Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 01 Décembre 2025
N° RG 23/03785 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKE7
Grosse délivrée
à Me FACCENDINI
Expédition délivrée
à Me VARENNE
Me CAMPS
Me DE ANGELIS
le
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Anna-Karin FACCENDINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [P], [Z] [E]
[Adresse 3]
représenté par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [C] [G]
[Adresse 3]
représentée par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. UNIPERSONNELLE TAG EXPERTS dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 10 juin 2021, M. [D] [U] a acquis de M. [P] [E] et de Mme [C] [G], la pleine propriété d’un appartement en rez-de-jardin situé à [Adresse 10], à l’angle de l'[Adresse 9], moyennant le prix de 60.000 euros et constituant le lot n°42 de la copropriété cadastrée section LV n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 8].
La superficie des parties privatives a été évaluée à 19,25 m² par la société TAG EXPERTS. M. [U] a fait appel à un autre diagnostiqueur, la société NICEDIAGNOSTIC qui a évalué la surface du lot à 17,37 m².
M. [D] [U], par exploits d’huissier séparés en date du 8 juin 2022, a fait assigner d’une part, Mme [C] [G] et d'autre part M. [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection « près le tribunal de proximité de NICE » à l’audience du 20 octobre 2022 afin d’obtenir la réduction du prix de vente au visa de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, considérant que la superficie du bien était bien inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte de vente. Il a sollicité leur condamnation à lui payer :
6486 euros au titre du préjudice financier lié à la diminution de la surface du bien acquis,397euros au titre du préjudice lié au crédit immobilier,584 euros au titre des frais de notaire,140 euros au titre du remboursement des contre diagnostics,2000 euros à titre de dommages et intérêts,les frais notariés engagés pour la modification de l’acte authentique en date du 10 juin 2021,3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/02262.
Selon actes d’huissier séparés en date des 14 septembre 2022 et 22 septembre 2022, M. [P] [E] et Mme [C] [G] ont fait dénoncer respectivement à la SARL unipersonnelle TAG EXPERTS et à la Compagnie d’assurance AXA prise en la personne de son agent général M. [B] [N], l’assignation en date du 8 juin 2022 et les a fait comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection « près le tribunal de proximité de NICE » à l’audience du 20 octobre 2022 aux fins de, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande adverse :
condamner in solidum la SARL TAG EXPERT et la Compagnie AXA à les relever et les garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir du chef des demandes de M. [D] [U],les condamner au règlement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/03022.
Par jugement contradictoire et avant dire droit, du 18 juillet 2023, prorogé au 19 juillet 2023, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge des contentieux de la protection a prononcé la jonction des affaires inscrites au répertoire général sous les numéros 22/02262 et 22/0322 et dit que la procédure se poursuivrait sous le numéro le plus ancien, 22/02262, prononcé la réouverture des débats à l’audience civile du juge des contentieux de la protection du mardi 12 septembre 2023, ordonné aux parties de conclure uniquement sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection saisi pour statuer sur les demandes de M. [D] [U] relatives à une action en réduction du prix de vente d’un lot de copropriété pour une différence de superficie, les a invités à transmettre leurs conclusions aux autres parties avant l’audience et à les faire impérativement viser par le greffe lors de l’audience de réouverture des débats, dit que le jugement, notifié par le greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception, tient lieu de convocation des parties à l’audience de réouverture des débats et réservé les dépens, les demandes et droits des parties jusqu’en fin d’instance.
Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent pour connaître de cette affaire et a renvoyé le dossier au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement contradictoire avant-dire droit en date du 26 mars 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, a déclaré recevable l’action de M. [D] [U] et a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [R] [S], expert géomètre. Les demandes des parties et les dépens ont été réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Le rapport d’expertise judiciaire a été remis le 8 juillet 2025 au tribunal judiciaire de Nice. L’ensemble des parties ont eu connaissance dudit rapport.
Un dernier renvoi contradictoire de l’affaire a été ordonné à l’audience du 1er octobre 2025.
M. [D] [U], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions notamment de :
- le déclarer recevable dans ses demandes ;
- débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes ;
- condamner M. [P] [E] et de Mme [C] [G] à lui payer la somme de 6969 euros au titre de la restitution partielle du prix proportionnelle à la moindre mesure ;
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 426 euros au titre du préjudice lié au crédit immobilier, 627 euros au titre des frais de notaire et 2000 euros de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement les défendeurs au règlement des frais notariés et engagés pour la modification de l’acte authentique en date du 10 juin 2021 ;
- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens (comprenant les frais d’expertise et de diagnostic).
M. [P] [E] et Mme [C] [G], représentés par leur conseil, sollicitent aux termes de leurs dernières conclusions notamment de :
- si le tribunal estime la demande recevable, débouter M. [D] [U] de ses demandes de condamnations au paiement à leur égard ;
- recevoir leur appel en garantie envers SARL UNIPERSONNELLE TAG EXPERTS et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’expert et les condamner in solidum à les relever en garantie de toutes les condamnations qui pourraient intervenir du chef des demandes de M. [D] [U] ;
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La SARL UNIPERSONNELLE TAG EXPERTS, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions notamment de :
- déboute M. [P] [E] et de Mme [C] [G] de leur appel en garantie ;
- déclarer forclose la demande de M. [D] [U] au titre du préjudice financier ;
- débouter M. [D] [U] de toutes ses autres demandes ;
- à titre subsidiaire, condamner la SA AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;
- condamner M. [D] [U] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions notamment de :
- juger que M. [P] [E] et de Mme [C] [G] ne peuvent solliciter la condamnation de SARL UNIPERSONNELLE TAG EXPERTS et de son assureur à supporter les conséquences financières d’une hypothétique réduction proportionnelle du prix de vente ;
- débouter M. [P] [E] et de Mme [C] [G] et tout concluant de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de SARL UNIPERSONNELLE TAG EXPERTS et de son assureur ;
- faire application des plafonds et franchise contractuels ;
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 1er décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
Sur la recevabilité de l’action de M. [D] [U] en réduction du prix :
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Aux termes de l’article 46 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis en son alinéa 8 (…) L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
Il est constant que le délai d'un an octroyé à l'acquéreur d'un lot de copropriété pour agir en réduction du prix en cas d'erreur de mesurage est un délai de forclusion. Cependant, ce délai peut être interrompu par une demande en justice.
M. [P] [E] et Mme [C] [G] et SARL UNIPERSONNELLE TAG EXPERTS soulèvent l’irrecevabilité de la demande de M. [D] [U]. Ils considèrent que M. [D] [U] sollicite un préjudice financier non indemnisable et non pas une restitution du prix proportionnelle au déficit de la surface. Ils relèvent que le délai d’un an est un délai de forclusion empêchant l’application du de la suspension prévue par l’article 2239 du code civil.
M. [D] [U] s’oppose à cette demande considérant que le tribunal a déjà statué sur la recevabilité de son action.
En l’espèce, par jugement avant-dire droit en date du 26 mars 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et déclaré recevable l’action de M. [D] [U].
En effet, ledit jugement a déjà statué sur la demande d’irrecevabilité fondée sur la forclusion en ce qu’il rappelle que la réalisation de la vente a été dressée le 10 juin 2021 et l'assignation de M. [U] a été signifiée le 8 juin 2022 à M. [E] et Mme [G], ajoutant que le demandeur invoque l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et son alinéa relatif à l'action en diminution du prix.
Dès lors, ledit jugement ne se borne pas à ordonner uniquement une expertise, mais rejette également une fin de non-recevoir fondée sur la forclusion, lui conférant donc autorité de la chose jugée sur cette fin de non-recevoir.
Par conséquent, il sera rappelé la recevabilité de l’action de M. [D] [U].
Sur la demande en réduction du prix :
Aux termes de l’article 46 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis en son alinéa 7 (…) Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
Il est constant, que la diminution du prix "proportionnelle à la moindre mesure" correspond à la différence entre le prix effectivement payé et le prix réduit
M. [D] [U] sollicite la réduction du prix à hauteur de 6969 euros. Au soutien de sa demande il fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire a conclu que la surface réelle est de 17,31 m², soit une différence de 1,94 m² représentant 10,1 % de la surface annoncée dans l’acte de vente, erreur imputable aux vendeurs.
M. [P] [E], Mme [C] [G] et SARL UNIPERSONNELLE TAG EXPERTS sollicitent le débouté de la demande sans apporter de motivation.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente en date du 10 juin 2021, que M. [D] [U] a acquis de M. [P] [E] et de Mme [C] [G], la pleine propriété de l’appartement litigieux (lot n°42 de la copropriété cadastrée section LV n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 8]) d’une superficie de 19,25 m².
L’expertise judiciaire en date du 2 juillet 2025 conclu que la surface dudit lot, selon la loi CARREZ, est de 17,31 m². Il précise qu’aucun élément ne permet d’imputer des travaux réalisés postérieurement à l’acquisition du bien et qui aurait pu réduire la surface.
Il existe donc bien une différence de 1,94 m² correspondant à 10,07 % de la surface exprimée dans l’acte, démontrant bien que la différence est de plus d’un vingtième (5%).
L'acquéreur, M. [D] [U], se voit donc autorisé à réclamer au vendeur une restitution partielle du prix.
Par conséquent, M. [P] [E] et de Mme [C] [G] seront condamnés à restituer la somme de 6953,76 euros (69 000 x 1,94/19,25) à M. [D] [U].
Sur les demandes de dommages et intérêts et de remboursement des frais:
Aux termes de l’article 46 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis en son alinéa 7 et 8, si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [D] [U] sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 426 euros au titre du préjudice lié au crédit immobilier, 627 euros au titre des frais de notaire, 2000 euros de dommages et intérêts mais également les frais de notaire nécessaire pour la modification de l’acte authentique. Il précise que ces différents préjudices sont liés au prix qu’il a dû débourser pour acheter le bien litigieux, alors même que les informations étaient erronées et qu’il aura des difficultés à obtenir la revente du bien.
M. [P] [E] et Mme [C] [G] et la SARL UNIPERSONNELLE TAG EXPERTS s’opposent à ces demandes relevant d’une part l’irrecevabilité des demandes et l’absence de preuve, notamment sur la difficulté de louer le bien litigieux ou l’existence d’une éventuelle faute de la part des vendeurs. Ils soulignent que l’action en réduction du prix ouverte à l’acquéreur n’est pas une action en indemnisation.
En l’espèce, il a été jugé, par application littérale de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 qu'une demande de restitution des frais afférents au surplus indu du prix de vente n'était pas recevable (Cour de cassation, 3e chambre civile, 25 Septembre 2012 – n° 11-21.321).
Dès lors, les demandes de M. [D] [U] fondées sur les frais de notaire (627 euros et nécessaire pour modifier l’acte authentique du 10 juin 2021) et les frais financiers (426 euros lié au crédit immobilier) seront rejettées.
Par ailleurs, il est constant que l'acquéreur agissant sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas en droit d'obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de ce même article (Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 Septembre 2010 - n° 09-68.469).
Enfin, conformément à la responsabilité délictuelle, M. [D] [U] ne démontre pas que M. [P] [E] et de Mme [C] [G] avaient nécessairement connaissance de la surface erronée du bien litigieux et avaient délibérément trompé l’acheteur sur ce point.
Ainsi, en raison de l’absence de faute du vendeur, M. [D] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil.
Sur l’appel en garantie de M. [P] [E] et de Mme [C] [G] à l’encontre de SARL UNIPERSONNELLE TAG EXPERTS et SA AXA FRANCE IARD :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [P] [E] et Mme [C] [G] sollicitent l’appel en garantie de SARL UNIPERSONNELLE TAG EXPERTS et SA AXA FRANCE IARD contre toute condamnation à venir. Ils soutiennent que si l’action en diminution du prix de l’acheteur ne constitue pas un préjudice indemnisable, ne pouvant engager la responsabilité du professionnel de mesurage, la responsabilité du mesureur qui a réalisé un mesurage erroné existe en raison de la perte de chance de vendre le bien au même prix pour une surface moindre.
La SARL UNIPERSONNELLE TAG EXPERTS et SA AXA FRANCE IARD s’opposent à cette demande d’appel en garantie considérant que le relevé et garantie du diagnostiqueur n’est pas automatique et soumis à la démonstration d’un préjudice distinct de la restitution d’une partie du prix de vente par les vendeurs ce qui n’est pas apporté par les vendeurs.
En l’espèce, il est constant que le vendeur ne peut se prévaloir d’une action récursoire afin d'obtenir de l'auteur du "mesurage" le versement de dommages et intérêts correspondant au montant de la somme restituée à l'acquéreur dans la mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice indemnisable (Cass. 3e civ., 1er mars 2011, n° 10-30.214), mais bien de ramener le prix de vente au montant que les vendeurs auraient dû normalement percevoir.
Néanmoins, il est admis que le vendeur peut invoquer à l'encontre du professionnel ayant réalisé un mesurage erroné « la perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre ».
Il appartient donc à M. [P] [E] et Mme [C] [G] d’apporter la preuve de la responsabilité contractuelle de SARL UNIPERSONNELLE TAG EXPERTS en démontrant l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’état le professionnel qui commet des erreurs de mesurage, qu'elles soient juridiques ou matérielles, engage incontestablement sa responsabilité. Or, il est bien démontré une surface erronée sur l’acte de vente du 10 juin 2021 suite à l’évaluation de SARL UNIPERSONNELLE TAG EXPERTS, constitutif d’une faute.
En revanche, M. [P] [E] et Mme [C] [G] n’apportent aucun élément permettant d’évaluer leur préjudice. Si les juges du fond apprécient souverainement l'étendue du préjudice, il convient toutefois de s’assurer que l'évaluation qu'ils en font ne se confonde pas avec le montant de la restitution partielle du prix (Cass. 3e civ., 28 janv. 2015, n° 13-27.397).
Or, M. [P] [E] et Mme [C] [G] demandent en réalité à être relevé en garantie de toute condamnation et donc évalue leur préjudice au montant de la réduction du prix.
Par conséquent, il convient de débouter M. [P] [E] et de Mme [C] [G] de leur demande d’appel en garantie à l’encontre de SARL UNIPERSONNELLE TAG EXPERTS, et par voie de conséquence à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
Il ne sera donc pas statué sur la demande subséquente d’appel en garantie de la SARL UNIPERSONNELLE TAG EXPERTS à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [P] [E] et Mme [C] [G] seront donc condamnés aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, excluant les contre-diagnostiques.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [P] [E] et Mme [C] [G] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
M. [P] [E] et Mme [C] [G] seront donc condamnés à payer à M. [D] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les autres parties seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
RAPPELLE que la demande de M. [D] [U] est recevable ;
CONDAMNE M. [P] [E] et Mme [C] [G] à restituer à M. [D] [U] la somme de 6953,76 euros au titre de la réduction du prix de la vente réalisée le 10 juin 2021 entre les parties et portant sur un appartement en rez-de-jardin situé à [Adresse 10], à l’angle de l'[Adresse 9] (lot n°42 de la copropriété cadastrée section LV n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 8]) ;
DEBOUTE M. [D] [U] de ses demandes à l’encontre de M. [P] [E] et Mme [C] [G], la SARL UNIPERSONNELLE TAG EXPERTS et la SA AXA FRANCE IARD de condamnations au titre de remboursement des frais de notaire, du préjudice lié au crédit immobilier et de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [D] [U] de sa demande à l’encontre de M. [P] [E] et Mme [C] [G], la SARL UNIPERSONNELLE TAG EXPERTS et la SA AXA FRANCE IARD de remboursement des frais notariés et engagés pour la modification de l’acte authentique en date du 10 juin 2021 ;
DEBOUTE M. [P] [E] et Mme [C] [G] de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la SARL UNIPERSONNELLE TAG EXPERTS et la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE M. [P] [E] et Mme [C] [G] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence DEBOUTE M. [P] [E] et Mme [C] [G], la SARL UNIPERSONNELLE TAG EXPERTS et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [E] et de Mme [C] [G] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection