Texte intégral
N°RG 24/00012 - N°Portalis DBV2-V-B7I-JSPH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MARS 2024
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 27 novembre 2023
DEMANDEURS :
Madame [Z] [J] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de Rouen
Madame [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 28 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024, devant Mme WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 13 mars 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a, avec exécution provisoire, condamné M. [V] [M] et Mme [Z] [J], son épouse, à payer à M. [E] [H] et Mme [I] [P] :
- la somme de 5 672,87 euros à titre de remboursement des mensualités exigibles du prêt consenti le 21 juillet 2021,
- la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1 500 euros en application d le'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront supportés par moitié.
Par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2024, M. et Mme [M] ont formé appel du jugement.
Par assignation en référé délivrée le 7 février 2024 à M. [H] et Mme [P] puis par conclusions notifiées le 26 février 2024, M. et Mme [M] demandent à la juridiction, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- débouter M. [H] et Mme [P] de leurs demandes,
- condamner M. [H] et Mme [P] à leur payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] et Mme [P] aux dépens.
Elle explique que M. [H] est son oncle ; qu'en raison de difficultés financières, ce dernier, en procédant par virement par l'intermédiaire du compte de Mme [P], a payé directement sa dette locative à la Sa Logéo Seine à hauteur de 7 672,87 euros ; que du 3 août 2021 au 3 août 2022, elle a remis à son oncle la somme de 200 euros par mois puis s'est retrouvée dans l'impossibilité de payer cette somme ; qu'elle a pris connaissance de la procédure par la signification d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente en exécution du jugement du 27 novembre 2023.
Elle soutient que l'assignation délivrée le 22 mars 2023 et la signification de cette décision ont été sciemment délivrées à son ancienne adresse à [Localité 5] alors que M. [H] et Mme [P] savaient qu'elle n'y résidait plus dans la mesure où elle était domiciliée à [Localité 4] ; que son lieu de travail était connu des demandeurs ; qu'ils ont cherché à obtenir un titre à son insu ; qu'elle demande en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire.
En droit, au titre des moyens sérieux, elle fait valoir que le jugement rendu par une juridiction irrégulièrement saisie est nul : elle rappelle les dispositions de l'article 54 du code de procédure civile sur les mentions imposées à peine de nullité dans l'assignation. Elle vise les articles 114 et 655 du code de procédure civile relatifs aux conditions de délivrance d'un acte extrajudiciaire et la portée du vice de procédure. La signification de l'acte à une adresse distincte de l'adresse réelle connue du créancier est nulle comme en l'espèce. Elle décrit les conditions permettant au commissaire de justice de vérifier son domicile en fonction des informations que connaissaient M. [H] et Mme [P].
Au fond, au visa des articles 1304, 1359, 1376 du code civil, elle fait valoir que le premier juge ne pouvait au seul visa du document produit en date du 21 juillet 2021 en déduire l'existence d'une reconnaissance de dette en exécution d'un prêt ; qu'une reconnaissance de dette doit être constatée dans un titre qui comporte la signature de l'emprunteur ainsi que la mention écrite de sa main de la somme ou de la quantité en toutes lettres ; qu'en toute hypothèse, à défaut de déchéance prononcée régulièrement, la déchéance du terme et donc l'exigibilité de la créance ne peuvent être constatées ; qu'un commencement de preuve par écrit doit être produit par le créancier sur le principe de l'engagement mais également sur les conditions d'exécution et notamment le terme.
S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement, elle invoque une situation financière précaire et modeste.
Par conclusions notifiées le 22 février 2024, soutenues à l'audience, M. [E] [H] et Mme [I] [P] demandent à la juridiction de :
- débouter M. et Mme [M] de leurs demandes,
- condamner M. et Mme [M] à leur payer la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font état des nombreuses sollicitations vaines conduites de septembre 2022 jusqu'au 29 mars 2023, date de délivrance de l'assignation devant le tribunal judiciaire, pour tenter de joindre Mme [M] et recouvrer leur créance. Cet acte a été délivré en l'étude de l'officier public. La signification du jugement critiqué a été pratiquée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, selon procès-verbal de recherches infructueuses. Ils soulignent que l'huissier de justice a effectué toutes les diligences possibles ; qu'il a contacté l'employeur de Mme [M] ; que celle-ci a comparu à l'étude en soutenant que les actes devaient lui être signifiés au domicile de ses parents alors que son employeur révélait une adresse [Adresse 1] à [Localité 4] ; qu'elle a manifestement cherché à dissimuler sa véritable adresse ; que l'huissier a en définitive signifié la décision à l'adresse fournie par l'employeur de la débitrice.
Ils contestent toute intention malicieuse en rappelant que l'assignation visait l'hypothèse d'un déménagement des débiteurs ; qu'ils ont déposé plainte pour abus de confiance ; qu'ils ont fait délivrer une lettre recommandée électronique qui n'a pas été ouverte par la débitrice. Ils produisent des échanges démontrant l'opposition familiale en soulevant le caractère complaisant des attestations versées aux débats par Mme [M] et font valoir en revanche que les constatations de l'huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux. En aucun cas, il n'est démontré qu'ils connaissaient la nouvelle adresse de M. et Mme [M].
En conséquence, ils soutiennent que la somme versée correspondait à un prêt pour le remboursement duquel les époux [M] étaient tenus, solidairement s'agissant d'une dette du ménage ; que Mme [M] avait commencé à verser des échéances mensuelles de sorte que les époux [M] ne peuvent soutenir qu'en réalité, il n'existait pas une reconnaissance de dette les contraignant au remboursement sollicité.
Enfin, ils relèvent que la situation financière des époux [M] ne permet pas de caractériser l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 février 2024.
MOTIFS
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions sont cumulatives.
M. et Mme [M] ont la charge de rapporter la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire.
La condamnation porte sur un principal de 5 672,87 euros au titre du prêt, de
1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et de
1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile soit un total de 8 172,87 euros.
Pour justifier de leur situation financière, M. et Mme [M] versent aux débats leurs avis d'imposition de 2023 portant sur les revenus de l'année 2022 démontrant la perception de ressources à hauteur de 41 647 euros pour deux personnes soit mensuellement 3 470 euros.
Ils ne communiquent pas les pièces portant sur l'intégralité des revenus de l'année 2023. M. [M] a certes perçu un revenu annuel imposable au titre de ses salaires de 15 791 euros mais la situation complète de Mme [M] n'est pas complète. les éléments communiqués permettent de vérifier qu'elle a bénéficié d'un contrat de travail jusqu'au 15 mars 2023 auprès de la commune de [Localité 4], a mis au monde un enfant en avril 2023 sans que ses ressources ne soient alors justifier notamment au titre du chômage. Elle occupe un emploi à la mairie de [Localité 4] depuis le 21 août 2023 et perçoit mensuellement un salaire net de
1 558 euros soit en cumulé auprès de cet employeur en 2023 la somme de
7 041 euros.
Ils justifient de charges courantes, le loyer, charges comprises s'élevant à la somme de 837,72 euros.
L'attestation familiale sur l'existence d'un remboursement de 250 euros par mois au profit du père de Mme [M] n'est pas manuscrite, n'est pas assortie d'une pièce d'identité et n'emporte pas la preuve d'une dette alors qu'en plus, le montant du capital devant être remboursé n'est pas indiqué. Cette somme est un peu supérieure au remboursement qu'effectuait Mme [M] chaque mois auprès de son oncle démontrant de cette façon une capacité à faire face, à tout le moins de façon échelonnée au paiement des condamnations mises à la charge du couple.
A défaut de démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement critiqué, la demande de M. et Mme [M] sera rejetée.
Sur les frais de procédure
M. et Mme [M] succombent à l'instance et en supporteront les dépens.
Ils seront condamnés solidairement à payer à M. [H] et Mme [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déboute M. [V] [M] et Mme [Z] [J], son épouse, de leurs demandes,
Condamne solidairement M. [V] [M] et Mme [Z] [J], son épouse, à payer à M. [E] [H] et Mme [I] [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [V] [M] et Mme [Z] [J], son épouse, aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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