Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 23/00522 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFFW
N° MINUTE : 15/2023
AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mars 2023
O R D O N N A N C E
REQUÊTE EN MAINLEVEE D'UN PROGRAMME DE SOINS
Appel de l'ordonnance rendue le 14 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen
APPELANT :
[N] [Z]
Né le 03 décembre 1982 à [Localité 1]
non comparant (certificat médical du docteur [H] du 07 mars 2023), représenté par Maître AUDAS Marion, avocat du barreau de CAEN, commis d'office,
INTIME :
Le préfet - Agence régionale de Santé - du Calvados
Non comparant, non représenté,
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur du EPSM de [Localité 1]
Non comparant, non représenté,
UDAF 14
Non comparant, non représenté,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière.
Le conseil de l'appelant, Maître AUDAS Marion en ses explications.
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l'audience publique du 07 Mars 2023 ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023, signée par Agnès QUANTIN et Emilie SALLES ;
Nous, Agnès QUANTIN,
Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 14 Février 2023 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a rejeté la requête de [N] [Z] tendant à la mainlevée du programme de soins dont il fait l'objet et a dit que les soins psychiatriques contraints dont [N] [Z] fait l'objet peuvent se poursuivre sous une autre forme que l'hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette ordonnance le 14 février 2023 à [N] [Z] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [N] [Z] le 24 Février 2023 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 07 Mars 2023 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Le 11 août 2011, [N] [Z] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète sur décision du représentant de l'État ; Que Monsieur le Préfet du Calvados a rendu un arrêté le 10 décembre 2021 modifiant la prise en charge d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sous une autre forme qu'une hospitalisation complète ;
Par requête en date 06 février 2023, [N] [Z] a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen aux fins de statuer sur sa requête en mainlevée de la mesure de soins contraints dont il fait l'objet ;
Par ordonnance du 14 Février 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a a rejeté la requête de [N] [Z] tendant à la mainlevée du programme de soins dont il fait l'objet et a dit que les soins psychiatriques contraints dont [N] [Z] fait l'objet peuvent se poursuivre sous une autre forme que l'hospitalisation complète, [N] [Z] en a interjeté appel le 24 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [N] [Z], son conseil, Maître AUDAS Marion, le préfet, le directeur du EPSM de [Localité 1], l'UDAF du Calvados et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 07 mars 2023 à 15h00.
Le docteur [H] a établi le 03 mars 2023 un certificat médical relatif à la forme de prise en charge et Monsieur le Préfet du Calvados a pris un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète le 03 mars 2023.
Monsieur [Z] a été effectivement réintégré en hospitalisation complète le 06 mars 2023.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [N] [Z] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
DÉCISION
Au vu de la décision de Monsieur le Préfet du Calvados en date du 03 mars 2023 portant réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z], il convient de déclarer l'appel sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel sans objet,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président
Emilie SALLES Agnès QUANTIN
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