Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01318
N° Portalis DBVC-V-B7F-GX4F
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 13 Avril 2021 RG n° 12/00100
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. BRINK'S EVOLUTION prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane SELEGNY, substitué par Me LEBRET, avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 08 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [J] [W] a été engagé par la société Brink's Evolution à compter du 21 décembre 1992 en qualité de convoyeur messager ;
Le 4 mars 2009, il a été en arrêt de travail pour maladie et lors de la visite de reprise du 23 juillet 2009, a été déclaré apte à une reprise de travail ;
Il a effectué le 2 novembre 2009 une déclaration d'accident de travail suite à un incident survenu le 3 mars 2009 avec un de ses collègues de travail (insultes et crachat de ce dernier), faits pour lesquels il a déposé plainte le 10 avril 2009 ;
Par lettre du 18 février 2010, la Caisse primaire d'assurance Maladie de la Manche a reconnu le caractère professionnel de l'accident daté du 3 mars 2009 ;
Le 10 juin 2010, la CPAM de la Manche a informé la société Brink's Evolution d'un certificat médical de rechute en date du 9 juin 2010, et le 11 janvier 2011 d'une prise en charge de cette rechute après recours de M. [W] ;
M. [W] a été à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 juin 2010 ;
A la suite de la visite de reprise du 16 avril 2012, M. [W] a été déclaré inapte à tous les postes dans l'entreprise, « le maintien au poste du salarié présentant un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, mais apte à tout poste en dehors centre Brink's Evolution de [Localité 5] (une suel visite pour danger immédiat dans le cadre de l'article R4624-31 du code du travail) » ;
Par lettre du 25 avril 2012, la société Brink's Evolution a proposé à M. [W] plusieurs postes dans le cadre de son obligation de reclassement, et faute de réponse de ce dernier, l'a convoqué pour un entretien préalable le 30 mai 2012 et lui a notifié le 2 août 2012 son licenciement pour inaptitude ;
Se plaignant d'une situation de harcèlement devant conduire à la nullité de son licenciement, à titre subsidiaire à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi le 30 août 2012 le conseil de prud'hommes de Coutances lequel par jugement rendu le 10 décembre 2013 a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale, et « dit que la partie la plus diligente informera le conseil des suites données afin de permettre la reprise de l'instance » ;
Entre temps, M. [W] a saisi le 16 août 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche qui après avoir ordonné le retrait du rôle le 10 mai 2016, a, par jugement du 7 février 2018, dit prescrite la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Ce jugement est définitif ;
Le 20 juin 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir rétablir l'affaire au rôle ;
Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Coutances a dit que les demandes de M. [W] se heurtent à la péremption de l'instance, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, a débouté chaque partie de sa demande d'indemnité de procédure et a condamné M. [W] aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 7 mai 2021, M. [W] a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 17 avril 2021 ;
Par conclusions n°3 remises au greffe le 25 avril 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions :
- en conséquence :
- constater l'absence de péremption d'Instance,
- constater que M. [W] a été victime de harcèlement moral.
- condamner la société Brink's Evolution à verser à M. [W] la somme de 25.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré du harcèlement moral dont il a été victime,
- à titre principal, prononcer la nullité du licenciement intervenu à l'égard de M. [W] en raison du harcèlement moral dont il a été victime,
- A titre subsidiaire, requalifier le licenciement intervenu à l'égard de M. [W]
en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, condamner la société Brink's Evolution à verser à M. [W] les sommes suivantes :
*1.570,89 € à titre du reliquat à devoir sur l'indemnité supra légale de licenciement,
*554, 38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les 55,44€ de congés payés y afférents.
*90.000 € de toutes cotisations sociales à titre de dommages et intérêts
- condamner la société Brink's Evolution à transmettre les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 75 € par jour de retard ;
- dire que les sommes obtenues porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine ;
- débouter la société Brink's Evolution de ses demandes reconventionnelles, y compris au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Brink's Evolution à verser à M. [W] la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 20 avril 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Brink's Evolution demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement et déclarer l'instance introduite par M. [W] périmée et dès lors ses demandes irrecevables ;
- à titre subsidiaire et en tout état de cause :
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de paiement de M. [W] au titre d'un reliquat d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à défaut de contestation solde de tout compte dans les délais
- déclarer en tout état de cause irrecevables ces demandes comme étant prescrites ;
- à titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause ;
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [W] à payer à la Société BRINK'S EVOLUTION une indemnité de 4 000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
MOTIFS
I - Sur la péremption de l'instance
Le salarié conteste la péremption invoquée au motif que l'article R1452-7 du code du travail reste applicable, sa suppression ne concernant que les instances introduites à compter du 1er août 2016. Il soutient qu'aucune diligence n'a été expressément mise à sa charge par la juridiction, en tout état de cause, il n'a jamais été informé de la décision de classement sans suite et celle-ci ne lui est donc pas opposable, enfin et en tout état de cause, que la fin de la procédure pénale n'est pas l'avis de classement sans suite mais la prescription de l'infraction, soit 3 ans à compter du dernier acte interruptif (demande de renseignement adressée le 16 juin 2015 au procureur de la République), soit le 16 juin 2018 ;
L'employeur fait valoir que le sursis à statuer ordonné jusqu'à l'issue de la procédure pénale a conduit à la suspension de l'instance et donc du délai de péremption, lequel a couru à nouveau à compter de la réalisation de l'évènement, soit le classement sans suite en date du 30 mai 2016 qui a mis fin à la procédure pénale engagée peu importe que le salarié n'en ai pas eu connaissance, ainsi le délai de péremption de 2 ans était expiré le 30 mai 2018 ; Il rappelle que l'article R1452-8 du code du travail a été abrogé par le décret du 20 mai 2016, et que l'article 386 du code civil s'applique désormais pour les instances prud'homales introduites à compter du 1er août 2016, estimant au demeurant que la juridiction a mis à la charge du salarié une obligation de surveillance et de vigilance puisqu'il avait l'obligation d'informer la juridiction des suites données à sa plainte ;
Il souligne par ailleurs que l'issue de la procédure pénale engagée à la suite de la plainte du salariée, visée par le jugement de sursis à statuer, est bien la décision de classement sans suite de cette plainte, peu important que l'infraction ne soit pas le cas échéant prescrite ;
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L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans » ;
L'article 392 précise que « l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un évènement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet évènement » ;
L'article R1452-8 du code du travail qui transpose en matière prud'homale mais en en restreignant les conditions les dispositions de l'article 386 précitées prévoit que « en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » ;
Si comme le souligne l'employeur, ce texte a été abrogé par l'article 8 du décret 2016-660 du 20 mai 2016, l'article 45 de ce texte dispose toutefois que les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 ;
Or, en l'espèce, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances le 31 août 2012 soit antérieurement au 1er août 2016, la demande de rétablissement formée le 20 juin 2018 n'est pas l'introduction d'une nouvelle instance. En effet, le sursis à statuer ordonné le 2013 n'a pas dessaisi le conseil de prud'homme et la demande de rétablissement n'est que la poursuite de l'instance initiale introduite le 31 août 2012 ;
L'article R1452-8 est donc bien applicable au litige ;
Compte tenu des règles particulières posées par ce texte, il convient de vérifier si la décision de sursis à statuer a imposé aux parties des diligences particulières autres que celles nécessaires à la réinscription de l'affaire ;
En l'occurrence, le jugement du 10 décembre 2013 a « ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale », et « dit que la partie la plus diligente informera le Conseil des suites données afin de permettre la reprise de l'instance » ;
Or, l'obligation pour l'une ou l'autre des parties d'informer la juridiction des suites données à la procédure pénale afin de permettre la reprise de l'instance ne constitue pas une diligence autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire ;
Il en résulte ainsi que faute d'une diligence particulière imposée aux parties, le délai de péremption n'a pas couru ;
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a constaté la péremption, et en ce qu'il a débouté pour ce motif M. [W] de ses demandes ;
II - Sur la recevabilité des demandes en paiement du reliquat de l'indemnité légal de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis
1 - Sur la forclusion prévue par l'article L1234-20 du code du travail
Aux termes de l'article L 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ;
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ;
En l'occurrence, le reçu pour solde de tout compte du 21 août 2012 qui vise effectivement le paiement notamment de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ne comporte toutefois pas la signature de M. [W] et ne peut donc avoir d'effet libératoire. L'employeur ne prouvant pas par ailleurs que le solde de tout compte remis au salarié lors de l'audience de conciliation devant les premiers juges comportait sa signature ;
L'irrecevabilité des demandes pour ce motif sera rejetée ;
2- Sur la prescription
Lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 31 août 2012, M. [W] n'a formé aucune demande en paiement au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents et au titre de l'indemnité de licenciement . Ces demandes qui concernent un reliquat de ce qui a été versé à ce titre par l'employeur ont été faites lors de la réinscription de l'affaire, par ses conclusions remises alors au greffe le 20 juin 2018 ;
Le délai pour agir, court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Il a perçu une indemnité de préavis (4413.32 €), une indemnité congés payés (4803.25 €) et une indemnité de licenciement (24233.51 €) le 2 août 2012 ainsi qu'en atteste le bulletin de salaire produit aux débats. C'est donc à compter du 2 août 2012 date du versement de l'indemnité de préavis et congés payés qu'il a pu se rendre compte qu'il n'avait pas été à ce titre rempli de ses droits ;
Or, il a saisi le conseil de prud'hommes le 31 août 2012, ce qui a interrompu la prescription de toutes les demandes issues du même contrat de travail. En effet, à cette date, le principe de l'unicité de l'instance énoncé à l'article R 1452-6 du code du travail qui oblige le salarié à formuler toutes les demandes liées à un même contrat de travail était encore applicable. En effet 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, qui a abrogé cette disposition ne s'appliquant qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 ;
Dès lors, les demandes formées par M. [W] ne sont pas prescrites ;
III - Sur l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
L'employeur soutient que la demande de dommages et intérêts de 25 000 € fondée sur un manquement à l'obligation de sécurité relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, estimant que l'indemnisation allouée par la juridiction prud'homale est circonscrite, compte tenu de la jurisprudence de la cour de cassation, aux conséquences de la rupture abusive ou illicite du contrat de travail, et le manquement de l'obligation de sécurité relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Le salarié fait valoir que le harcèlement moral subi était constitué d'agissements répétés dont seul celui du 3 mars 2009 (insultes et crachat par un collègue de travail) a été reconnu comme accident du travail ;
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D'une part si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'autre part est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ;
Enfin la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale ;
En l'espèce, le salarié fonde sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral sur des agissements distincts de celui du 3 mars 2009 qui a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. La juridiction prud'homale et donc la cour statuant comme juridiction d'appel de cette dernière est donc compétente pour apprécier cette demande ;
L'exception d'incompétence sera donc écartée ;
IV - Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Selon l'article L.1154-1 du même code, le salarié a la charge d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (') » ;
Il convient au préalable de rappeler qu'au vu de la déclaration d'accident de travail du 2 novembre 2009, le salarié a déclaré un fait survenu le 3 mars 2009 à 15h dans « le SAS du chargement et du déchargement » et indiqué que « M. [N] collègue de travail m'a insulté à mon retour de la banque de France. Il a ouvert la trappe du SAS et m'a craché au visage » ;
Les éléments médicaux mentionnent que l'accident du travail a été reconnu sur « état de stress suite à altercation au travail » avec prise d'un traitement psychotropes, « la reprise du travail en juillet s'est faite dans une ambiance difficile et un nouvel arrêt de travail a eu lieu pour état de stress avec anxiété le 7 juin 2010 avec poursuite du traitement ». L'expertise médicale du 4 janvier 2011 conclut que l'arrêt de travail du 7 juin 2010 peut être qualifié de rechute médicale de l'accident de travail du 3 mars 2009 ;
Le salarié invoque les faits suivants :
- des actes et paroles déplacés de ses collègues et ce depuis 2006 : dégradation de son casier, attente en extérieur avant de pouvoir rentrer dans les locaux de la société ou de sociétés clientes, privation de tickets restaurants et de tirs, insultes, notes injurieuses affichées au sein des locaux de la société, diffamation durant son arrêt maladie et harcèlement durant cette période, insultes à l'encontre de son épouse ;
- absence de mesure concrète de l'employeur
-arrêts de travail durant de nombreux mois et octroi du statut de travailleur handicapé le 26 février 2013 ;
Il résulte des pièces produites que :
- son dossier médical mentionne que M. [W] dès 2000 se plaint de l'attitude d'un de ses collègues qui fume dans le camion ;
-par courrier du 14 juillet 2006, il a informé son employeur qu'il exerçait son droit de retrait motivé par son affectation dans le camion avec deux autres salariés, M. [F] et M. [U], compte tenu de leur mésentente et des menaces de mort reçues par ces derniers ;
- les auditions réalisées par l'enquête pénale suite à la plainte déposée le 10 avril 2009 par le salarié pour les faits du 3 mars 2009 :
*celle de M.[B], salarié depuis 1982, régulateur et collègue de travail de M. [W], qui fait état de sa mésentente avec ce dernier compte tenu de son attitude (éternel insatisfait, mécontent des changements de planning), et qui admet, en réponse à son comportement, avoir poussé le chariot avec les colis plus fort, l'avoir laissé « poireauter devant la porte deux ou trois minutes », ne pas lui faire faire de séances de tir et le « rembarrer » (tu me fais chier ou tu m'emmerdes). M. [B] fait état du même comportement de M. [N] (également régulateur) et M. [I], collègue de travail. Il indique enfin concernant les tickets restaurant que ceux-ci sont donnés par M. [Y] et qu'en son absence, ce sont les régulateurs qui les distribuent, contestant les refuser à M. [W] mais que parfois il n'avait pas le temps de les trier et lui donner ;
*Celle de M. [H], qui a fait équipe avec M. [W] pendant plusieurs années et a quitté la société en 2008, qui indique que M. [N] et [B] ont pris en grippe M. [W], lui refusant tout, l'insultant quand il posait des questions sur le travail, et fait état d'une scène en 2008 au cours de laquelle M. [I] a poussé violement et volontairement un chariot avec des colis dans les jambes de M. [W]. M. [H] fait également état de l'absence d'intervention de l'employeur (« en 10 ans j'ai vu passer cinq chefs d'agence, aucun n'a réagi quant à la situation avec [J] et les régulateurs »), précisant que M. [Y] adjoint du chef « quand il y avait des altercations, la porte de son bureau était ouverte, il entendait les brimades à l'encontre de M. [W], mais il rigolait, il n'intervenait pas » ;
*celle de M. [C], convoyeur de fonds et également délégué syndicale, qui atteste que la porte de placard de M. [W] a été dégradée (inscription PD ENCULE) et des annotations insultantes (SALOPE) pendant l'arrêt maladie de M. [W] sur des notes de service affichées le concernant . M. [C] indique que lui-même a fait l'objet en 2010 de courriers désobligeants et d'affiches collées sur son placard (par exemple « non aux avocats pour animaux ») lorsqu'il a conseillé M. [W] pour sa défense ;
- les attestations de ses proches (fils, fille, neveu et belle s'ur) font état des faits subis au travail rapportés par M. [W] sans faire état de constatation personnelle de ces faits et attestent de son mal être et de son état depressif , surtout depuis son licenciement en 2012;
- par son attestation, Mme [W], épouse de M. [W], témoigne du mal être de son époux mais n'évoque pas les propos qu'elle aurait personnellement subi par les collègues de travail de M. [W] ;
Il résulte de ce qui est exposé que M. [W] a subi des brimades et insultes de certains de ses collègues de travail (la mise en attente dans le SAS, les dégradations de son casier, la remise du chariot de manière violente, la privation des séances de tir). C'est en vain que l'employeur se prévaut de la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République le 30 mai 2016 pour « infraction insuffisamment caractérisée », cette appréciation outre qu'elle porte sur les faits du 3 mars 2009 objets de la plainte, ne s'impose pas à la cour et n'a pas en soi d'incidence sur le contenu des auditions réalisées. En revanche l'absence de remise volontaire des tickets restaurant et les insultes à l'encontre de l'épouse de M. [W] ne sont pas établis ;
Ces faits qui sont soit antérieurs à ceux du 3 mars 2009 retenus comme accident du travail (notamment le chariot jeté violement dans les jambes en 2008) ou qui correspondent à des agissements distincts des faits du 3 mars 2009, étant précisé que la rechute de 2010 concerne une aggravation des lésions en lien avec le même fait accidentel sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ;
L'employeur ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir qu'il a pris les mesures suffisantes pour répondre à cette situation. Il ne justifie tout d'abord pas de la réponse faite au courrier du 14 juillet 2006 adressé par le salarié qu'il ne conteste pas avoir reçu. Le témoignage de M. [H] démontre que l'employeur était informé des brimades subies par M. [W], et qu'à supposer même que l'attitude de ses collègues s'explique par le comportement de ce dernier, ce qui ne résulte pas du témoignage de M. [H], l'employeur n'en est pas pour autant dispenser de remédier à cette situation conflictuelle ;
A ce titre, il justifie avoir sanctionné d'un avertissement le 24 mars 2009 M. [N] pour les faits du 9 mars 2009, la lettre relevant que M. [N] avait reconnu partiellement les faits. Pour autant, cette réponse était insuffisante compte tenu de l'ampleur de la situation conflictuelle, de la durée de celle-ci et de la régularité des brimades, l'employeur ne justifiant notamment pas avoir tenté des aménagements pour éviter que les salariés concernés travaillent sur les mêmes tournées, et que d'ailleurs les brimades n'ont pas cessé, notamment en 2010, au vu du témoignage de M. [C] mais également du courrier adressé par M. [W] le 19 janvier 2010 à M. [R] directeur des ressources humaines de la société décrivant les brimades subies et leur réitération, notamment par M. [B] et [I] depuis son retour d'arrêt de travail pour maladie en juillet 2019 (l'employeur ne justifiant pas au demeurant avoir répondu à ce dernier courrier) ;
Il invoque également le compte rendu de la réunion du CHST du 10 février 2011 par lequel l'employeur s'est engagé « « au moment de la reprise de M. [W] à voir l'ensemble des intervenants, à savoir les chefs de mouvement » et précise « on fera une réunion de garage sur le sujet de manière à ce que les choses soient extrêmement claires, le premier qui fera un écart sera immédiatement appelé à sanction » .Cette déclaration d'intention n'a été suivie d'aucun acte concret, et était, même si M. [W] n'a pas repris son travail, totalement insuffisante et aurait dû en tout état de cause être organisée depuis longtemps alors même que comme l'indiquait un participant à la réunion du CHSCT « M. [W] est la bête noire pour certaines personnes de l'agence depuis 1999. Le détonateur c'est la crachat » ;
L'employeur n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il ne justifie pas davantage avoir pris les mesures nécessaires pour les faire cesser ;
Le harcèlement moral est donc établi ;
Au vu de ce qui précède, la situation de harcèlement moral subi a occasionné au salarié un préjudice sur sa santé et sa vie personnelle qui sera fixé à la somme de 8 000 € de dommages et intérêts.
V - Sur le licenciement
Il résulte de ce qui précède, également de l'avis d'inaptitude du médecin du travail , selon lequel « le maintien au poste du salarié présentant un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, mais apte à tout poste en dehors centre Brink's Evolution de [Localité 5] », que l'inaptitude définitive du salarié à son poste de travail est consécutive aux agissements de harcèlement moral dont il a fait l'objet. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du licenciement ;
Le salarié peut ainsi prétendre à une indemnité au moins égal à six mois de salaire. Le salarié justifie une situation de chômage depuis 2012 et la perception d'une pension de retraite en 2020 de 643 € par mois. Au vu notamment de ces éléments et de son ancienneté, il convient de lui allouer des dommages et intérêts de 40 000 € ;
VI - Sur les autres demandes
Le salarié estime que l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis ont été mal calculées, le calcul devant se faire sur la base de son salaire moyen des trois derniers mois précédent son arrêt de travail soit la somme de 2483.85 € par mois et demande le reliquat correspondant ;
L'employeur ne s'oppose pas au paiement d'une indemnité de licenciement doublée et d'une indemnité compensatrice de préavis, mais fixe le salaire moyen à la somme de 2325.67 € correspondant aux salaires de mars à mai 2010 pour l'indemnité de licenciement et à la somme de 2206.66 € pour l'indemnité compensatrice de préavis, et estime ainsi que les indemnités réglées en août 2012 sur cette base sont satisfaisantes ;
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L'indemnité de licenciement se calcule sur les douze ou les trois derniers mois précédent le licenciement. Or, le calcul du salarié est fait sur les mois de décembre 2008 à février 2009, alors qu'il a repris son travail en juillet 2009 à l'issue de son premier arrêt de travail. Dès lors, le calcul de l'employeur opéré sur les mois de mars à mai 2010, le salarié ayant ensuite fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail jusqu'à son licenciement, correspond bien au tiers des trois derniers mois précédent le licenciement ;
Les modalités de calcul n'étant pas autrement discutées par le salarié, le salaire moyen de 2325.67 € sera retenu. M. [W] sera en conséquence débouté de sa demande ;
L'indemnité compensatrice de préavis se calcule sur la base du salaire brut qu'aurait perçu le salarié s'il avait accompli son préavis ;
Cette indemnité ne peut donc être calculée sur la base comme le demande le salarié d'un salaire moyen de 2483.85 € correspondant aux trois derniers mois précédent son arrêt de travail ;
C'est donc à juste titre au vu des bulletins de salaire produits que l'employeur a pris en compte le salaire brut ainsi que le prime d'ancienneté et la prime de risque soit une somme de 2206.66 €. Au vu de l'indemnité compensatrice de 4413.32 € versée au salarié et dont les modalités de calcul ne sont pas autrement discutées, ce dernier a été correctement rempli de ses droits et sera donc débouté de sa demande ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées ;
La société Brink's Evolution qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 3000 € à M. [W] ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Coutances en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'instance n'est pas périmée,
Rejette l'exception d'incompétence,
Rejette les fins de non recevoir fondées sur la forclusion et sur la prescription,
Condamne la société Brink's Evolution à payer à M. [W] la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Dit nul le licenciement prononcé et condamne la société Brink's Evolution à payer à M. [W] une indemnité de 40 000 € pour licenciement nul,
Ordonne à la société Brink's Evolution de remettre à M. [W] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
Condamne la société Brink's Evolution à payer à M. [W] une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande aux mêmes fins,
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Brink'Evolution aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE