Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02255 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBT3T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] RG n° 18/01241
APPELANT
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Arnaud SOTON, avocat au barreau de PARIS
INTIME
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [N] [M] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Président de chambre
M Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Laurence LE QUELLEC et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [V] [U] a interjeté appel du jugement n° RG : 18-01241 rendu le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [6].
A l'audience du 20 mars 2023 à 9h00, seule l'Urssaf est représentée, bien que M. [U] ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/02255 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente
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