Texte intégral
ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 Novembre 2023
N° de rôle : N° RG 23/00377 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETQQ
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 07 février 2023
code affaire : 89Z
Autres demandes en matière de risques professionnels
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [K] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de M. [D] [R] (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 février 2024.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 9 mars 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs d'un jugement rendu le 7 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [E] [N] a':
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [E] [N],
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs,
- dit qu'à la date du 20 mai 2019, les séquelles présentées par M. [E] [N] n'ont pas été correctement évaluées et justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 19 %, tous éléments confondus, selon le guide barème,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 31 juillet 2023 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, appelante, demande à la cour de':
à titre principal':
- infirmer le jugement entrepris,
- fixer le taux d'incapacité de M. [N] à 0 % en raison d'une consolidation sans séquelles indemnisables,
- déclarer qu'il n'y a pas de préjudice justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [N],
à titre subsidiaire':
- ordonner une expertise afin de déterminer les séquelles de M. [N] et de fixer, le cas échéant, un taux d'incapacité,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 5 octobre 2023 aux termes desquelles M. [E] [N], intimé, demande à la cour de':
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
- rejeter la demande d'expertise médicale de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs,
- renvoyer le demandeur devant la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs pour la liquidation de ses droits,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employé en qualité de peintre plaquiste depuis le 13 juin 2006 par la société à responsabilité limitée [3], M. [E] [N] a été victime le 23 août 2012 d'un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le lendemain fait état d'une «'périarthrite scapulo-humérale droite et lombalgie aiguë suite à une chute'».
L'employeur a établi le 28 août 2012 une déclaration d'accident du travail décrivant l'activité de la victime lors de l'accident comme suit': «'Réfection d'un appartement. Suivant déclaration du salarié il a raté une marche d'escalier. Aucun témoin'».
Par courrier du 19 octobre 2018, la caisse primaire a notifié à M. [N] le refus de prise en charge d'une nouvelle lésion décrite dans un certificat médical du 4 octobre 2018': discopathies L4-L5 et L5-S1.
L'accident du 23 août 2012 a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, qui a fixé la date de consolidation au 20 mai 2019.
Suite à la contestation par l'assuré de cette date de consolidation, celui-ci a été examiné le 12 septembre 2019 par le docteur [U] [L], qui aux termes de son rapport daté du 1er octobre 2019 a conclu que son état pouvait être considéré consolidé le 20 mai 2019.
Par lettre datée du 28 novembre 2019 mais adressée le 29 juillet 2020, la caisse primaire a notifié à M. [N] un taux d'incapacité permanente de 0% sur la base des conclusions médicales suivantes': «'lombalgies liées à un état antérieur'».
Par courrier reçu le 23 septembre 2020, M. [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 25 novembre notifiée le 29 décembre 2020 a confirmé la décision de la caisse primaire.
C'est dans ces conditions que le 25 février 2021, M. [E] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
«'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'»
Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, expose notamment, au paragraphe I de son chapitre préliminaire qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif et que les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, le médecin chargé de l'évaluation gardant, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, à charge pour lui d'exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Il précise ensuite':
«'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.'».
Le barème indique également dans son chapitre préliminaire que «'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. (...)'».
Au cas présent, le docteur [C] [G], médecin consultant désigné par la juridiction de première instance, a relevé, après avoir examiné M. [N] le 13 décembre 2022':
«'Le patient a présenté une tendinopathie de l'épaule droite, côté dominant, et une lombalgie aiguë.
Concernant les lombalgies, il existe des signes inflammatoires sur les examens pratiqués 3 ans après l'accident.
Le rhumatologue consulté 4 ans après l'accident évoque des problèmes rhumatologiques et non pas traumatiques.
L'IRM du 13 septembre 2018, 6 ans après les faits, constate l'existence de discopathies L4-L5 et L5-S1 inflammatoires.
Il s'agit donc d'un contexte rhumatologique et non pas traumatique, ce d'autant plus que les constatations médicales remontent à plus de 3 ans après l'accident.
Concernant l'épaule droite, aucun examen ou soin ne sont relevés au cours de cette longue évolution. Le rapport du médecin conseil ne s'intéresse pas au traumatisme de l'épaule droite.
Il persiste à ce jour':
- au niveau lombaire': une raideur moyenne sur une pathologie inflammatoire surajoutée à la pathologie traumatique.
- au niveau de l'épaule droite': une raideur moyenne de l'épaule droite, côté dominant. Cette épaule n'a jamais été examinée par le médecin conseil.
Puis après avoir rappelé le barème indicatif applicable aux atteintes des fonctions articulaires pour l'épaule et pour le rachis dorso-lombaire, le médecin consultant a retenu une raideur lombaire sur état antérieur ainsi qu'une raideur de l'épaule droite et estimé l'incapacité permanente à 17%.
Les premiers juges se sont appropriés les conclusions du docteur [G] quant au taux médical et l'ont, sans motivation particulière, majoré de 2% au titre du retentissement professionnel.
Il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi le 3 octobre 2019 par le médecin conseil, le docteur [V], que lors de l'examen du 7 mai 2019 M. [N] a refusé l'examen clinique et a refusé «'tout'».
M. [N] soutient qu'il n'a pas refusé d'être examiné par le médecin conseil mais qu'en raison de douleurs importantes il lui était impossible de monter sur la table d'examen en l'absence d'un marchepied mis à sa disposition.
Cependant, il n'établit pas ces circonstances, qui en tout état de cause ne peuvent justifier que l'intéressé ait «'tout'» refusé comme l'écrit le médecin conseil.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché au médecin conseil de s'être basé pour établir son rapport sur l'expertise réalisée le 1er octobre 2019 par le docteur [U] [L], lequel ne s'est penché que sur la douleur lombaire (pièce n° 2 de l'intimé).
Aux termes de son rapport, le docteur [L] a relevé que l'iconographie montrait essentiellement des discopathies arthrosiques des deux derniers étages et n'apportait pas d'argument pour une lésion post-traumatique ancienne, que ces discopathies survenaient indépendamment des suites de l'accident et relevaient du vieillissement rachidien et qu'il n'y avait pas de lien causal direct et certain avec l'accident, que c'était donc à juste titre que cet accident avait été consolidé en date du 20 mai 2019 «'car les douleurs actuelles relèvent de la maladie, indépendamment de l'accident'».
Le docteur [G], désigné par la juridiction de première instance, a lui aussi relevé l'existence d'un état antérieur en ce qui concerne la raideur lombaire.
Contrairement à l'argumentaire de M. [N], le médecin consultant ne s'est pas fondé exclusivement sur l'IRM du 13 septembre 2018 pour retenir qu'il s'agissait d'un contexte rhumatologique et non traumatique, puisqu'il relève également les signes inflammatoires mis en exergue par les examens pratiqués trois ans après l'accident ainsi que les constatations du rhumatologue, consulté au début de l'année 2016, qui évoque des problèmes rhumatologiques et non traumatiques.
S'agissant des séquelles affectant son épaule droite, M. [N] fait valoir que la caisse primaire disposait des éléments nécessaires pour les évaluer puisqu'il a rencontré le médecin conseil, le docteur [F], le 18 février 2019 afin d'évaluer les séquelles relatives à son épaule gauche suite à l'accident du travail du 29 décembre 2014.
Il produit à cet égard le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi le 28 septembre 2020 par le docteur [F], médecin conseil (sa pièce n° 4).
Si les amplitudes de l'épaule droite ont effectivement aussi été mesurées à cette occasion par le docteur [F] et si les mesures consignées (élévation antérieur': 140°, élévation latérale': 90°, rotation externe': 40, adduction': 10°, rétropulsion': 15°) témoignent de la persistance d'une raideur de l'épaule droite, ce médecin conseil à la suite de son examen du 18 février 2019 a aussi indiqué que la coopération du patient n'était pas optimale et rendait difficile l'objectivité de l'examen. Il a en outre noté un testing entièrement négatif en ce qui concerne l'épaule droite.
Néanmoins, le médecin consultant qui disposait également de ce rapport d'évaluation a retenu, à juste titre au regard des amplitudes mesurées, l'existence d'une raideur de l'épaule droite, même si le comportement de M. [N] était peu compliant lors de l'examen.
Dans ces conditions, l'attribution d'un taux médical de 17% ne tient pas suffisamment compte de l'état antérieur interférent en ce qui concerne la raideur lombaire, état antérieur qui n'est pas utilement contesté et qui ressort de l'ensemble des éléments médicaux soumis à la cour. Cet état antérieur n'était donc pas muet et évoluait pour son propre compte, sans qu'il puisse être présumé que l'accident du 23 août 2012 l'a aggravé.
Il convient dès lors de ramener le taux médical d'incapacité permanente à 15%, qui tient compte principalement de la persistance de la raideur de l'épaule droite, membre dominant, étant rappelé que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, ainsi que le rappelle une jurisprudence constante (2è Civ. 15 mars 2018 n° 17-15.400), soit en l'espèce le 20 mai 2019, et qu'à cette date l'intéressé était âgé de 51 ans.
Quant à la majoration du taux médical au titre d'un retentissement professionnel, force est de constater que lors de l'évaluation de l'incapacité permanente à la suite de l'accident du travail survenu le 11 mai 1998 qui avait affecté l'épaule gauche de l'intéressé, il avait déjà été tenu compte, par l'attribution d'un taux socioprofessionnel de 5%, des difficultés liées à une reconversion professionnelle de la victime.
S'agissant précisément des suites de l'accident du 23 août 2012, il n'existe aucun argument pertinent en faveur de l'existence d'un préjudice spécifique de nature à justifier l'attribution d'un coefficient socioprofessionnel, alors au contraire qu'il ressort des écritures des parties et des contrats à durée déterminée communiqués que l'intéressé a été embauché par le centre hospitalier régional et universitaire de [Localité 4] du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017 en qualité d'agent d'entretien qualifié à 100%.
Considérant les développements qui précèdent et la cour s'estimant suffisamment éclairée pour ne pas recourir à une mesure d'expertise, il convient d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, d'attribuer à M. [E] [N] un taux d'incapacité permanente de 15% au titre des séquelles affectant l'épaule droite, membre dominant, ainsi que le rachis dorso-lombaire et résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 23 août 2012, sans attribution complémentaire d'un coefficient socioprofessionnel.
La caisse primaire, qui succombe sur l'essentiel de ses demandes, supportera les dépens de première instance (sur lesquels les premiers juges n'ont pas statué) et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme le recours de M. [E] [N]';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu'à la date du 20 mai 2019, les séquelles présentées par M. [E] [N] affectant son épaule droite et son rachis dorso-lombaire en lien direct avec l'accident du travail survenu le 23 août 2012 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15%';
Déboute les parties de leurs demandes contraires';
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs de sa demande d'expertise';
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize février deux mille vingt-quatre et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,