Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02307 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6LG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 FEVRIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 19/00063
APPELANT :
Monsieur [P] [Y] [I]
né le 01 janvier 1971 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Espagnole
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté par Me Sophie VIELLA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003939 du 07/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. ERDOGAN FRERES, prise en la personne de son représentant légal
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me David VAYSSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 08 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 12 juin 2012, M. [P] [Y] [I] a été engagé à temps complet jusqu'au 31 juillet 2012 inclus par la Sarl Erdogan Frères en qualité de man'uvre en maçonnerie.
Par avenant du 30 juillet 2012, le contrat a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2023 inclus.
Par contrat de travail du 1er février 2013, la relation s'est poursuivie à durée indéterminée, moyennant une rémunération mensuelle de 1 430,25 euros brut.
Par lettre du 16 octobre 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé le 25 octobre 2018, auquel le salarié ne s'est pas présenté.
Par lettre du 18 novembre 2018, il a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, lui reprochant son absence à l'issue de ses congés, malgré une lettre du 5 octobre 2018 le mettant en demeure de justifier de son absence et de reprendre son poste.
Par requête du 13 février 2019 reçue le 15 février 2019, contestant le bienfondé et la régularité de son licenciement et estimant que l'employeur avait modifié de manière unilatérale son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Perpignan.
Par jugement du 10 février 2021, ce conseil a :
- dit que la faute grave était avérée et donc le licenciement justifié,
- débouté M. [Y] [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des sommes en découlant, de sa demande d'indemnité pour modification unilatérale fautive du contrat de travail de la part de l'employeur et de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure,
- condamné la Sarl Erdogan Frères au paiement de la somme de 32,76 euros au titre du rappel de salaire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens et les a déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 avril 2021, le salarié a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 22 septembre 2023, M. [P] [Y] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné son employeur à lui verser un rappel de salaire et, statuant à nouveau, de :
- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 8 432, 69 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 959, 68 euros brut au titre du rappel de salaire sur 3 ans,
* 2 409, 34 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 240, 93 euros brut au titre des congés payés sur le préavis,
* 572, 52 euros brut à titre de rappel de salaire de la période du 13 au 24 août,
* 1 987, 09 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
* 1 204, 67 euros net à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- contraindre l'employeur à délivrer le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, les bulletins de paie de janvier 2016 à novembre 2018 rectifiés, ainsi que les bulletins de paie du préavis sous astreinte de 76 euros par jour de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 20 juillet 2021, la Sarl Erdogan Frères demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner M. [P] [Y] [I] à lui régler la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 20 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement, étant précisé que, depuis le 1er janvier 2018, les motifs énoncés peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« (') nous vous informons par la présente que nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte-tenu des éléments suivants :
Vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 13 août 2018, et sommes sans nouvelle de vous depuis cette date, malgré nos courriers recommandés des 11 septembre et 05 octobre 2018, restés sans réponse, vous demandant de justifier de votre absence ou de reprendre votre travail.
Cette absence désorganise totalement la bonne organisation du service et nous sommes contraint de mettre fin à notre collaboration. (') ».
L'employeur reproche au salarié un abandon de poste.
Il verse aux débats un courriel du 7 août 2018 comportant en pièce jointe un tableau manuscrit des congés des salariés - dont l'appelant - envoyé au cabinet d'expertise comptable de l'entreprise établissant que les congés payés de ce dernier étaient programmés à compter du lundi 16 juillet 2018 pour quatre semaines, soit jusqu'au 13 août 2018.
Il établit ensuite par les divers échanges avec son cabinet d'expertise comptable qui a rédigé la lettre du 5 octobre 2018 mettant en demeure le salarié de justifier de son absence, que celui-ci ne s'est pas présenté à son poste de travail à l'issue de ses congés.
Le moyen tiré de ce que le salarié aurait été empêché de se rendre en France pour reprendre le travail est inopérant. Certes, il résulte de la copie du passeport espagnol du salarié et de la copie des décisions de la Justice marocaine que celle-ci l'a placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortir du Maroc le 15 août 2018 et que cette interdiction n'a été levée que le 15 novembre 2018, même si l'examen du passeport montre que le salarié a été autorisé à se rendre en France le 16 août 2018 avant de repartir au Maroc le 2 septembre 2018. Mais ces éléments n'expliquent pas les raisons pour lesquelles le salarié n'a pas contacté l'employeur pour l'informer de sa situation pénale.
L'attestation régulière de la fille du salarié ne suffit pas à établir que l'employeur aurait été averti par téléphone par cette dernière, l'épouse de l'employeur témoignant de ce qu'elle a appelé la fille du salarié pour avoir des nouvelles et que celle-ci lui a répondu que son père était toujours au Maroc sans plus de précisions.
Enfin, le moyen tiré de ce que le salarié se serait rendu sur son lieu de travail le samedi 25 août 2018 n'est corroboré par aucun élément du dossier.
Dès lors, l'abandon de poste reproché est caractérisé et constitue une faute grave.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit justifié le licenciement pour faute grave, en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture abusive et du rappel de salaire correspondant à la période d'abandon de poste.
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement.
L'article L.1232-2 du code du travail prévoit notamment que la convocation à l'entretien préalable à un licenciement est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge et que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l'espèce, le salarié fait valoir que l'employeur ne produit pas l'avis de dépôt ou l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement fixé au 25 octobre 2018, en déduit que la procédure est irrégulière et qu'il a subi un préjudice.
Effectivement, la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2018 produite par l'employeur ne permet pas de vérifier que le délai légal a été respecté. Toutefois, le salarié ne justifie d'aucun préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement, de sorte que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la modification unilatérale du contrat de travail.
Le salarié fait valoir que l'employeur a modifié de manière unilatérale son contrat de travail, passant d'un temps complet à un temps partiel à compter de janvier 2016 et qu'il lui doit un rappel de salaire à ce titre jusqu'au 18 novembre 2018.
L'employeur verse aux débats un avenant du 5 décembre 2015 signé prévoyant la réduction du temps hebdomadaire de travail et sa répartition sur la semaine. Le salarié conteste la signature qui lui est attribué, précisant n'avoir jamais signé un tel avenant.
La comparaison entre les différentes pièces contractuelles figurant en original au dossier montre que, si la signature du salarié présente des différences selon les dates auxquelles elles ont été apposées, celle contenue dans l'avenant produit par l'employeur ne présente aucune similitude avec les autres.
Dans la mesure où le salarié conteste être l'auteur de cette signature et où aucun autre élément du dossier n'établit que cet avenant a bien été soumis au salarié, la modification unilatérale du contrat de travail est établie.
Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation au paiement d'un rappel de salaire correspondant à un temps complet alors que les bulletins de salaire mentionnent à compter de janvier 2016, 125,66 heures mensuelles de travail au lieu de 151,67 heures par mois, soit une différence de 26,01 heures par mois.
Il résulte de ce qui précède qu'à compter du 13 août 2018 jusqu'à la rupture du contrat de travail, le salarié n'est plus venu travailler sans produire de justificatifs et qu'il était en abandon de poste.
Dès lors, le rappel de salaire est dû pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 12 août 2018, soit pour une durée de 31 mois et 12 jours, aux taux horaires respectifs de 9,67 euros en 2016, 9,7600 euros en 2017 et 9,8800 euros en 2018.
La somme due s'élève à 7 991,83 euros brut, étant précisé qu'aucune demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents n'est présentée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Enfin, le jugement a condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 32,76 euros au titre des mois de mars et avril 2018 après avoir relevé « une différence de cumul ». Le salarié sollicite la confirmation de cette disposition sans expliciter son fondement et alors même qu'il demande le rappel de salaire du fait de la réduction unilatérale du temps de travail mensuel. Dans la mesure où il a été fait droit à sa demande de condamnation à un rappel de salaire du fait de la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur et qu'il est rempli de ses droits, cette demande apparaît sans objet.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 10 février 2021 du conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [P] [Y] [I] était fondé, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la rupture abusive, de l'irrégularité de la procédure et de rappel de salaire pour la période comprise entre le 13 août et le 24 août 2018 ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
DIT que la SARL Erdogan Frères a modifié unilatéralement le contrat de travail de M. [P] [Y] [I] ;
CONDAMNE la SARL Erdogan Frères à payer à M. [P] [Y] [I] la somme de 7 991,83 euros brut au titre du rappel de salaire ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Erdogan Frères aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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