Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 1er JUIN 2022
N° 2022/ 278
N° RG 19/14211
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3JN
[B] [M]
[G] [N]
C/
[J] [F]
[S] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
Me Alain-David POTHET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 31 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-0006.
APPELANTS
Madame [B] [M]
née le 16 Juillet 1986 à LILLE (59), demeurant 13 avenue de Grasse Bâtiment C n°12 - 83300 DRAGUIGNAN
Monsieur [G] [N]
né le 25 Novembre 1986 à LILLE (59), demeurant 13 avenue de Grasse, Bâtiment C n°12 - 83300 DRAGUIGNAN
représentés par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, membre de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [J] [F]
demeurant Villa Glouriti Route de Draguignan 83440 SEILLANS
Madame [S] [F]
demeurant Villa Glouriti Route de Draguignan 83440 SEILLANS
représentés par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2018, M.et Mme [F] ont donné à bail à Mme [M] et M.[N] un logement meublé ainsi qu'un emplacement de parking privatif extérieur, sis 39 rue du Courtiou à DRAGUIGNAN, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 775€ augmenté de 70€ de provision sur charges.
Arguant de l'indécence du logement, par acte d'huissier de justice en date du 03 décembre 2018, Mme [M] et M. [N] ont fait assigner M.et Mme [F] à comparaître devant le Tribunal d'instance de DRAGUIGNAN en réparation de leur préjudice.
Par jugement rendu le 31 juillet 2019 le Tribunal a :
CONDAMNE solidairement Mme [M] et M. [N] à payer à M.et Mme [F] la somme de 761€ (sept cent soixante et un euros) augmentée des intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à complet paiement ;
REJETE toutes autres demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Par déclaration au greffe en date du 6 septembre 2019, Mme [M] et M.[N] ont interjeté appel de cette décision.
Ils sollicitent:
-la réformation du jugement dont appel des chefs de jugement critiqués à savoir
CONDAMNE solidairement Mme [M] et M. [N] à payer à M.et Mme [F] la somme de 761€ (sept cent soixante et un euros) augmentée des intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à complet paiement ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
En conséquence,
-la condamnation conjointe et solidaire de M.et Mme [F] au paiement des sommes suivantes :
* Préjudice de jouissance : 800 €
* Préjudice matériel : 5.000 €
* Préjudice moral : 3.000 €
*Restitution du dépôt de garantie : 800 €
-la condamnation conjointe et solidaire des mêmes au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.
-la condamnation conjointe et solidaire des mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat.
-le débouté des mêmes de toutes leurs demandes reconventionnelles.
A l'appui de leur recours, ils font valoir:
-qu'ils ont pris possession des lieux en avril 2018 et ont réglé à leur entrée en espèce la somme de 1600€ ( 800€ de dépôt de garantie, 800€ pour le premier mois), sans quittance en retour malgré leur demande,
-que dès le 20 mai ils alertaient les bailleurs sur l'indécence du logement, établi par un procès verbal de constat du 26 juin 2018 (infestation d'insectes)
-que par lettre du 12 juin 2018, ils ont donné congé immédiat eu égard à l'état du logement,
-que Mme [M] étant bénéficiaire du SA le préavis était réduit,
-que s'agissant d'un bail meublé le préavis est d'un mois,
-qu'ils ont restitué les lieux le 25 juillet 2018 sans qu'un état des lieux de sortie n'ait été effectué,
-qu'ils pouvaient parfaitement opposer l'exception d'inexécution et ne pas payer leur loyer,
-qu'ils ont dû se reloger ont perdu du mobilier et des affaires personnelles et ont subi un préjudice moral,
-que les bailleurs n'établissent pas les dégradations locatives qu'ils invoquent l'état des lieux de sortie dont ils font état a été refusé par eux,
-que les bailleurs ont reloué le bien quelques jours après leur sortie,
-que les désordres retenus par le premier juge et résultant du constat réalisé par eux mêmes préexistaient à la location.
M.et Mme [F] concluent :
-à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [M] et de M.[N].
-à sa réformation sur le décompte des sommes dues.
Et, en conséquence,
-qu'il soit dit et jugé que le fait qu'ils aient récupéré leur bien le 23 juillet 2018 ne leur interdit nullement de réclamer les conséquences financières des faits fautifs des locataires.
-au constat qu'il existe une clause de solidarité intégrée dans le bail.
-au constat que le bail n'a été résilié que par Mme [M] et que celle-ci est tenue solidairement des dettes de M.[N].
-qu'il soit dit et jugé qu'il ne peut pas y avoir lieu à préavis réduit.
-qu'il soit dit et jugé que l'immeuble n'était ni indécent, ni insalubre, ni inhabitable.
-à la condamnation de Mme [M] et M.[N] à payer le montant des loyers arrêté au 12 septembre 2018, soit les loyers des mois de juin, juillet, août, et au prorata temporaire du mois de septembre, soit 3 mois et 12 jours de loyer :
3 x 845 + 845 : 30 x 12, soit 2 873€
-à la condamnation de Mme [M] et M.[N] à leur payer la somme de 2 665€ au titre des travaux de rénovation de l'appartement,
-à la condamnation de Mme [M] et M.[N] au paiement de la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
-à la condamnation de Mme [M] et M.[N] au paiement de la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
-à la condamnation des mêmes aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SEL CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Ils soutiennent:
-qu'un état des lieux d'entrée a été établi le 28 avril 2018 retenant pour l'essentiel un bon état lors de l'entrée,
-qu'un état des lieux de sortie a été établi le 23 juillet 2018 révélant des dégradations locatives,
-que M.[N] n'a pas délivré congé, ce qui fait courir les loyers du chef des deux locataires en raison de la clause de solidarité du bail
-que le délai de préavis est de 3 mois le congé donné par Mme [M] le 12 juin 2018 prenait donc effet au 12 septembre 2018, qu'en tout état de cause elle est solidaire avec M.[N]
-que les locataires n'établissent pas l'invasion d'insectes qu'ils évoquent,
-que le logement n'est pas indécent mais a été dégradé par les locataires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance du fait des désordres affectant le logement
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Ces caractéristiques sont définies dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
En l'espèce les locataires font état d'un logement infecté d'insectes qui seraient à l'origine de la perte de divers mobiliers, vêtements, linge de maison et objets divers.
Ils produisent pour établir cette infestation un constat d'huissier du 26 juin 2018 dont il ressort la présence dans l'encadrement de la porte du débarras de plusieurs insectes morts et de minuscules taches noires sur les draps, les matelas et les menuiseries.
Considérant que ce constat est insuffisant à établir l'infestation d'insectes alléguée c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire à ce titre.
En outre, le certificat médical du médecin traitant du 27 mai 2018 faisant état de 'lésion aspect pouvant faire évoquer des piqûres de puces de lit' n'établit pas davantage l'infestation évoquée.
Par ailleurs, si le constat d'huissier du 26 juin 2018 fait état de la présence de tache d'humidité sur les murs sud dans le séjour et la chambre sud ouest ainsi que de nombreuses prises électriques sorties de leur emplacement sans aucune protection, d'un point lumineux ne fonctionnant pas, d'une poutre vermoulue dans la salle de bain et de garde-corps en bois branlants sur la terrasse, les locataires ne justifient pas du caractère dangereux ou indécent des lieux loués.
En effet, l'état des lieux d'entrée contradictoire du 28 avril 2018 ne comporte aucune mention relative aux prises électriques dont la détérioration ne peut en conséquence être imputée aux bailleurs et les locataires ne justifient pas d'un préjudice de jouissance ou moral qui seraient dus à une humidité excessive du logement ou à la dangerosité de la rambarde de la terrasse.
Aussi, c'est valablement que le premier juge a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur les dégradations locatives
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives.
Les réparations locatives sont déterminées par la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et celui de sortie.
En l'espèce, le 23 juillet 2018 l'état des lieux de sortie n'a pu se faire en raison du désaccord entre les parties.
Pour autant, le procès verbal de constat d'huissier du 26 juin 2018 produit par les locataires laisse apparaître que les lieux loués présentent un certain nombre de désordres:
-prises sorties sans protection,
-point lumineux qui ne fonctionne pas,
-point de fixation du pommeau de douche cassé
-lavabo bouché,
désordres ne figurant pas dans l'état des lieux d'entrée.
De sorte que c'est valablement que le premier juge a mis à la charge des locataires le coût des réparations locatives relatives à la fixation des prises arrachées, à la pose d'un couvercle sur la boîte de dérivation, au débouchage du lavabo et au changement du tuyau d'évacuation de ce dernier, tel qu'il ressort de la liste établie par les bailleurs tout en déboutant ces derniers du surplus des réparations locatives sollicitées insuffisamment établies et justifiées.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les locataires à la somme de 134€ au titre des réparations locatives.
Sur la dette locative
Il résulte de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 en matière de logement meublé donné à bail à titre de résidence principale que le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.
Il apparaît que le congé daté du 12 juin 2018, notifié aux bailleurs le 15 juin 2018 ne concerne que Mme [M], de sorte que M.[N] qui n'a pas valablement donné congé doit un mois de préavis à compter du départ soit le 23 juillet 2018.
Or au regard de la clause de solidarité insérée au bail, cette dette locative repose également sur Mme [M].
Ainsi, le jugement est infirmé et les locataires condamnés solidairement à payer la somme de:
-845€ pour juin 2018
-845€ pour juillet 2018
-647€ pour les 23 jours d'août 2018,
déduction du dépôt de garantie dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été restitué soit 845 €
SOIT 1 492 €.
Sur la demande relative à la procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Ne justifiant pas de l'abus qu'ils invoquent les bailleurs sont déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 31 juillet 2019 par le Tribunal d'instance de DRAGUIGNAN
SAUF en ce qu'il a condamné solidairement Mme [M] et M.[N] à payer à M.et Mme [F] la somme de 761€ augmentée des intérêts légaux à compter de la signification du jugement et jusqu'à complet paiement,
Statuant à nouveau
CONDAMNE solidairement Mme [M] et M.[N] à payer à M.et Mme [F] la somme de 1 626€ augmentée des intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt et jusqu'à complet paiement,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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