Texte intégral
Du 15 février 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 23/01366 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCMC
Société DOMOFRANCE
C/
[G], [F], [B] [S]
- FE délivrée au demandeur
Le 15/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM
RCS BORDEAUX 458 204 963
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [E] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [G], [F], [B] [S]
né le 05 Avril 1978 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date et à effet du 3 juin 2019, la SA D'HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [G], [F], [B] [S] un logement situé [Adresse 5]).
Par acte d'huissier de justice du 6 mars 2023, la SA D'HLM DOMOFRANCE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2164,61 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte d'huissier de justice du 5 juin 2023, la SA D'HLM DOMOFRANCE a assigné Monsieur [G], [F], [B] [S] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 21 septembre 2023 aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 3 juin 2019 à la date du 7 mai 2023,Constater que Monsieur [G], [F], [B] [S] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,Ordonner l'expulsion de Monsieur [G], [F], [B] [S] et de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 3 juin 2019,En tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,Condamner Monsieur [G], [F], [B] [S] à payer à DOMOFRANCE la somme provisionnelle de 3763,16 euros au titre des loyers dus à la date du 7 mai 2023 (terme d'avril 2023 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2023 sur la somme de 2164,61 euros et à compter de la présente assignation sur le surplus,Condamner Monsieur [G], [F], [B] [S] à payer à DOMOFRANCE une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, et ce à compter du 7 mai 2023 et jusqu'à complète restitution des lieux visés par le bail du 3 juin 2019, vides de toute occupation et de tout objet mobilier,Condamner Monsieur [G], [F], [B] [S] à payer à DOMOFRANCE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [G], [F], [B] [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer duo mars 2023.
A l'audience du 21 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 22 décembre 2023.
Lors de l’audience du 22 décembre 2023, la SA D'HLM DOMOFRANCE, régulièrement représentée, expose que Monsieur [G], [F], [B] [S] a quitté les lieux le 3 juin 2023 sans avoir délivré de congé. Elle indique qu'il n’y a plus lieu à expulsion, que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6594,93 euros au 21 décembre 2023 et confirme pour le surplus les termes de sa demande initiale. Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délai de paiement.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude d'huissier de justice, Monsieur [G], [F], [B] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Si Monsieur [G], [F], [B] [S] n'a pas répondu à une première convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier, ce dernier a finalement pu être établi et porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 7 juin 2023, soit au moins deux mois avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 14 mars 2023.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Il est constant que la SA D'HLM DOMOFRANCE a fait délivrer à Monsieur [G], [F], [B] [S] un commandement d’avoir à payer la somme de 2164,61 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 6 mars 2023 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et les termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [G], [F], [B] [S] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 6 mars 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 7 mai 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bail est résilié à effet du 7 mai 2023. Cependant dans la mesure où le logement a été repris, il n'y a plus lieu d'ordonner l’expulsion.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail jusqu'à la reprise du logement.
Sur la créance de la bailleresse et les délais de paiement
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA D'HLM DOMOFRANCE produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 6594,93 euros à la date du 21 décembre 2023.
Cependant, ce décompte intègre des sommes qu’il convient de déduire de cette créance :
les frais de procédure qui relèvent des dépens (177,19 euros),des pénalités pour non réponse à l’enquête de ressources (91,44 euros) sans qu’il soit justifié de la régularité de leur application.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ou contestable, Monsieur [G], [F], [B] [S] sera condamné au paiement de la somme de 6326,30 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 21 décembre 2023 – échéance du mois de novembre 2023 incluse.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [G], [F], [B] [S].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [G], [F], [B] [S] à verser à la SA D'HLM DOMOFRANCE la somme de 50 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DONNONS acte à la SA D'HLM DOMOFRANCE de ce qu'elle ne maintient pas ses demandes de résiliation du contrat de bail et d'expulsion par suite du départ de Monsieur [G], [F], [B] [S] ;
CONSTATONS la résiliation du bail et la restitution du logement le 3 juin 2023, avant les débats ;
CONDAMNONS Monsieur [G], [F], [B] [S] à payer à la SA D'HLM DOMOFRANCE la somme de 6326,30 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 21 décembre 2023 (échéance du mois de novembre 2023 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [G], [F], [B] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État.
CONDAMNONS, Monsieur [G], [F], [B] [S] à payer à la SA D'HLM DOMOFRANCE une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION