Texte intégral
ARRET
N°976
CPAM AISNE
C/
S.A. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/03248 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEQE - N° registre 1ère instance : 20/00047
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (Pôle Social) EN DATE DU 18 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM de l'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [R] [Y] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La société [5] (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me CASSEL substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Juin 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 18 mai 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant sur le recours de la société [5] à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Aisne rejetant sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime Mme [C] [J] le 14 mars 2019, a débouté la société de sa contestation du caractère professionnel de l'accident, déclaré inopposable à la société [5] cette décision pour non-respect du principe du contradictoire durant l'instruction menée par la caisse, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné la CPAM aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 17 juin 2021 par la CPAM de l'Aisne de cette décision qui lui a été notifiée le 19 mai précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 30 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Aisne demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la matérialité de l'accident du travail du 14 mars 2019 dont a été victime Mme [J] est établie, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de :
- constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire,
- en conséquence, déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [J] au titre de la législation relative aux risques professionnels opposable à la société [5],
- débouter la société [5] des fins de son recours.
Vu les conclusions visées par le greffe le 27 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été prétendument victime Mme [C] [J] au temps et au lieu du travail le 14 mars 2019.
SUR CE, LA COUR :
Mme [C] [J], opératrice de ligne de conditionnement et mise à disposition de l'entreprise utilisatrice la société [6] par la société [5], a été victime le 14 mars 2019 d'un accident déclaré avec réserves.
Le 7 juin 2019, la CPAM de l'Aisne a pris en charge cet accident après enquête.
La société [5] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, puis après rejet implicite de cette contestation, le tribunal judiciaire de Laon le 7 février 2020.
Cette juridiction s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué précédemment.
Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale définissant l'accident du travail, ont par une exacte appréciation des éléments du dossier, non utilement remise en cause devant la cour, relevé que l'objectivation des lésions le jour même par le certificat médical initial faisant le lien et les éléments de l'enquête, en l'absence d'état antérieur démontré, permettaient de retenir la présomption d'imputabilité.
Ensuite, au terme de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, la caisse doit, en cas de réserves motivées ou si elle l'estime nécessaire, envoyer à l'employeur un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l'espèce, la CPAM produit au débat une pièce n°4 constituée de quatre feuillets, soit un courrier daté du 11 avril 2019 par lequel elle informe l'employeur de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, un second courrier daté aussi du 11 avril 2019 dont l'objet est l'envoi à l'employeur du questionnaire, le dit questionnaire et enfin de l'avis de réception postal le 15 avril 2019 par la société [5].
Il y a lieu de constater que, comme le soutient la caisse, sa lettre recommandée réceptionnée par la société le 15 avril contenait effectivement tous les feuillets précités, ainsi que le démontre l'indication sur la première feuille de 0001/0004 apposée sur courrier du délai complémentaire, de 0002/0004 sur la seconde figurant sur le courrier d'envoi du questionnaire employeur-complément d'information, de 0003/0004 sur la troisième mentionnée sur la première page du questionnaire et enfin de 0004/0004 sur la quatrième apposée sur la deuxième page du questionnaire.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la caisse démontre donc l'envoi du questionnaire à la société employeur, aucune obligation ne pesant sur l'organisme d'envoyer l'information sur la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction et le questionnaire à remplir par deux courriers recommandés distincts.
Il importe peu que la société ait fait le choix de ne pas répondre au questionnaire et ait omis de le renvoyer à la caisse. Cette défaillance ne peut être reprochée à cette dernière.
Enfin, il ne ressort pas des articles R. 441-13 et R.441-14 dans leur version alors en vigueur l'obligation pour la caisse de faire figurer au dossier consultable par l'employeur les certificats de prolongation dont l'objet est au demeurant étranger au caractère professionnel de l'accident du travail déclaré. C'est notamment le cas du certificat de prolongation daté du 27 avril 2019 relatif à une nouvelle lésion qui a fait l'objet d'une instruction distincte par la caisse et qui a d'ailleurs par décision du 7 juin 2019, notifiée à la société employeur, refusé de la prendre en charge.
La décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime le 14 mars 2019 Mme [C] [J] sera donc, par infirmation du jugement entrepris, déclarée opposable à la société [5].
La société [5], qui succombe totalement, sera condamnée, par infirmation du jugement, à supporter les dépens de première instance et aussi condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident du travail dont a été victime Mme [C] [J] le 14 mars 2019 opposable à la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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