Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00896 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRXR
Code Aff. :
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 26 Avril 2021, rg n° 18/00468
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain Antoine, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3528 du 15/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES ATELIERS DE LA PETITE ILE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline Chane Meng Hime de la Selarl avocats et conseils réunion avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
Clôture : 7 mars 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffièr, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président :Alain Lacour
Conseiller:Laurent Calbo
Conseiller :Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 Juin 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [U] a été engagé à compter du 17 septembre 2012, en qualité de comptable, par la société Les Ateliers de la Petite Ile, selon contrat à durée indéterminée et à temps partiel. Par avenant du 1er août 2016, M. [U] a été embauché à temps plein.
M. [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 13 juillet 2017.
Le 23 août 2018, M. [U] a été licencié au motif de la perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise engendrée par ses absences et de la nécessité de le remplacer de façon définitive.
Invoquant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 26 avril 2021, dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 mai 2021.
Vu les conclusions notifiées par M. [U] le 19 juillet 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par la société Les Ateliers de la Petite Ile le 29 septembre 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2022 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur le licenciement
Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ;
M. [U] soutient que son licenciement n'est motivé par aucune cause réelle et sérieuse, aux motifs que son absence n'a pas occasionné de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise, que son remplacement était possible tant en interne au vu de la taille du groupe ou encore par l'expert-comptable ou la directrice administrative et financière (DAF) qui disposaient des compétences et des informations nécessaires. Il ajoute que l'employeur aurait pu recourir à un contrat à durée déterminé, à de l'intérim ou à des prestataires externes. Il fait également valoir qu'il n'est pas démontré que son remplacement définitif aurait été nécessaire dès lors que les prestataires qui étaient intervenus durant son absence auraient pu continuer à être employés et qu'il était apte à reprendre son poste dès le 2 juillet 2018.
La lettre de licenciement du 23 août 2018, qui fixe le litige, indique les motifs pour lesquels les absences prolongées et répétées de M. [U] depuis le 13 juillet 2017 au poste de comptable ont perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et ont rendu nécessaire son remplacement définitif.
La société indique tout d'abord, dans la lettre de licenciement, que des perturbations seraient intervenues sur le plan comptable.
Le commissaire aux comptes des sociétés l'Atelier Architectes et l'Atelier Ingénieurs, sociétés détenues par la société holding Les Ateliers de la Petite Ile, atteste que : « L'absence prolongée de M. [W] [U] a eu pour conséquence une désorganisation du service comptable dans les deux sociétés, dont les conséquences au niveau de notre mission ont été les suivantes :
- La mission d'intérim a dû être reportée au mois d'octobre. La mission a duré plus longtemps que prévu.
- Pas de possibilité d'accéder aux sessions Windows et comptabilité du poste de M. [W] [U], faute de connaissance des codes d'accès par l'entreprise.
- Absence d'interlocuteur pour avoir des informations précises sur les opérations comptables, pour obtenir les extractions comptables et les états relatifs à la paye et au social. Recours incessant à l'expert-comptable.
- Perte de temps pour obtenir des documents papier : nous avons dû faire les recherches par nous-mêmes.
La société a eu recours à une prestation complémentaire du cabinet d'expertise comptable. Cette solution ne peut être que temporaire. L'absence prolongée d'une personne au poste de comptable entraîne une désorganisation de l'entreprise et pourrait avoir des conséquences sur sa pérennité. ».
Cette attestation est corroborée par celle de la société Optimum, cabinet d'expertise comptable, qui précise notamment que : « Au bout d'un an de fonctionnement à minima, la société était dans une situation de forte désorganisation de son système d'information comptable du fait de l'absence de Mr [U] et de l'absence de visibilité sur son retour, posant des problèmes de relances clients, de mécontentements des fournisseurs, et surtout de fournitures d'informations aux dirigeants alors que l'activité continuait à se développer demandant un suivi de plus en plus pointu. ».
Il est en effet établi par les pièces versées aux débats que des clients ont été relancés à tort au début du mois d'août 2018, pour le paiement de factures déjà honorées, ce qui ne peut qu'être préjudiciable pour l'image de la société. D'autres relances aux fins de paiement ont été envoyées tardivement, plusieurs mois après l'émission de la facture. De même, il apparaît que la société a présenté des retards dans le paiement de ses loyers.
De surcroît, M. [F] confirme avoir été en discussion avec les associés de l'Atelier Architectes depuis mai 2017 pour rentrer au capital de la société mais ajoute : « Lors d'une réunion de travail au mois de juillet, il a été évoqué l'absence du comptable qui faisait que la gestion sociale et fiscale de l'entreprise difficile et qu'ils n'étaient pas en mesure de me donner les bilans arrêtés et prévisionnels précis, car le comptable était le seul à pouvoir les établir. ».
Les perturbations dans le suivi de la comptabilité sont ainsi démontrées.
La lettre de licenciement relève également des perturbations sur le plan fiscal et social. Il apparaît notamment que la société a présenté des retards dans le paiement de ses cotisations prévoyance ou retraite durant la période d'absence de M. [U] ainsi que pour la déclaration de la TVA auprès des services fiscaux qui ont accordé un délai exceptionnel à la société. Des demandes de remise gracieuse des majorations de retard ont d'ailleurs été faites par la société, au motif de l'absence du comptable. Une demande de remboursement de crédits d'impôt à hauteur de 20 597 euros a été également été rejetée par la direction des finances publiques, en raison de l'absence de justification du montant des salaires versés pour l'année 2016.
La société se prévaut enfin, dans la lettre de licenciement, de perturbations au plan social.
M. [G], salarié de la société l'Atelier Architectes, indique en date du 20 août 2018 que : « M. [U] était la personne en charge de gestion des congés et d'analytique compta de nos entreprises.
En début de 2017 nous avons commencé la transition numérique de gestion des affaires de nos entreprises. [']
En conséquence, le départ de M. [U] en congés maladie qui est arrivé en juillet de cette même année était la cause d'un blocage de gestion des projets pendant plusieurs mois et jusqu'à ce jour.
La partie particulièrement gênante de ce blocage était le fait que pendant des mois nous n'avons pas pu répondre aux demandes des salariés relatives au nombre de leurs jours disponibles de CP et RTT. ».
L'ensemble de ces éléments démontre que les absences du salarié, unique comptable de la société, et ce à compter du 13 juillet 2017, ont occasionné d'importantes perturbations au sein de la société, le service comptabilité étant un service essentiel pour assurer le bon fonctionnement de celle-ci.
M. [U] considère que des solutions de remplacement auraient pu être mises en place.
La société d'expertise-comptable Optimum, professionnel indépendant dont l'attestation ne saurait être mise en doute, indique pourtant que : « La poursuite de votre développement vous a conduit à proposer à Mr [U] de passer d'un contrat à temps partiel à un contrat à temps plein, afin qu'il puisse sortir les comptes mensuellement et vous fournir les états de gestion, notamment de trésorerie, dont vous avez besoin pour diriger votre société.
Votre groupe étant de petite taille et l'essentiel de vos salariés étant employé sur la production, vous n'avez pas de postes administratifs en doublon.
Le départ de Mr [U] en congés maladie a donc rapidement posé des problèmes de mise à jour comptable et d'absence de reporting.
Nous avons alors mis en place à titre provisoire, une permanence d'un comptable pour au moins mettre à jour la tenue comptable, mais sans que cette mission supplémentaire puisse couvrir l'ensemble des tâches de Mr [U].
Malheureusement, la fréquence des arrêts (14 en un an) et la faiblesse de leur durée (maximum 1 mois et demi) sans information sur une éventuelle reprise ensuite, n'a pas permis à la société de procéder à un recrutement en CDD ou en intérim, le temps de formation au poste et à l'activité ne permettant pas de rendre opérationnel des contrats aussi courts. Le remplacement d'un comptable n'est en effet pas chose facile sans connaître l'activité, le logiciel, les procédures administratives.... ».
M. [U] a ainsi été recruté alors qu'il travaillait pour la société d'expertise-comptable Optimum et qu'il avait en charge le dossier de la société Les Ateliers de la Petite Ile en qualité de prestataire externe. La société a alors souhaité disposer d'un comptable en interne. Il est établi que la société n'avait pas engagé de second comptable.
Le seul fait que le groupe comprenne six sociétés ne permet pas de démontrer qu'un remplacement en interne était possible eu égard à la spécificité et la technicité des fonctions de comptable.
L'externalisation de certaines tâches auprès du cabinet d'expertise-comptable et de la société Reacto n'a en outre pas permis à la société d'assurer un suivi de qualité et régulier de la comptabilité, engendrant les perturbations relevées ci-dessus, susceptibles de mettre en péril la société.
De même, M. [U] ne saurait reprocher à l'employeur de ne pas avoir eu recours à un contrat à durée déterminée ou à des missions d'intérim eu égard à la technicité du poste et à la succession des arrêts maladie, empêchant toute anticipation sur le long terme. Le fait que le docteur [S], psychiatre, ait établi un certificat médical dans lequel il précise que l'état de santé de M. [U] nécessite la mise en place d'un congé longue maladie pour une duré de six mois à compter du 7 septembre 2017 ne saurait lier l'employeur dès lors que ce certificat est contredit par l'avis d'arrêt de travail qui a arrêté le salarié pour une période d'un mois.
Enfin, M. [U] soutient que Mme [V], directrice administrative et financière (DAF), aurait été en mesure d'effectuer ses tâches en remplacement. Il convient toutefois de rappeler que si la DAF est garante de la bonne gestion administrative et financière de l'entreprise, qu'il lui appartient de contrôler la bonne exécution de la stratégie, elle ne peut se substituer au comptable qui dispose de connaissances techniques, notamment relatives aux logiciels employés pour l'élaboration des documents comptables, et le remplacer utilement dans ses fonctions.
Eu égard à l'échec des solutions de remplacement mises en place et aux perturbations survenues au sein de la société, la nécessité d'un remplacement définitif du salarié est apparue. M. [X] a ainsi été embauché selon contrat à durée indéterminée en remplacement de M. [U] en date du 6 août 2018.
M. [U] fait valoir que ce remplacement ne s'imposait pas, considérant qu'il était apte à reprendre son poste.
Il est en effet établi que M. [U] s'est présenté à son poste en date du 2 juillet 2018, se prévalant de l'attestation de suivi signée par le docteur [Z], médecin du travail, lors d'une « visite de reprise après maladie ».
Il ne ressort toutefois pas de ce document que M. [U] aurait été apte à reprendre son poste. L'employeur a donc légitimement sollicité de la part du médecin du travail, par courrier du 3 juillet 2018, qu'il se détermine sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à reprendre son poste. Or, par courrier en réponse du 4 juillet 2018, le médecin indique : « Cette attestation ne mentionne pas de préconisations particulières (Art. L4624-3 du Code du Travail), ni d'Avis d'Inaptitude (répondant à des modalités spécifiques), à la reprise de son poste de travail. Je revois ce salarié en visite occasionnelle Médecin du travail dans 1 mois (Avant le 02 08 2018). Un avis d'aptitude est réservé aux travailleurs bénéficiant d'un Suivi Individuel renforcé SIR ».
Par courrier du 27 juillet 2018, le docteur [B], médecin du travail a indiqué à l'employeur : « J'ai reçu ce jour M. [U] [W] qui occupe le poste de : COMPTABLE
A l'issue de cette visite, il apparaît que son état de santé ne me permet pas de pouvoir prononcer un avis. Je l'adresse donc à son médecin traitant pour soins et éventuellement pour nouvel arrêt maladie. ». Et il est constant qu'un nouvel arrêt maladie a été établi à compter du 2 juillet 2018, ce qui démontre que M. [U] n'était pas en état de reprendre son poste à la date à laquelle il s'est présenté.
Il ne saurait être fait grief à l'employeur d'avoir refusé que M. [U] reprenne son poste eu égard à l'absence d'avis d'aptitude de la part de la médecine du travail, dès lors que l'obligation prévue à l'article R. 4624-22 du code du travail tenant à la visite de reprise se comprend comme étant la nécessité de vérifier dans le respect de l'obligation de sécurité et de santé pesant sur l'employeur, l'aptitude du salarié après une absence d'une importance certaine à reprendre son poste. D'autant qu'en l'espèce, l'absence d'aptitude a ensuite été constatée par le nouvel arrêt maladie établi du 2 juillet au 8 juillet 2018 puis du 27 juillet au 28 août 2018.
En conséquence, le remplacement définitif de M. [U] était nécessaire et est intervenu à date proche de la date du licenciement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents
L'indemnité de préavis n'est pas due lorsque le salarié est dans l'impossibilité de l'exécuter, ce qui était le cas de M. [U], qui était en arrêt maladie à la date du licenciement.
M. [U] sera donc débouté de ses demandes à ce titre, conformément à ce qu'a décidé le jugement.
Sur la demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dès lors que le licenciement a été reconnu fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [U] ne peut qu'être débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct
M. [U] demande à être indemnisé eu égard au manquement de l'employeur à son obligation de loyauté caractérisé par le refus de ce dernier de laisser l'accès à l'entreprise lorsque le salarié a voulu reprendre son poste.
Ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, si M. [U] a rencontré le médecin du travail pour une visite de reprise, il apparaît que ce dernier ne s'est alors pas prononcé sur l'aptitude du salarié à reprendre son poste, ce, malgré la demande expresse de la société. De surcroît, M. [U] a ensuite de nouveau été arrêté dès le 2 juillet 2018, date à laquelle il reproche à l'employeur de ne pas l'avoir laissé reprendre son poste alors que son état de santé ne le permettait pas.
Le manquement de la société n'est donc pas démontré. Le jugement sera confirmé en ce que M. [U] a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct.
Sur la demande de transmission des documents demandés par la CGSSR pour le calcul des prestations complémentaires ou de remboursement au salarié dans le cas où il aurait perçu les indemnités de la CRC
M. [U] fait valoir que le complément de rémunération a été versé par la CRC à l'employeur jusqu'au 31 janvier 2018 et qu'à compter du 1er février 2018, les indemnités auraient dû lui être versées directement mais que l'employeur s'est abstenu de fournir les documents utiles, si bien qu'il est demeuré sans indemnité complémentaire de la part de la CRC du 1er février au 28 août 2018.
Il apparaît toutefois que M. [U] n'apporte aucun élément susceptible de démontrer un manquement de la part de l'employeur. Par courrier du 7 juin 2018, la CRC a accusé réception de la demande de règlement de prestations formulée en date du 29 mai 2018 et a demandé à la société de transmettre la copie des bordereaux d'indemnité journalières de la sécurité sociale pour la période du 13 juillet au 19 juillet 2017. Par courriel du 18 septembre 2018, la caisse d'assurance maladie de la sécurité sociale a toutefois indiqué ne pouvoir donné suite à la demande au motif qu'elle attendait la réponse du service médical qui devait se prononcer sur l'arrêt maladie du 13 juillet au 19 juillet 2017. Si la caisse précise en outre avoir sollicité des renseignements complémentaires auprès de l'employeur, il n'est pas démontré que ce dernier n'aurait pas déféré à la demande.
Il n'est de même pas établi que la situation n'aurait pas été ensuite régularisée ou que les indemnités auraient été versées à tort à l'employeur.
M. [U] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les congés payés supplémentaires pour fractionnement
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de constater que la demande de M. [U] au titre de congés payés supplémentaires pour fractionnement, développée dans le corps de ses conclusions, n'est pas reprise au dispositif.
A défaut, la cour n'a pas à statuer sur ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] à payer la somme de 2 000 euros à la société Les Ateliers de la Petite Ile en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président