] lequel se borne à proférer des affirmations mensongères sur les faits alors que les pièces médicales qu'il verse aux débats démontrent qu'elle n'a pas tardé à organiser la visite médicale de reprise, que le moyen tiré de l'absence d'établissement du document unique de prévention est dépourvu de pertinence alors que le grief développé par le salarié est l'absence de fourniture de travail à l'issue de son arrêt de travail et non un quelconque manquement à l'obligation de sécurité; qu'il ne peut être reproché à celle-ci de n'avoir fourni aucun travail à M. [G] alors que le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail postérieurement à la visite de reprise.
Si le salarié n'a pas justifié avoir sollicité de visite médicale de reprise au terme de son arrêt de travail et s'être tenu à la disposition de l'employeur pour passer celle-ci n'ayant adressé aucun courrier en ce sens à l'employeur, en revanche, il établit qu'ensuite de celle-ci à l'issue de laquelle il a été déclaré apte à la reprise de son poste de travail, alors qu'il n'a plus jamais été placé par la suite en arrêt de travail, les certificats médicaux produits par l'employeur étant des prolongations de soins, il démontre que la société Sécurité Protection s'est effectivement abstenue de lui fournir du travail le privant ainsi de son salaire en l'ayant placé également en absence injustifiée sans tirer aucune conséquence de celle-ci de sorte qu'il s'agit de manquements particulièrement graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte de la rupture du 1er avril 2019 produisant ainsi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ce que la juridiction prud'homale a exactement retenu et qu'il convient de confirmer.
Alors qu'il est constant que l'ancienneté du salarié est d'un an et de 4 mois, et que le salaire de référence à retenir est la somme de 1.546,99 € brut, il y a lieu par infirmation du jugement entrepris qui a prononcé des condamnations, de fixer au passif de la procédure de la société Sécurité Protection une indemnité compensatrice de préavis de 1546,99 € et de 154,69 € de congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement de 515,67 € ces montants retenus par la juridiction prud'homale n'ayant pas été critiqués à titre subsidiaire par l'appelante.
M. [G] demande à la cour d'écarter le barême de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version postérieure au 24 septembre 2017 par application des dispositions des articles 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail et 24 de la charte sociale européenne de Turin du 18 octobre 1961 en ce qu'il ne permettrait pas d'indemniser de façon adéquate ou appropriée le préjudice du salarié victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Maître [U] [F], représentant de la Selarl MJO, ès-qualités, s'y oppose en indiquant que le conseil constitutionnel dans un arrêt du 13 octobre 2016 a jugé que cet article était conforme au principe constitutionnel d'égalité et à la liberté d'entreprendre, que la cour de cassation dans deux avis du 17 juillet 2019 a estimé que ces dispositions étaient compatibles avec l'article 10 de la convention 158 de l'OIT d'application directe en droit interne qui prévoit une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée et considéré que les dispositions de la charte sociale européenne étaient sans effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ce qu'elle a confirmé dans deux arrêts du 11 mai 2022.
Il est constant que les dispositions des articles L. 1235-3 et suivantes du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et sont ainsi compatibles avec le stipulations de cet article.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. En conséquence, l'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Ainsi faisant application du barême litigieux en tenant compte d'une ancienneté d'un an révolu, d'un âge de 28 ans, d'un salaire de 1.546,99 € mais de ce que M. [G] n'a versé aux débats aucun élément justifiant de sa situation à l'égard de Pôle emploi et de ses recherches d'emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail ne communiquant que des factures et son avis d'imposition 2018, il convient par infirmation du jugement entrepris de fixer au passif de la procédure une somme de 1.600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés:
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement entrepris ayant ordonné la remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat lesquels seront rectifiés conformément au présent arrêt, la demande d'astreinte étant rejetée, le salarié ne justifiant pas d'une possible résistance de l'employeur à la remise de ces documents.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :
Il sera rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, et l'anatocisme est proscrit par l'article L.622-28 du code de commerce. M. [G] sera dès lors débouté de ses demandes du chef des intérêts et de leur capitalisation des intérêts.
Sur la garantie de l'Unedic - Délégation -Ags de [Localité 7] :
Il résulte des dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l'espèce, il est constant que les sommes dues à M. [G] au titre des rappels de salaires sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles et de la rupture du contrat de travail, il conviendra de ce fait d'en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu'elles entrent dans le champs de la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 7].
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 7] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Sur la demande d'exécution provisoire :
Un arrêt d'appel est exécutoire, après signification à l'avocat ainsi qu'à la partie adverse, le délai de deux mois pour se pourvoir en cassation n'étant pas suspensif de l'exécution de la décision d'appel de sorte qu'il convient de débouter M. [G] de cette demande.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et les frais d'huissier :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Sécurité Protection aux dépens de première instance sont infirmées, ces dépens, de même que ceux d'appel étant employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Sécurité Protection.
Alors que la juridiction prud'homale a condamné la société Sécurité Protection à verser au salarié une somme de 1.000€ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, que l'appelante demande l'infirmation de ce chef de jugement, que M. [G] n'a saisi la cour d'aucune demande à ce titre, il convient d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.
En outre, M. [G] est débouté de sa demande relative au frais d'huissier relevant de l'article A 444-32 du code de commerce lequel ne s'applique pas aux créances nées de l'exécution du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a:
- dit qu'un rappel de salaire est dû à M. [G] pour la période du 28 septembre 2018 au 1er avril 2019;
- dit que la prise d'acte du 1er avril 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 1.546,99 €;
- dit que l'employeur est redevable d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'infirme pour le surplus et y ajoutant:
Fixe au passif de la procédure collective de la société Sécurité Protection, représentée par la Selarl MJO prise en la personne de Me [U] [F], ès-qualités, les créances suivantes :
- 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;
- 9.496,13 € à titre de rappel de salaire pour la période du 28 septembre 2018 au 31 mars 2019 outre 949,61 € de congés payés afférents;
- 1.546,99 € d'indemnité compensatrice de préavis et 154,69 € de congés payés afférents;
- 515,67 € d' indemnité de licenciement ;
- 1.600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne la remise par la Selarl MJO prise en la personne de Me [U] [F], ès-qualités, à M. [G] les documents suivants:
- bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération perçue;
- attestation pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- tout document prouvant la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite.
Rejette la demande d'astreinte.
Déboute M. [G] de ses demandes au titre des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Déclare l'arrêt opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 7] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Déboute M. [G] de sa demande d'exécution provisoire.
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Sécurité Protection et rejette la demande de M. [G] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Déboute M. [G] de sa demande relative au frais d'huissier relevant de l'article A 444-32 du code de commerce.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE