Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/638
Rôle N° RG 22/07343 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOCK
Le SYNDICAT GÉNÉRAL FORCE OUVRIÈRE DES SALARIÉS DE LA RTM
C/
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) MÉTROPOLITAINS - RTM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Béatrice DUPUY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 11 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02360.
APPELANT
SYNDICAT GÉNÉRAL FORCE OUVRIÈRE DES SALARIÉS DE LA RTM, syndicat professionnel pris en la personne de son Secrétaire Général en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD- SEMELAIGNE- DUPUY- DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 août 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 octobre 2015, la Régie des transports métropolitains (RTM) et les syndicats C.F.D.T/S.N.T.U, C.G.T et C.G.T/F.O ont signé un 'protocole d'accord sur l'évolution du métier de vérificateur'.
Celui-ci tendait à une professionnalisation du métier de lutte contre la fraude (article 1). Pour ce faire, il créait des classifications précises pour les métiers de vérificateur et définissait des modalités d'évolution professionnelle. En son article 2, il stipulait, que toute partie (pourrait) demander sa révision, en totalité ou partie, et que les dispositions soumises à révision (devraient) faire l'objet d'un accord dans un délai de neuf mois, la demande (étant) réputée caduque ... passé ce délai.
Face à la multiplication des incivilités et fraudes, ayant parfois entraîné des dépôts de préavis de grève, la direction de la RTM a souhaité mettre en place un 'Groupement d'Assistance et Protection' (GAP) composé d' 'Agent Vérificateur d'Assistance et Protection' (AVAP) spécialement formés et chargés d'assister les équipes de contrôle, les conducteurs et tout agent de l'entreprise ou usagers confrontés à des situations dégradées ou conflictuelles, d'évaluer et désamorcer les situations d'agressivité, de gérer et sécuriser les situations de crise dans l'attente de l'intervention des forces de l'ordre.
Une formation de 7 jours au lieu de 2 devait leur permettre de faire face à ce type de conflictualité.
La direction de la RTM a présenté ce projet au CSE au moyen de la procédure d'information/consultation. C'est ainsi que le 15 juillet 2021, une note a été présentée. Le 17 septembre suivant, celle-ci, complétée, a été soumise au vote et le projet a été approuvé par 13 voix sur 20, 4 refus et 3 abstentions ayant été exprimés.
Par courriel du 4 avril 2022, la direction de la RTM a, dans la perspective de la mise en place du GAP, convié les organisations syndicales à une réunion de négociation de l'avenant relatif à l'accord sur l'évolution du métier de vérificateur signé le 7 octobre 2015.
Ladite réunion, tenue le 7 avril 2022, a été suivie d'une seconde organisée le 22 avril de la même année.
Faute d'accord, la direction a, par courriel du 25 avril 2022, informé les syndicats que l'avenant au protocole du 7 octobre 2015 était à la signature à compter de ce jour, jusqu'au 28 octobre 2022 au Secrétariat des affaires sociales/DRHRS.
Le 29 avril suivant, M. [N], secrétaire FO de la RTM, a informé la direction que son syndicat ne le signerait pas nonobstant les menaces de passage en force formulées lors de la dernière réunion.
Par note circulaire, émise le 29 avril 2022, ce nouveau métier d'AVAP a été créé au sein de la direction de la Sureté, au coefficient 210, avec une prime permettant de rémunérer la formation spécifique et continue reçue.
Une note complémentaire plus technique a été établie par la Direction Sûreté le 2 mai
2022. Depuis selon la direction de la RTM, tous les agents concemés ont accepté ces conditions, signé des avenants à leur contrat de travail et suivi les formations spécifiques.
Considérant que l'employeur avait méconnu les dispositions précitées de l'article 2 de l'accord collectif du 7 octobre 2015, le Syndicat Général Force Ouvrière des Salariés de la RTM a, par exploit d'huissier en date du 5 mai 2022, délivré sur autorisation présidentielle, fait assigner d'heure à heure la Régie des Transports Métropolitains devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'entendre :
- suspendre les effets de la note circulaire du 29 avril 2022 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours à compter de la signification de sa décision ;
- ordonner de convoquer les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise afin de reprendre loyalement les négociations de l'avenant de révision et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours à compter de la signification de sa décision ;
- condamner la RTM au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de la provision sur le préjudice subi ;
- condamner la RTM à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 mai suivant, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge du Syndicat Force Force Ouvrière des Salariés de la RTM.
Il a notamment considéré que l'employeur est, par principe, en droit de créer les postes qu'il souhaite, sans recourir à une négocation préalable, et que la création des AVAP, par la note circulaire du 29 avril 2022, ne modifie en rien le sort et les conditions des salariés visés dans l'accord du 7 octobre 2015 qui demeure inchangé et s'applique toujours.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 mai 2022, le Syndicat Général Force Ouvrière des Salariés de la RTM a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 27 mai 2022, le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel de céans l'a autorisé à assigner à jour fixe sur l'audience du 30 août suivant.
Par dernières conclusions transmises le 28 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, juge que la cessation brutale et déloyale des négociations de l'avenant, le non-respect des dispositions de l'accord du 7 octobre 2015 sur les modalités de révision dudit accord et l'émission d'une note circulaire datée du 29 avril 2022 constituent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme et, en conséquence :
- ordonne à la RTM de suspendre les effets de la note circulaire datée du 29 avril 2022 et ce, sous astreinte d'un montant de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ordonne à la RTM de convoquer les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise afin de reprendre loyalement les négociations de l'avenant et ce, sous astreinte d'un montant de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- lui octroie une provision sur dommages-intérêts à hauteur de 8 000 euros en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif causé par la négociation irrégulière d'un accord ;
- condamne la RTM à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la RTM à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le12 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Régie des transports Métropolitains sollicite de la cour :
- à titre principal, qu'elle :
' confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite ;
' déboute, en conséquence, le Syndicat FO de toutes ses demandes ;
- très subsidiairement et au cas où, par impossible, elle devait considérer qu'une procédure de négociation devrait être reprise, qu'elle juge que la note circulaire du 29 avril 2022 ne peut être suspendue en l'état des avenants passés avec les AVAP traduisant la volonté contractuelle des parties ;
- en tout état de cause, qu'elle condamne le Syndicat FO à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Aux termes de l'article L 2222-5 du code du travail, la convention ou l'accord (collectif) prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé.
Le 'Protocole d'accord sur l'évolution du métier de vérificateur', signé le 7 octobre 2015, par la RTM et les syndicats C.F.D.T/S.N.T.U, C.G.T et C.G.T/F.O stipule, en son article 2, que toute partie peut demander sa révision, en totalité ou partie, et que les dispositions soumises à révision doivent faire l'objet d'un accord dans un délai de neuf mois, la demande (étant) réputée caduque ... passé ce délai.
Les parties s'opposent sur la portée de la création du poste d''Agent Vérificateur d'Assistance et Protection', dit AVAP.
Pour le Syndicat Général Force Ouvrière, celui-ci correspond à un échelon supplémentaire de la fonction de vérificateur, implanté dans une nouvelle organisation, à savoir le Groupement d'Assistance et de Prévention. Sa création, autant que la définition de son statut, relève donc de la procédure de négociation collective prévue pour la révision du protocole du 7 octobre 2015. En effet, selon l'appelant, un accord collectif doit être qualifié d'avenant chaque fois qu'il poursuit le même objet ou la même cause qu'un accord préexistant conclu dans le même périmètre. En outre, à partir du moment où il avait fait le choix de convoquer les Syndicats pour une 'réunion de négociation de l'avenant relatif à l'accord sur l'évolution du métier de vérificateur' (mail du 4 avril 2022), l'employeur devait y participer de bonne foi et avec un esprit d'ouverture, ce qui n'avait pas été le cas.
Pour la direction RTM, il était simplement prévu d'ajouter à l'accord (du 7 octobre 2015) une catégorie nouvelle de vérificateurs. Cela relève de ses proragatives d'employeur, la négocation collective ne s'imposant, par application des dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, que pour la 'révision' de l'accord, laquelle doit être entendue comme une modification de son contenu et expressément visée dans l'intitulé de l'avenant (selon la circulaire DRT n° 9 du 22 septembre 2004).
Si le protocole, soumis à la signature des organisations syndicales à l'issue de la seconde réunion du 22 avril 2022, est intitulé 'avenant n° 1 au protocole d'accord sur l'évolution du métier de vérificateur du 7 octobre 2015", créant de fait une certaine confusion sur le cadre et l'objet de la concertation mise en place, il convient de relever que le terme de 'révision' n'y figure pas. Il n'a pas davantage été employé dans le courriel que Mme [Y] [P] a envoyé le 4 avril 2022 aux dites organisations syndicales pour les convier à la 'réunion de négocation' du 7 avril suivant. Aucun élément formel ne peut donc permettre de trancher le débat juridique engagé entre les parties.
Il n'est cependant pas contesté que la création de postes d'AVAP n'a pas pour conséquence de modifier une quelconque disposition du protocole du 7 octobre 2015 qui fixe le statut des véficateurs. Même si deux missions différentes coexistent dans sa dénommination, la comparaison des fiches de postes met en évidence que cette fonction est essentiellement axées sur celle 'd'assistance et protection' des conducteurs et usagers, alors que celle de vérificateur, de niveaux 1 et 2, est orientée vers la 'défense de la recette et lutte contre la fraude'.
Il résulte de l'avenant présenté à la signature des organisations syndicales et de la note circulaire du 29 avril 2022 que cette inovation a été conçue par la direction de la RTM comme 'la création d'un nouveau métier', et non comme une simple évolution du métier de 'vérificateur' par la mise en place d'un 'échelon' supplémentaire. Ces postes sont ainsi pourvus par recrutement interne, mais aussi externe, et ils relèvent d'un organigramme distinct, celui du Groupe d'Assistance et de Protection (GAP), comprenant 41 agents dont un 'encadrant opérationnel' et 4 'adjoints encadrants'. Ils sont dotés d'un statut spécifique incluant une rémunération plus élevée, augmentée d'une prime dite de 'technicité', et n'entrent en fonction qu'à l'issue d'une formation spécifique, allongée de 5 jours par rapport à celle des vérificateurs.
Au demeurant, la lecture des tracts du Syndicat FO, versés aux débats par l'intimée et non contestés, donne à penser que l'appelant a, au moins dans un premier temps, partagé cette analyse puisque il y dénonçait le recrutement des personnes en concours externe au lieu de prévilégier (le) personnel, l'absence de prise en compte ... pour le concours GAP ... (des) compétences ou (de) l'expérience acquise et, tout en reconnaissant qu'il pouvait s'agir d'une très bonne opportunité pour certains, axait sa critique sur le fait que cette nouvelle restructuration, au sein de la Sûreté, ... (creusait) toujours plus l'inégalité.
Il ne s'induit donc pas des éléments sus-exposés, avec l'évidence requise en référé, que la création des AVAP impliquait, de fait et de jure, une révision du protocole d'accord du 7 octobre 2015 sous la forme d'une négocation collective régie, notamment, par les stipulations de son article 2. Le trouble ressenti par le Syndicat FO du fait de l'absence de négociation collective ou, plus précisément, de l'interruption desdites négociations à l'issue de deux réunions, voire même de l'émission, le 1er mars 2022 (un mois avant la première réunion), de la note de nonimation et donc de la mauvaise foi alléguée de l'employeur, ne saurait, dans ces conditions, être qualifié de manifestement illicite.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné le Syndicat FO des salariés de la RTM aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige et de sa complexité, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charges des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Le Syndicat FO des salariés de la RTM, qui succombe, sera néanmoins condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne le Syndicat Force Ouvrière des salariés de la Régie des transports Métropolitains aux dépens d'appel.
La greffière Le président