Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02499 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F22R
Minute n° 23/00012
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[N]
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 27 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/02583
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT RECTIFICATIF DU 12 JANVIER 2023
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR A LA REQUETE
Madame [U] [N] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 6 décembre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 janvier 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 27 octobre 2022, la cour d'appel de Metz, statuant sur l'appel formé par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne dans l'instance l'opposant à Mme [U] [N] épouse [I], a débouté l'appelante de sa demande de nullité du jugement, infirmé le jugement, autorisé la saisie des rémunérations de Mme [U] [N] épouse [I] dans la limite de la somme de 24.304,77 euros outre les intérêts contractuels de 6,30% sur le captal restant dû de 22.506,31 euros à compter du 30 novembre 2014, débouté Mme [U] [N] épouse [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [U] [N] épouse [I] à verser à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne présenté le 28 octobre 2022 une requête en rectification d'erreur matérielle, indiquant que dans ses motifs l'arrêt a condamné l'intimée aux dépens de première instance et d'appel et que le dispositif a omis les dépens de première instance.
Mme [U] [N] épouse [I] n'a pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, suite à une erreur matérielle, l'arrêt ne reprend pas en son dispositif la condamnation de Mme [U] [N] épouse [I] aux dépens de première instance. Il sera donc fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
MODIFIANT l'arrêt du 27 octobre 2022,
ORDONNE que le dispositif de l'arrêt en page 5 soit ainsi rectifié :
- la mention 'CONDAMNE Mme [U] [N] épouse [I] aux dépens d'appel' est remplacée par 'CONDAMNE Mme [U] [N] épouse [I] aux dépens de première instance et d'appel' ;
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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