Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 101/24
N° RG 21/01400 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZJK
FB/AA
JONCTION
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
05 Juillet 2021
(RG 19/00400 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
substitué par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.S. ID VOYAGES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d'ARRAS
substitué par Me Léa DE CLERCQ-LEFEVRE, avocat au barreau d'arras
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Septembre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 20 octobre 2023 au 26 janvier 2024 pour
plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08/08/2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] a été engagé par la société ID Voyages, pour une durée indéterminée à compter du 17 décembre 2015, en qualité de conducteur de bus de tourisme.
Le 23 avril 2019, la société ID Voyages a notifié à Monsieur [Z] une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Le 18 novembre 2019, Monsieur [U] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Lens a :
- condamné la société ID Voyages à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes de:
- 6 954,29 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires;
- 695,43 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 1 866,45 euros à titre de rappel de salaire sur repos compensateur;
- 250,00 euros au titre de la prime de non-accident;
- 609,75 euros au titre de la majoration des primes de dimanches et jours fériés;
- 60,97 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 500,00 euros à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions conventionnelles;
- 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles;
- débouté Monsieur [Z] du surplus de ses demandes (annulation de la sanction du 23 avril 2019, rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, dommages et intérêts pour sanction abusive, dommages et intérêts pour sanction pécuniaire prohibée, dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité);
- condamné la société ID Voyages aux dépens de première instance.
Monsieur [U] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 août 2021 (dossier n° 21/1400).
Par ordonnance du 29 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré régulière la déclaration d'appel de Monsieur [Z] et recevable son appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 août 2023, Monsieur [U] [Z] demande à la cour de:
- dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité de sa déclaration d'appel;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- limité à la somme de 1866,45 euros le rappel de salaire au titre du repos compensateur sans statuer par ailleurs sur les congés payés y afférent;
- limité à la somme de 500 euros le montant des dommages et intérêts pour le non-respect des dispositions conventionnelles;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité;
- rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la sanction pécuniaire prohibée;
- statuant de nouveau, condamner la société ID Voyages à lui payer les sommes de :
- 10 003,23 euros à titre de rappel de salaire sur repos compensateurs ;
- 1 000,32 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 10 000,00 euros à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions conventionnelles;
- 5 000,00 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité;
- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire prohibée;
- 3 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2023, la société ID Voyages, qui a formé appel incident, demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur [Z];
- débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles;
- condamner Monsieur [Z] paiement d'une indemnité de 4 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 août 2023.
Par ailleurs, la société ID Voyages a également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 août 2021 (dossier n° 21/1408).
Dans le cadre de ce second dossier, aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2021, la société ID Voyages demande à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- relevé l'inopposabilité de l'accord de modulation;
- condamné la société ID Voyages à payer à Monsieur [Z] les sommes de :
- 6 954,29 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires;
- 695,43 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 1 866,45 euros à titre de rappel de salaire au titre des repos compensateurs;
- 250,00 euros au titre de la prime de non-accident;
- 500,00 euros net à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions conventionnelles;
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes;
- condamner celui-ci au paiement d'une indemnité de 4 000 euros pour frais de procédure.
Pour sa part, aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2021, Monsieur [Z], qui a formé incident, demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ID Voyages à lui verser les sommes de:
- 6 954,29 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires;
- 695,43 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 250,00 euros au titre des primes de non-accident;
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 1866,45 euros le rappel de salaire au titre du repos compensateur sans statuer par ailleurs sur les congés payés y afférent, et limité à la somme de 500 euros le montant des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles;
- statuant de nouveau, condamner la société ID Voyages à lui verser les sommes de:
- 10 003,23 euros à titre de rappel de salaire au titre des repos compensateurs;
- 1 000,32 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 10 000,00 euros à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions conventionnelles;
- 3 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2023.
Les deux dossiers ont été appelés à l'audience du 5 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel formé par Monsieur [Z]
Devant la cour, la société ID Voyages développe les mêmes moyens que ceux soumis au conseiller de la mise en état dans le cadre de l'incident élevé le 10 mars 2022 aux fins de faire déclarer nulle la déclaration d'appel de Monsieur [Z] et irrecevable son appel.
Sa demande tend à remettre en cause l'ordonnance rendue le 29 avril 2022 par le conseiller de la mise en état qui a déclaré régulière la déclaration d'appel de Monsieur [Z] et recevable son appel.
Or, en l'absence de déféré dans les délais requis, cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée par la société ID Voyages doit être déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
Sur la jonction des deux procédures
L'appel de Monsieur [Z] étant recevable, les procédures ayant le même objet et les demandes formées par les parties dans le cadre de chacune d'entre elles ne présentant pas de contradictions, il y a lieu, dans un souci de bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sur les numéros RG 21/1400 et RG 21/1408.
Sur la portée de l'appel
La cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun appel visant les chefs de jugement qui ont débouté Monsieur [Z] de ses demandes tendant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée le 23 avril 2019, à un rappel de salaire afférent et au paiement de dommages et intérêts pour sanction abusive.
Sur l'accord de modulation
Monsieur [Z] soutient que l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, conclu le 15 décembre 2001, prévoyant une modulation sur l'année du temps de travail, ne lui est pas opposable au motif qu'aucune programmation indicative ne lui a été remise et que les plannings étaient modifiés de manière intempestive sans respect du délai minimum de prévenance.
Le chapitre IV de cet accord d'entreprise autorise une modulation dans le cadre d'une période de douze mois consécutifs et renvoie, pour la détermination des périodes de haute et basse activités, à une programmation indicative devant être communiquée aux salariés concernés avant le début de chaque période de modulation. Il est précisé que 'cette programmation peut être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum 5 jours à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise'.
La société ID Voyages ne justifie aucunement avoir établi et communiqué à Monsieur [Z] une programmation indicative, avant le début de chaque période de modulation (par ailleurs, nullement définie).
Elle ne peut pallier cette carence par la transmission aux salariés de plannings prévisionnels 7 jours avant le début de la période de travail.
De plus, elle ne peut valablement arguer que Monsieur [Z] connaissait parfaitement d'expérience le répartition de l'activité à laquelle il était affecté, les périodes de haute activité correspondant aux périodes de vacances scolaires et aux week-ends.
Par ailleurs, la société ID Voyages ne conteste pas avoir régulièrement modifié les plannings sans respecter le délai de 5 jours.
Elle ne peut utilement invoquer un taux d'absentéisme élevé et une importante rotation de son personnel pour se soustraire à ses obligations conventionnelles. D'une part, il n'est nullement démontré que ces difficultés imposaient la modification des plannings sans respect du délai de prévenance requis. D'autre part, ces difficultés présentées comme structurelles et permanentes ne sauraient caractériser des contraintes ou circonstances particulières, dont le caractère exceptionnel permet de déroger aux stipulations conventionnelles.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'employeur n'ayant pas respecté les modalités conventionnelles de leur mise en oeuvre, les stipulations de l'accord d'entreprise du 15 décembre 2001autorisant une modulation du temps de travail sur une période de douze mois consécutifs ne sont pas opposables à Monsieur [Z].
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Les stipulations conventionnelles prévoyant une modulation du temps de travail sur une période de douze mois consécutifs n'étant pas opposables au salarié, il convient d'appliquer le régime de droit commun en matière de rémunération des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Monsieur [Z] produit des tableaux récapitulatifs du nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies chaque semaine, du mois d'août 2016 au mois de novembre 2019. Il y joint des feuilles de route, éditées au cours des années 2016, 2017, 2018 et 2019. Il précise que sa demande porte sur la période allant du mois de novembre 2016 au mois de novembre 2019.
Ces décomptes sont suffisamment précis pour permettre l'engagement d'un débat judiciaire dans le cadre duquel l'employeur peut utilement répondre en produisant ses propres éléments.
La société ID Voyages soutient que les demandes antérieures au 18 décembre 2016 sont prescrites. Toutefois, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la cour ne peut pas statuer sur cette fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie de l'action, qui ne figure pas dans le dispositif des conclusions de la société ID Voyages.
La société ID Voyages communique également les feuilles de route du salarié.
Elle fait observer que les prétentions de Monsieur [Z] ont évolué en cours d'instance concernant les mois d'août à novembre 2019.
Elle valoir que celui-ci ne fournit aucun détail quotidien permettant d'étayer ses tableaux récapitulatifs et de vérifier qu'il a effectivement réalisé des heures supplémentaires.
La cour relève une distorsion flagrante entre le nombre total d'heures supplémentaires que Monsieur [Z] prétend avoir prestées (1 417,16 heures supplémentaires entre le mois de novembre 2016 et celui de novembre 2019) et le montant demandé au titre du rappel de salaire afférent (6 954,29 euros). Il apparaît que celui-ci a commis une erreur significative dans le calcul de ses prétentions.
Dès lors, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour retient que Monsieur [Z] a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure que celle alléguée. A ce titre, l'intéressé serait en droit de prétendre à un rappel de salaire d'un montant supérieur à celui demandé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Monsieur [Z] la somme de 6 954,29 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le mois de novembre 2016 et celui de novembre 2019, outre la somme de 695,43 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur les dommages et intérêts pour absence de repos compensateur
Selon l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 fixe à 130 heures le contingent d'heures supplémentaires au delà duquel le salarié acquiert des droits à repos compensateur obligatoire.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour constate un dépassement du contingent annuel, au cours de chacune des années 2017, 2018 et 2019.
Il en résulte que Monsieur [Z] était donc en droit de bénéficier du droit aux repos compensateurs.
Les stipulations relatives à la modulation n'étant pas opposables au salarié, l'employeur ne peut faire valoir que ce dernier a bénéficié de temps de repos au cours des périodes de basse activité.
N'ayant reçu aucune information de son employeur concernant l'exercice de ce droit, Monsieur [Z] n'a pas été en capacité de formuler une demande de repos compensateur. Il peut prétendre à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférent, soit la somme de 4 600 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la prime de non-accident
Monsieur [Z] relève qu'il n'a pas perçu la prime de non-accident lorsqu'il a connu des sinistres avec son véhicule. Il considère que cette pratique s'analyse en une sanction pécuniaire prohibée.
La société ID Voyages fait valoir que le salarié ne remplissait pas les conditions d'attribution de cette prime au cours des 2ème et 3ème trimestres 2017, comme au cours des 1er et 2ème trimestres 2019, en raison d'accidents survenus avec le véhicule confié par l'entreprise.
Les parties conviennent qu'un accord d'entreprise prévoit l'attribution d'une prime trimestrielle d'un montant de 62,50 euros lorsque le salarié n'a fait l'objet d'aucun accident de la circulation au cours du trimestre concerné.
Cependant, les parties ne produisent pas le texte définissant les conditions exactes d'attribution de cette élément variable de rémunération.
L'employeur ne produit, par ailleurs, aucun élément relatif aux accidents qui ont justifié le non-versement de cette prime, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier si Monsieur [Z] était, ou non, responsable de ces sinistres.
Or, il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires à la détermination de la part de rémunération variable du salarié.
La société ID Voyages étant défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il convient de la condamner, par confirmation du jugement entrepris, au paiement de la somme de 250 euros à titre de rappel de prime de non-accident.
Sur la demande de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire prohibée
La cour a condamné la société ID Voyages au paiement d'un rappel de prime au motif que l'employeur n'apportait pas aux débats les éléments nécessaires à sa détermination.
En l'absence de précisions concernant les conditions exactes d'attribution de cette prime (permettant notamment de déterminer si tous les sinistres sont pris en compte ou seulement ceux résultant d'un comportement fautif du salarié), la cour n'est pas en mesure de retenir que cette pratique constitue une sanction pécuniaire prohibée.
Par ailleurs, Monsieur [Z] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice, financier ou moral, résultant du défaut de versement de la prime de non-accident, distinct de celui réparé par le rappel de prime précédemment alloué.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire prohibée.
Sur la demande de majoration des primes de dimanches et jours fériés
Monsieur [Z] fait valoir que la convention collective des transports routiers prévoit que chaque conducteur bénéficie d'un nombre de dimanches et jours fériés non travaillés, hors 1er mai, fixé à 25. Il rappelle que la convention collective prescrit une majoration de la prime conventionnelle pour chaque dimanche et jour férié supplémentaire travaillé.
Il soutient n'avoir bénéficié que de 37 dimanches et jours fériés (au lieu des 75 auxquels il pouvait prétendre) au cours des années 2016 à 2018.
Dans ses écritures, la société ID Voyages reconnaît ne pas avoir majoré les primes de dimanche et jours fériés et devoir la somme de 670,72 euros à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ID Voyages au paiement des sommes suivantes:
- 609,75 euros au titre de la majoration des primes de dimanches et jours fériés;
- 60,97 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande d'indemnité pour non-respect des dispositions conventionnelles
Monsieur [Z] soutient que le non-respect des dispositions conventionnelles susvisées relatives au nombre minimal garanti de dimanches et jours fériés non travaillés a eu des répercussions sur sa vie privée ainsi que sur sa santé.
En ne respectant pas le seuil conventionnel de 25 dimanches et jours fériés non travaillés, la société ID Voyages a violé le droit du salarié au repos dominical, affectant ainsi nécessairement sa vie sociale. Toutefois, en l'absence d'éléments précis sur la répartition des horaires de travail sur les semaines concernées les dimanches travaillés, l'atteinte au droit au repos hebdomadaire n'est pas suffisamment établie.
Il s'ensuit que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont évalué à la somme de 500 euros le préjudice résultant du non-respect des dispositions conventionnelles susvisées.
Sur la demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité
Monsieur [Z] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en lui imposant des amplitudes de travail supérieures à celles autorisées et en ne lui permettant pas de bénéficier des temps de pause légaux.
Selon l'article R.3312-28 du code des transports, applicable aux entreprises de transport routier interurbain de voyageurs, dans sa version applicable au litige, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier peut être prolongée jusqu'à treize heures sans autorisation ni formalité particulière.
La société ID Voyages justifie avoir obtenu, par décision de l'inspection du travail datée du 9 janvier 2018, l'autorisation de déroger à la durée journalière d'amplitude en la portant à 14 heures, sur la ligne [Localité 5]/[Localité 6] (assurée généralement par Monsieur [Z]) les lundis en période scolaire et les lundis, mardis et mercredis en période de vacances scolaires.
La société ID Voyages relève à juste titre quelques incohérences et inexactitudes dans les données fournies par Monsieur [Z].
Toutefois, il ressort des éléments versés au dossier par les parties que les journées de travail de Monsieur [Z] ont, à plusieurs reprises, dépassé l'amplitude de travail maximale autorisée.
En outre, Monsieur [Z] fait valoir qu'il n'était pas en mesure de prendre 30 minutes de pause après 6 heures de travail, conformément aux dispositions de l'article L.3121-16 du code du travail.
Il réfute le moyen de l'employeur qui soutient que les conducteurs bénéficient d'une coupure de 45 minutes après 4h30 de conduite conformément à la réglementation spécifique du secteur des transports routiers, au motif que la coupure liée au temps de conduite ne peut se confondre avec la pause liée au temps de travail.
Néanmoins, Monsieur [Z] n'apporte aucune précision concernant ces temps de coupure, dont il ne conteste pas l'existence.
Les temps de coupure correspondent, selon la réglementation applicable au secteur, à des périodes pendant lesquelles le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles, de sorte qu'ils peuvent être assimilés à un temps de pause au sens de l'article L.3121-16 du code du travail.
Monsieur [Z] ne démontrant pas qu'il devait se tenir à la disposition de son employeur pendant les temps de coupure dont il bénéficiait, il ne peut être retenu que celui-ci n'a pas bénéficié des pauses auxquelles il avait droit.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'en ne respectant pas systématiquement l'amplitude maximale autorisée des journées de travail, l'employeur n'a pas garanti la sécurité et la santé du salarié en l'exposant à une charge journalière excessive.
Par réformation du jugement des déférés, il convient d'évaluer le préjudice résultant de ces dépassements, compte tenu de leur fréquence, à la somme de 500 euros.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ID Voyages à payer à Monsieur [Z] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de la SAS ID Voyages tendant à faire déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [U] [Z],
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sur les numéros RG 21/1400 et RG 21/1408,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la SAS ID Voyages à payer à Monsieur [U] [Z] les sommes suivantes:
- 6 954,29 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 695,43 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 250,00 euros au titre de la prime de non-accident,
- 609,75 euros au titre de la majoration des primes de dimanches et jours fériés,
- 60,97 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 500,00 euros à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions conventionnelles,
- 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance,
- débouté Monsieur [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire prohibée,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS ID Voyages à payer à Monsieur [U] [Z] les sommes de :
- 4 600,00 euros à titre d'indemnité pour absence de repos compensateurs,
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Condamne la SAS ID Voyages à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS ID Voyages de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS ID Voyages aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE