Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Président du TJ de TJ D'[Localité 8] du 19 Mai 2022
Ordonnance du 22 Février 2023
N° RG 22/01326 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBET
AFFAIRE : Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE C/ [T], [S],
SCC [Adresse 9], S.A.S. SDC CONCEPTION, E.U.R.L. TS ETANCHEITE
ORDONNANCE
DU 22 FÉVRIER 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Marion BARRÉ substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220185 et Me Valérie ZANNIER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Appelante
ET :
Monsieur [C] [T]
né le 29 Novembre 1991 à [Localité 5] (49)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [Z] [S]
née le 14 Juin 1991 à [Localité 10] (85)
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCCV [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette quailté audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non assignés, n'ayant pas constitué avocat
Intimés
S.A.S. SDC CONCEPTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
E.U.R.L. TS ETANCHEITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette quailté audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non assignées, n'ayant pas constitué avocat
Intimées,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 janvIer 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 25 juillet 2022, la société Chubb European Group SE a relevé appel à l'égard de M. [C] [T] et sa compagne Mme [Z] [S], de la SCCV [Adresse 9], de la SAS SDC Conception et de l'EURL TS Etanchéité d'une ordonnance de référé rendue le 19 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Angers, signifiée le 8 juillet 2022, en ce qu'elle a ordonné une expertise à son contradictoire et commis pour y procéder Mme [L] avec mission habituelle concernant les désordres, malfaçons et inachèvements allégués.
Selon avis du greffe en date du 5 septembre 2022, l'affaire a été orientée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile dont elle relève de droit.
Avant toutes conclusions au fond, l'appelante a notifié le 31 octobre 2022 des conclusions de désistement tendant à lui donner acte de ce que, par les présentes, elle se désiste purement et simplement de son appel de l'ordonnance de référé du 19 mai 2022 et de ce qu'elle est offrante de régler les frais et dépens suivant taxe.
Les intimés, qui n'ont pas été assignés en appel, n'ont pas constitué avocat.
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation des intimés non constitués, emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, il oblige l'appelante, à défaut de convention contraire, à supporter les frais de l'instance éteinte, ce dont elle convient.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/01326 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de la société Chubb European Group SE.
Laissons les dépens d'appel à sa charge.
Le greffier Le président de la chambre
C. LEVEUF C. MULLER
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