Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/0593
Rôle N° RG 22/00593 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSVD
Copie conforme
délivrée le 17 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 juin 2022 à 11h05.
APPELANT
Monsieur [H] [U] [D]
né le 15 février 2000 à CONAKRY
de nationalité guinéenne
comparant en personne, assisté de Me Jean Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
non comparant ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022 à XX H,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 mai 2022 par le préfet du VAR , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mai 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 11h10;
Vu l'ordonnance du 17 juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [H] [U] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 juin 2022 à 11h52 par Monsieur [H] [U] [D] ;
Monsieur [H] [U] [D] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention à défaut de production des correspondances entre l' unité centrale d'identification française (UCI) et la Guinée.
Il invoque en outre le défaut de diligences de la préfecture laquelle s'est contentée depuis la demande de laissez-passer adressée à la Guinée le 17 mai 2022, de relancer uniquement l'unité centrale française d'identification, les 23 mai, 7 et 15 juin 2022 sans adresser de relance au consulat ni produire les correspondances adressées par l'UCI à la Guinée et n'a pas entrepris de remettre M. [D] à l'Espagne alors qu'il avait transité par ce pays.
Il indique que ce faisant, la préfecture ne rapporte pas la preuve des diligences qui lui incombent en application de l'article 9 du code de procédure civile,
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [D]..
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Les courriers échangés entre l' unité centrale d'identification française (UCI) et la Guinée ne sauraient constituer une pièce justificative utile au sens de l'article R 743-2 du CESEDA.
La requête préfectorale en prolongation de la rétention apparaît donc recevable.
Il ressort de la procédure que la préfecture des Alpes Maritimes a sollicité la délivrance d'un laissez-passer par la Guinée le 17 mai 2022 en s'adressant directement au consulat de ce pays, que le 23 mai 2022, elle a demandé l'organisation d'une audition par l'intermédiaire de l' unité centrale d'identification française (UCI ) puis a fait parvenir par le même biais un formulaire de saisine 'UCI' complété et supportant la photographie de M. [D], qu'elle s'est ensuite rapprochée à deux reprises les 7 et 15 juin 2022 de l'UCI afin de savoir si une date d'audition était prévue ; elle justifie ainsi suffisamment de la réalisation de toutes les diligences utiles à l'identification et l'éloignement de M. [D] dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas sollicité l'Espagne alors que le choix du pays d'éloignement lequel est soumis à l'appréciation de la seule juridiction administrative, ne constitue pas un défaut de diligences dès lors que des démarches ont été effectuées en vue de l'éloignement vers un autre pays.
La procédure apparaissant régulière, la demande de mainlevée de la rétention de M. [D] sera rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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