Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/03/2024
la SELARL LAVILLAT-BOURGON
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
ARRÊT du : 28 MARS 2024
N° : 88 - 24
N° RG 22/00927
N° Portalis DBVN-V-B7G-GR3Z
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MONTARGIS en date du 11 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273219390745
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Cécile BOURGON, membre de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS, et pour avocat plaidant Me Alexandre LAVILLAT, membre de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272196879504
S.A. COFIDIS
Société à directoire et conseil de surveillance
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
S.A.R.L. THE FIRST ENERGIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Avril 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 25 JANVIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 28 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Le 28 mai 2019, Mme [B] [K] a commandé auprès de la société The First Energie l'installation d'un kit photovoltaïque pour une auto-consommation, comprenant principalement 10 panneaux photovoltaïques de 300 Wc de marque Soluxtec ou équivalente pour une puissance totale de 3000 Wc, un onduleur Effekta ou Omnik ou équivalent, l'ensemble des câbles et connectiques ainsi que les 'démarches administratives Mairie, conformité consuel, ERDF', outre une unité centrale de gestion Mylight et un 'compteur intelligent' pour un montant total TTC de 20 900 euros.
Afin de financer cette opération, elle a souscrit auprès de la société Cofidis un contrat de crédit affecté en date du 27 mai 2019, d'un montant de 20 900 euros, au taux d'intérêt débiteur de 3,7 %, remboursable après un différé de 6 mois par 180 mensualités de 156,49 euros hors assurance.
Faisant état de plusieurs échéances impayées dès le mois de février 2020, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé du 18 août 2020 avant de faire assigner Mme [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis suivant acte d'huissier du 4 juin 2021 aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit.
Se prévalant de manquements de la société The First Energie, Mme [B] [K] a, par acte d'huissier du 10 août 2021, fait assigner celle-ci en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins notamment de voir prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente du 28 mai 2019 outre celle du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Cofidis.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Montargis a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [B] [K] et la société The First Energie suivant bon de commande n°5553 du 28 mai 2019,
- condamné la société The First Energie à verser à Mme [B] [K] la somme de 20 900 euros en restitution du prix de vente,
- condamné la société The First Energie à enlever les panneaux photovoltaïques et à remettre en état l'immeuble sur lequel ils ont été installés, à ses frais, après remboursement intégral du prix de vente,
- constaté en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 27 mai 2019 entre Mme [B] [K] et la société Cofidis,
- condamné Mme [B] [K] à payer à la société Cofidis la somme de 20 900 euros, en restitution du capital emprunté,
- condamné la société Cofidis à verser à Mme [B] [K] la somme de 92,04 euros au titre du remboursement des échéances versées par la débitrice, selon décompte en date du 2 février 2021,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la société The First Energie à payer à Mme [B] [K] la somme de 800 euros et à la société Cofidis la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société The First Energie aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [B] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 avril 2022 en critiquant le jugement en ce qu'il a :
- condamné Mme [B] [K] à payer à la société Cofidis la somme de 20 900 euros en restitution du capital emprunté,
- condamné la société Cofidis à verser à Mme [B] [K] la somme de 92,04 euros au titre du remboursement des échéances versées par la débitrice, selon décompte en date du 2 février 2021,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 19 décembre 2022 et signifiées à la société The First Energie par acte du 22 décembre suivant, Mme [B] [K] demande à la cour de :
Vu les articles L.111-1 et suivants et L.221-5 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1130 et 1217 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [K] à payer à la société Cofidis la somme de 20 900 euros au titre du remboursement du capital prêté déduction faite des mensualités versées,
Statuant à nouveau sur ce point,
- juger que la société Cofidis a manqué à ses obligations et sera par conséquent déchue de son droit à remboursement du crédit,
- débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les sociétés The First Energie et Cofidis à payer à Mme [K] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés The First Energie et Cofidis aux dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe le 29 septembre 2022, signifiées à la société The First Energie par acte du 17 octobre suivant, la société Cofidis demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer Mme [K] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- condamner Mme [B] [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 23 975,46 euros au taux contractuel de 3,70 % l'an à compter du 18 août 2020,
À titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions ou prononçait leur résolution :
- infirmer le jugement sur les prétendues fautes de Cofidis,
- confirmer le jugement sur l'absence de préjudice et de lien de causalité,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [K] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 20 900 euros,
À titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser Mme [K] du remboursement du capital, - condamner la société The First Energie à payer à la SA Cofidis la somme de 28 167,70 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société The First Energie la somme de 20 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état cause,
- condamner la société The First Energie à relever et garantir Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Mme [K],
- condamner tout succombant à payer à la SA Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2023. L'affaire a été plaidée le 25 janvier 2024 et mise en délibéré à ce jour, sans que la société The First Energie, assignée à personne morale, ait constitué avocat.
MOTIFS :
Sur la demande d'annulation du contrat principal :
Il résulte des articles L 111-1, L 221-5, L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation qu'un contrat de vente de fourniture d'un bien ou de service conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat (Civ 1re, 24 janvier 2024, n°21-20.691).
C'est en procédant à une juste analyse du contrat litigieux que le premier juge a retenu son imprécision quant aux différents matériels installés, s'agissant notamment de leur marque, dès lors que les mentions « marque ou puissance équivalente » ne permettent pas au consommateur d'identifier précisément le matériel qu'il s'apprête à acquérir.
Les mêmes textes prévoient à peine de nullité l'obligation pour le professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, la date ou le délai auquel il s'engage à livrer le bien ou exécuter le service.
À cet égard, l'indication figurant en caractères minuscules au bas de l'encadré « autres produits » et sous le tableau reprenant le montant total de la vente, rédigée de la manière suivante : « date prévue de livraison : 2 à 12 semaines », que seule une analyse minutieuse du bon de commande permet de repérer, ne remplit pas les critères de lisibilité et de compréhensibilité posés par la loi. Surtout, elle n'opère pas de distinction entre le délai des opérations matérielles de livraison des biens, celui de leur installation et de leur branchement, et enfin celui d'exécution des autres prestations, de nature administrative, auxquelles le vendeur s'est engagé, notamment l'obtention de l'attestation de conformité de l'installation. Au total elle ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations, et elle répond dès lors insuffisamment aux exigences des articles précités (voir à cet égard Civ 1re, 20 décembre 2023, n°22-13.014).
Il résulte des constats qui précèdent que le contrat litigieux est affecté de plusieurs causes de nullité, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal.
Le non-respect des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation est sanctionné par une nullité relative, laquelle peut donc être couverte par la volonté des parties de confirmer l'acte.
Suivant l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Le fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reprennent les dispositions du code de la consommation qui prescrivent à peine de nullité le formalisme rappelé plus haut et auquel ne s'est pas conformée la société The First Energie est insuffisant en lui-même à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon (Civ 1re, 24 janvier 2024, n°22-16.115).
Dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément des débats que Mme [B] [K] aurait eu conscience de ces vices au moment de la souscription du contrat ou de son exécution, la confirmation de l'acte entaché de nullité n'est pas caractérisée.
Bien au contraire, Mme [B] [K] a, dès le 20 décembre 2019, adressé à la société The First Energie un courrier dans lequel elle dénonçait les conditions dans lesquelles le contrat avait été souscrit et sollicitait son annulation. Par ailleurs elle n'a manifestement jamais entendu s'acquitter des mensualités du crédit affecté à cet achat, et a rapidement fait appel à l'association UFC Que Choisir, laquelle a adressé plusieurs courriers à la société The First Energie.
En l'absence de toute volonté de Mme [B] [K] de confirmer l'acte nul, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente litigieux.
Sur l'annulation du contrat de prêt affecté :
En application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
Dès lors, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et Mme [B] [K].
Sur les conséquences de l'annulation des contrats :
L'annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées en l'état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
S'agissant du contrat principal, son annulation emporte l'obligation pour Mme [B] [K] de restituer les biens fournis par la société The First Energie et, réciproquement, l'obligation pour cette dernière de restituer le prix de vente à Mme [B] [K].
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société The First Energie à verser à Mme [B] [K] la somme de 20'900 euros en restitution du prix de vente, ainsi qu'à enlever les panneaux photovoltaïques et à remettre en état l'immeuble sur lequel ils ont été installés, à ses frais, après remboursement intégral du prix de vente.
S'agissant du contrat de crédit affecté, son annulation emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés. Toutefois, l'emprunteur demeure tenu de restituer ce capital dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque.
En sa qualité de professionnel du crédit intervenant de façon habituelle pour le financement de ventes conclues dans le cadre de démarchages à domicile, la société Cofidis se devait, ne serait-ce que pour s'assurer de l'efficacité des contrats de crédit souscrits, de vérifier le respect par le vendeur des dispositions d'ordre public du droit de la consommation. À défaut d'une telle vérification, elle a commis une faute.
De son côté, Mme [B] [K] justifie de ce que son installation ne produit aucune énergie électrique, ce que montrent les relevés Enedis (pièces 16 et 19), et qu'elle n'a donc permis aucune diminution de ses factures d'électricité, dont le montant a continué à augmenter proportionnellement à sa consommation, ainsi que cela ressort de ses relevés EDF (pièces 12 et 17). Alors qu'elle ne tirait aucun bénéfice de cette installation et demeurait néanmoins tenue de rembourser le crédit affecté, Mme [B] [K] justifie avoir formulé plusieurs demandes auprès de la banque afin de s'extraire de cette situation, en vain. L'appelante s'est au contraire vue inscrire au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) depuis le mois d'avril 2020, en rasion du défaut de remboursement du crédit affecté tandis qu'elle s'efforçait à l'amiable d'en obtenir l'annulation.
Le préjudice moral résultant pour Mme [B] [K] d'une telle situation est indéniable, et son lien avec la faute de la banque l'est tout autant, dans la mesure où si la société Cofidis avait été plus vigilante, elle n'aurait pas libéré les fonds au regard des irrégularités qui affectaient le contrat principal, de sorte que Mme [B] [K] ne se serait pas trouvée face à l'obligation de devoir rembourser un crédit. Elle n'aurait alors pas eu à affronter les tracasseries ayant immanquablement découlé de ses nombreuses démarches en vue de se libérer de son engagement, démarches d'autant plus justifiées que l'installation financée se révélait inefficace au fil du temps de sorte qu'elle n'observait aucune diminution de ses charges d'électricité en parallèle. Enfin et surtout, elle n'aurait pas été inscrite au FICP.
En revanche, alors que par l'effet de plein droit de l'annulation prononcée, la société The First Energie, dont il n'est pas prétendu qu'elle ferait l'objet d'une procédure collective ou ne serait pas in bonis, doit restituer le prix de vente à Mme [B] [K], et dès lors que ce prix correspond au capital emprunté, l'appelante ne justifie pas subir un préjudice patrimonial du fait de sa propre obligation de restituer ledit capital, étant rappelé que l'annulation du prêt l'affranchit du remboursement des mensualités du crédit.
De manière plus générale, l'appelante ne caractérise pas l'existence d'un préjudice patrimonial qui non seulement découlerait de l'absence de production de l'installation financée mais encore serait en lien avec une faute de la banque. En effet si le prêteur est tenu de vérifier la régularité du contrat principal et le complet achèvement de l'installation, il n'a pas à répondre de son rendement. Or il n'est pas démontré que les fonds auraient été libérés par Cofidis avant le complet achèvement de l'installation. Il convient de rappeler sur ce point que Mme [B] [K] a complété et signé une attestation de livraison, de plein achèvement des travaux et de demande de versement du crédit le 6 juillet 2019, et que l'attestation de conformité accompagnée du visa du Consuel date du 10 juillet 2019. Contrairement à ce qu'a écrit le premier juge, la société Cofidis n'a commis aucune faute en libérant les fonds au vu de tels documents le 17 juillet 2019.
Aussi le seul préjudice moral de Mme [B] [K] en lien avec la faute de la société Cofidis qui n'a pas vérifié la régularité du contrat principal justifie une privation seulement partielle de la créance de restitution de cette dernière, laquelle sera amputée d'un montant de 6 000 euros.
En définitive Mme [B] [K] devra donc reverser à la société Cofidis la somme de 14'900 euros (20 900 - 6000) au titre du capital emprunté, et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce que la société Cofidis a été condamnée au remboursement de la somme de 92,04 euros au titre des échéances versées par Mme [B] [K], par l'effet de l'annulation du prêt.
Dans ses écritures subsidiaires, la société Cofidis sollicite la condamnation de la société The First Energie à lui rembourser les fonds remis outre l'allocation d'une somme équivalente aux intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat de crédit s'était poursuivi jusqu'à son terme.
Sa demande fondée en premier lieu sur la responsabilité contractuelle de la société The First Energie sera rejetée dès lors que la lecture de la convention de crédit vendeur liant les deux sociétés ne permet pas à la cour d'identifier l'obligation contractuelle à laquelle la société venderesse aurait manqué en ne respectant que partiellement, à l'égard du consommateur, les formalités prescrites par le code de la consommation.
Sur le fondement délictuel, s'il est avéré qu'un manquement contractuel peut constituer une faute délictuelle à l'égard des tiers, il apparaît que le préjudice moral que la société Cofidis est amenée à réparer vis-à-vis de Mme [K] en privant l'établissement de crédit d'une partie de sa créance de restitution tient à la propre faute de la société Cofidis qui, alors qu'elle avait omis fautivement de vérifier la régularité de l'opération qu'elle finançait, a néanmoins refusé toute issue amiable, provoquant au contraire l'inscription de Mme [K] au FICP. Dès lors la demande indemnitaire dirigée à l'encontre de la société The First Energie sera également rejetée de ce chef.
L'appréciation de la gravité des fautes respectives des deux sociétés conduira par ailleurs au rejet de la demande en garantie formée par la société Cofidis à l'encontre de la société The First Energie au titre de toutes sommes qu'elle se voit condamnée à payer à Mme [B] [K].
Enfin la demande de condamnation formée en dernier lieu par la société Cofidis à l'encotnre de la société The First Energie sur le fondement de l'enrichissement sans cause ne pourra qu'être rejetée dès lors que la société venderesse, qui se voit condamnée à restituer le prix de vente, ne se voit aucunement enrichie, et alors qu'au surplus l'appauvrissement de la société Cofidis résulte de sa propre faute.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société Cofidis, qui succombe au principal en cause d'appel, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à Mme [B] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [B] [K] à payer à la société Cofidis la somme de 20 900 euros en restitution du capital emprunté,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [B] [K] à verser à la société Cofidis la somme de 14'900 euros en restitution partielle du capital emprunté,
Déboute la société Cofidis de ses demandes indemnitaires et en garantie formées à l'encontre de la société The First Energie au titre de toutes sommes qu'elle se voit condamnée à payer à Mme [B] [K],
Condamne la société Cofidis à payer à Mme [B] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cofidis aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT