Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 52
N° RG 21/01001
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHLB
[S]
C/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
né le 28 Février 1964 à [Localité 5] - ALLEMAGNE -
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charline POIRATON, substituée par Me Lucie VENIN, toutes deux de la SCP SALLES & POIRATON ASSOCIÉS, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Depuis août 2010, Monsieur [Y] [S], né le 28 février 1964 à [Localité 5], en Allemagne, de nationalité allemande, exerce une activité de médecin ophtalmologiste aux [Localité 4] (Vendée).
Les 11 février et 15 avril 2019, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) a émis à son encontre deux contraintes portant sur les sommes de 33 266,95 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues concernant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 31 395,62 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues concernant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 qu'elle lui a fait signifier respectivement les 25 février et 30 avril 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception des 4 mars et 2 mai 2019, Monsieur [S] y a formé opposition devant le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon.
Par jugement du 26 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, a :
- ordonné la jonction des dossiers n°19/00162 et n°19/00292,
- déclaré les oppositions formées par Monsieur [S] recevables,
- validé les contraintes du 11 février 2019 pour la somme de 33 266,95 euros et du 15 avril 2019 pour la somme de 31 395,62 euros,
- rappelé que le débiteur sera, en outre, tenu au paiement des frais de signification et des actes nécessaires à l'exécution de ces contraintes et majorations de retard jusqu'à complet paiement de la dette,
- débouté Monsieur [S] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
- condamné Monsieur [S] aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 18 mars 2021, Monsieur [S] a interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 7 novembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [S] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a :
validé les contraintes des 11 février 2019 pour la somme de 33 266,95 euros et 15 avril 2019 pour la somme de 31 395,62 euros,
rappelé que le débiteur sera, en outre, tenu au paiement des frais de signification et des actes nécessaires à l'exécution de ces contraintes et majorations de retard jusqu'à complet paiement de la dette,
débouté Monsieur [S] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [S] aux dépens.
- déclarer que la législation de sécurité sociale désignée et applicable est la législation de sécurité sociale allemande,
- annuler les contraintes des 11 février et 15 avril 2019,
- déclarer les frais de signification des contraintes émises par la CARMF à la charge de l'organisme,
- condamner la CARMF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CARMF aux entiers dépens.
Par conclusions du 11 octobre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CARMF demande à la cour de :
- déclarer l'appel du Docteur [S] recevable en la forme mais mal fondé,
- débouter le Docteur [S],
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a validé les deux contraintes relatives aux exercices 2016 et 2018 pour les sommes respectives de 31 395,62 euros et 33 266,95 euros outre les majorations de retard complémentaires et condamné le médecin aux frais d'huissier et aux dépens.
SUR QUOI,
Il est acquis qu'il n'appartient pas à la juridiction de sécurité sociale de trancher le problème relatif à la contestation par un organisme social de la validité du certificat A1 qui en désignant la législation applicable instaure une présomption de la législation applicable.
C'est ' en application de l'article 6 du règlement 987/2009 et de la position constante de la CJUE ' à la commission dénommée 'commission chargée de traiter les questions administratives ou d'interprétation découlant des dispositions du règlement 987/2009 et de promouvoir la collaboration entre les Etats membres en matière de sécurité sociale, d'assurer le rôle de conciliation des points de vue des institutions, dans le cadre d'un désaccord survenant entre les institutions des Etats membres' - qu'il appartient de régler la difficulté.
Cependant, cette règle connaît une exception, créée par la Cour de justice de l'Union européenne qui ' à la suite de la question préjudicielle, posée par la Cour de cassation belge ' a, par arrêt du 6 février 2018 applicable tant aux travailleurs détachés qu'aux autres, sur le fondement du principe général du droit de l'Union, jugé que le juge de l'Etat membre d'accueil doit écarter l'application d'un certificat E 101 - ancien certificat A1 - lorsque celui-ci a été obtenu de manière frauduleuse ; l'existence d'une telle fraude devant reposer sur un faisceau d'indices probants, établissant la réunion :
- d'un élément objectif, à savoir, le fait que les conditions d'application de la législation mentionnée sur le certificat E 101/A 1 ne sont pas objectivement remplies,
- d'un élément subjectif, à savoir, l'intention des intéressés de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat en vue d'obtenir l'avantage qui y est attaché consistant en une présentation erronée de la situation réelle du travailleur ou en une omission volontaire, telle que la non-divulgation d'une information pertinente.
***
En l'espèce, la CARMF établit par la pièce 24 qu'elle verse à son dossier qu'elle a fini par mettre en oeuvre le 31 mars 2022 la procédure spécifique instituée au niveau communautaire visant à retirer au Docteur [S] les deux formulaires A1 établis à son profit par la caisse d'assurance maladie allemande Mobil Oil pour les périodes des 1er juillet 2016 au 30 septembre 2018 et 1er octobre au 30 septembre 2023.
Cependant, avant même le prononcé de la décision de la caisse d'assurance maladie allemande Mobil Oil, elle veut obtenir de la juridiction compétente en matière de sécurité sociale le retrait du formulaire E101 - ancien formulaire A1 - qu'elle estime avoir été obtenu de manière frauduleuse par le docteur [S].
Il en résulte donc qu'elle doit établir - en application des principes sus énoncés - la fraude commise par l'appelant.
Or elle échoue à ce faire.
En effet :
- d'une part, contrairement à ce qu'elle soutient, la procédure suivie n'est pas révélatrice d'une fraude à défaut de tout élément particulier dès lors que c'est bien le Régime social des indépendants - RSI - qui a pris les décisions de déclarer la législation allemande applicable et de procéder à la radiation du docteur [S] comme en attestent les pièces que ce dernier verse à son dossier et que de surcroît, Monsieur [S] s'est borné à répondre aux seules questions que cet organisme social lui posait sans y apporter des précisions qui ne lui étaient pas demandées.
- d'autre part, contrairement à ce qu'elle prétend ' en expliquant que Monsieur [S] exerce une activité salariée non substantielle en Allemagne dans la mesure où la comparaison entre les montants de revenus qu'il a perçus en Allemagne et en France, à savoir respectivement environ 15000 € bruts et plus de 1 500 000 € établit que son revenu salarié allemand représente environ 1 % de sa rémunération totale, que de ce fait, l'article 14 § 5. ter du Règlement n°987/2009 qui dispose que les activités marginales ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de la législation applicable est justifié ' elle n'établit pas la fraude commise par le docteur [S] dans l'établissement de ses revenus et plus particulièrement la fraude à laquelle il se serait livré lors du dépôt de ses demandes d'application de la législation allemande et d'obtention du certificat A1 litigieux.
En conséquence, au vu des principes sus rappelés et en l'absence de tout élément contraire, il convient de la débouter de sa demande présentée au juge de la sécurité sociale français aux fins d'écarter pour fraude l'application de l'ancien certificat A1 -.
***
Cela étant, compte tenu de la demande de retrait des formulaires litigieux pour les périodes sus énoncées formée finalement par la CARMF le 31 mars 2022 et de l'incidence directe que pourraient avoir les décisions subséquentes sur la solution apportée au présent litige, il convient d'ordonner la réouverture des débats comme il sera dit au dispositif afin d'inviter les parties à conclure sur l'opportunité d'un sursis à statuer prononcé en application des articles 378 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats pour l'audience du mardi 11 juin 2024 à 14 heures afin que les parties concluent sur le bien-fondé d'un sursis à statuer prononcé en application des articles 378 du code de procédure civile et suivants jusqu'à la décision rendue par la caisse d'assurance maladie allemande Mobil Oil sur requête du Centre National de gestion Urssaf Nord-Pas-de-Calais présentée à la demande de la CARMF tendant au retrait des formulaires A1 devenus E101 au profit de Monsieur [S],
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,
Dans l'attente,
Sursoit à statuer sur les dépens et les demandes accessoires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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