Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08449 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANNL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° F18/00010
APPELANTES
SARL ALLIANCE FORMATION nouvellement dénommée ATLESS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE
SELARL BAULAND CARBONI MARTINEZ&ASSOCIES pris en sa qualité d'Administrateur Judiciaire et de Commissaire à l'Exécution du plan de la Société ALLIANCE FORMATION nouvellement dénommée ATLESS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE
SELARL FRANCOIS CARLO En sa qualité de Mandataire Judiciaire de la Société ALLIANCE FORMATION nouvellement dénommée ATLESS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMES
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Fabien CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] représentée par sa Directrice, Madame [K] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 9 décembre 2013, M. [Y] [S] a été engagé par la société Alliance Formation en qualité d'animateur sportif.
La rémunération mensuelle a été fixée à 204,25 euros pour 21,66 heures mensuelles.
La convention collective applicable est la convention collective du sport.
Le 23 octobre 2017 le salarié a démissionné. Il était soumis a un préavis de un mois. Il a été placé en congé à compter du 9 novembre 2017.
La société ALLIANCE FORMATION a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Sens le 21 novembre 2017, la date de la cessation des paiements étant fixée au 3 juillet 2017. Un plan de redressement judiciaire a été adopté le 21 mai 2019. La SELARL BCM a été maintenue en sa qualité d'administrateur judiciaire et a été nommé commissaire à l'exécution du plan.
La société ALLIANCE FORMATION a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre, le 19 janvier 2018 aux fins de voir constater le manquement du salarié à son obligation de loyauté, de fidélité et de non-concurrence durant l'exécution de son contrat de travail et dans les semaines qui ont suivies sa rupture et voir le salarié condamné à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Auxerre, statuant en formation de jugement a débouté la SARL ALLIANCE FORMATION de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [Y] [S] la somme de 1.051,18 euros au titre de la créance salariale, outre les intérêts à compter du 21 mars 2019 et celle de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a été dit que l'AGS devra sa garantie.
La société ALLIANCE FORMATION' a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 11 mars 2022 , M. [Y] [S] demande à la cour de':
- Infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Auxerre
- Fixer la créance de Monsieur [S] sur le passif de la société ALLIANCE FORMATION désormais ATLESS aux sommes suivantes :
* 1.247,39€ net à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires,
* 5.000,00€ à titre de procédure abusive,
* 5.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dire que la créance de Monsieur [S] sera garantie par AGS CGEA à défaut de fonds disponibles.
- Ordonner à la société ALLIANCE FORMATION désormais ATLESS de refaire et de
justifier sous astreinte de 50 € euros par document et par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision :
' les bulletins de paie sur la période de novembre 2014 à novembre 2017,
Subsidiairement,
- Condamner la société la société ALLIANCE FORMATION désormais ATLESS à payer à Monsieur [S] la somme de 5.000€ à titre de procédure abusive,
- Condamner la société la société ALLIANCE FORMATION désormais ATLESS à payer à Monsieur [S] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société la société ALLIANCE FORMATION désormais ATLESS aux entiers dépens.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 4 mars 2022 , la société ALLIANCE FORMATION devenue ATLESS', la SELARL BCM et la SELARL François CARLO demandent à la cour de':
- Confirmer le jugement rendu le 27 Juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes
d'AUXERRE en ce qu'il a :
* dit recevable l'action de la Société ALLIANCE FORMATION nouvellement
dénommée ATLESS ;
* dit que le CGEA devra garantir le paiement des sommes ;
* débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
- L'infirmer en ce qu'il a :
* débouté la SARL ALLIANCE FORMATION nouvellement dénommée ATLESS de ses demandes ;
* condamné la SARL ALLIANCE FORMATION nouvellement dénommée ATLESS à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 1.051,18 Euros au titre de la créance salariale ;
* dit que cette condamnation est prononcée en « brut » et qu'il appartiendra à
l'employeur d'en déduire les charges sociales ;
* dit qu'il devra justifier de ce calcul en cas d'exécution forcée éventuelle ;
* dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 21 Mars 2019, date de connaissance par le Conseil des demandes de Monsieur [Y] [S] ;
* condamné la SARL ALLIANCE FORMATION nouvellement dénommée ATLESS à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 1.200 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamné la SARL ALLIANCE FORMATION nouvellement dénommée ATLESS aux entiers dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
- Dire et juger que Monsieur [S] a commis des manquements graves à ses obligations de loyauté de non concurrence et de discrétion durant l'exécution de son contrat de travail jusqu'à la fin et après la fin de son contrat de travail,
- Condamner Monsieur [S] à payer à la société ALLIANCE FORMATION nouvellement dénommée ATLESS la somme de 50.000 € (CINQUANTE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts,
- Débouter Monsieur [Y] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'AUXERRE en ce qui concerne le paiement des salaires.
- Débouter Monsieur [Y] [S] de ses demandes supplémentaires.
- Dire et juger que Monsieur [S] a commis des manquements graves à ses obligations de loyauté de non concurrence et de discrétion durant l'exécution de son contrat de travail jusqu'à la fin de son contrat de travail,
- Condamner Monsieur [S] à payer à la société ALLIANCE FORMATION nouvellement dénommée ATLESS la somme de 50.000 € (CINQUANTE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses,
- Condamner Monsieur [S] à payer à la société ALLIANCE FORMATION nouvellement dénommée ATLESS la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du CPC.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 16 janvier 2022 , L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de CHALON SUR SAONE demande à la cour de':
- Dire et juger la garantie de l'AGS subsidiaire.
- Dire et juger que la garantie ne pourra intervenir qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur.
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a accordé la somme de 1.051,18 € au titre d'une créance salariale.
- Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes.
- Dire et juger que l'AGS s'en rapporte aux explications de la société concernant l'action en concurrence déloyale.
- Dire et juger que la garantie de l'AGS ne couvre pas la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée à l'encontre de la société et relevant de sa responsabilité.
- Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, sous déduction de somme la somme brute déjà versées,
- Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
- Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la demande de rappel de salaire et d'heures supplémentaires
En ce qui concerne le mois d'octobre 2017, le salarié soutient que son salaire est de 360 euros alors que seule la somme de 211,40 euros ( brute) a été retenue. Force est de constater que le salarié ne rapporte pas la preuve du montant revendiqué.
Il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats par les parties que le solde de tout compte mentionne les 23 heures supplémentaires revendiquées par le salarié.
Il est ainsi dû au salarié':
- 211,40 euros brut pour le salaire d'octobre 2017,
- 680,71 euros brut au titre du salaires de novembre 2017, heures supplémentaires et congés payés inclus.
- 360 euros en remboursement de frais divers.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu des sommes en net et a dit qu'il s'agissait de sommes en brut.
En tant que de besoin, cette somme sera fixée au passif de la société.
2- Sur la demande de délivrance des bulletins de paie sur la période de novembre 2014 à novembre 2017
Cette demande n'est aucunement justifiée. Le salarié doit en être débouté.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement du salarié à son obligation de loyauté et de non concurrence
Il est précisé que le préjudice de la société est à la fois moral et financier.
Le salarié a une obligation de loyauté envers son employeur. Il doit s'abstenir de se livrer à des actes de dénigrement ou de concurrence à l'encontre de l'entreprise.
La société ALLIANCE FORMATION devenue ATLESS reproche à M. [Y] [S]':
1- d'avoir, à compter de septembre 2017, détourné 70 clients du site de [Localité 11] au profit de la société MAGIC FORM, société concurrente et dont il est devenu le salarié, majorant ainsi ses difficultés financières et l'amenant à fermer précipitamment le club de [Localité 11] le 13 novembre 2017. Elle estime qu'il s'agit là d'un acte de concurrence déloyale.
2- un comportement inapproprié du salarié, le 13 novembre 2013 «' en s'invitant de façon brusque et intimidante sur le site de [Localité 11] puis de [Localité 10]'» pour dénigrer la direction et inciter les clients à partir.
3- la mise sur son compte facebook d'articles de presse et de propos dénigrants la société et sa dirigeante.
Le salarié répond que la dirigeante a délaissé peu à peu le site de [Localité 11], une partie de la surface étant dédiée à des chambres d'hôtes, les lieux mal entretenus et le matériel retiré. Il souligne que la dirigeante a elle même imputé les difficultés de la salle de sport à la forte concurrence sur la ville d'[Localité 8]. Enfin, il souligne que la société Alliance Formation a passé un accord avec la société Magic Form pour que celle-ci accueille ses adhérents à des conditions et tarifs préférentiels. Enfin, le salarié indique qu'il n'a pas été embauché par la société MAGIC form mais a conclu un contrat de prestation de service alors que son préavis était terminé.
Il ne peut qu'être constaté que le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 3 juillet 2017 alors que la société situe l'activité de «'débauchage'» de ses clients par M. [S] à la période de son préavis ( soit à compter du 24 octobre 2017 et jusqu'au 9 novembre 2017, date du début de ses congés ) ou «'même avant'», sans plus de précision, étant constaté que selon les attestations versées aux débats l'intéressé s'est adressé aux clients pour les informer de sa démission et les inciter à le suivre, fin octobre/ début novembre 2017 ( sauf celle de M. [J], début octobre 2017 et une autre en septembre ). La salle de sport a effectivement été fermée le 13 novembre 2017.
Par ailleurs, il n'est pas rapporté la preuve du nombre de clients ayant prétendument quitté la salle de sport ni que ce soit sur la seule incitation de M. [S] et la promesse d'obtenir un tarif préférentiel auprès de la société Magic Form, située à [Localité 8]. Il est d'ailleurs constaté que le salarié verse aux débats de nombreuses attestations d'anciens clients selon lesquelles ils ont été informés par la société Alliance formation d'un accord intervenu avec la société Magic Form pour que les personnes ayant un abonnement en cours puissent rejoindre cette structure et bénéficier d'avantages à l'inscription. Enfin, la forte concurrence des salles de sport nouvellement installées à [Localité 8] est avérée.
Le premier grief n 'est pas établi.
En ce qui concerne les messages et les photographies postées les 14 et 23 novembre 2013, M. [Y] [S] a relayé des articles parus dans la presse, les commentant de
manière non nuancée. Pour autant, ces messages ont eu une très faible audience ( 100 «'followers'») et ont été diffusés dans un contexte de forte tension. Par ailleurs, il n'est pas établi de lien entre M. [S] et le message de «'[W] [I]'».
En ce qui concerne le second grief, M. [Y] [S] reconnaît qu'il s'est rendu sur le site de [Localité 10] pour protester contre la fermeture brutale du site d'[Localité 8]. Des clients autres étaient également présents .
Il est établi le caractère soudain de la fermeture du site de [Localité 11], sans information préalable de la part de la société, si ce n'est par sms, deux jours avant, ce qui est à prendre en considération.
Enfin, si les attestations produites aux débats établissent que M. [S] s'est adressé aux adhérents présents pour leur dire que la salle de [Localité 10] subirait le même sort que celle de [Localité 11] et que «'nous étions des voleurs'», a bousculé deux coach sportifs, les autres membres du groupe fouillant les lieux, ce seul fait, compte tenu notamment du contexte, ne permet pas de retenir un manquement du salarié à son obligation de loyauté à l'égard de la société.
La société doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4- Sur la demande du salarié de dommages et intérêts pour procédure abusive
La procédure initiée par la société ALLIANCE FORMATION devenue ATLESS, la SELARL BCM en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL François CARLO en qualité de mandataire judiciaire ne peut être qualifiée d'abusive. Le salarié est débouté de sa demande de chef.
Le jugement est confirmé.
5- Sur les intérêts
En raison de l'ouverture de la procédure collective antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, il n'y a pas leiur à application des intérêts au taux légal.
6- Sur la garantie des AGS
La garantie de l' UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de CHALON SUR SAONE ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
7- Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
La société ALLIANCE FORMATION devenue ATLESS supportera les dépens d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la créance salariale et le cours des intérêts, sauf à dire que la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la société ALLIANCE FORMATION devenue ATLESS.
Statuant à nouveau et Y ajoutant
Fixe au passif de la société ALLIANCE FORMATION devenue ATLESS les sommes dues à M. [Y] [S] comme suit':
- 211,40 euros brut pour le salaire d'octobre 2017,
- 680,71 euros brut au titre du salaires de novembre 2017, heures supplémentaires et congés payés inclus.
- 360 euros en remboursement de frais divers.
Dit n'y avoir lieu à application des intérêts au taux légal,
Dit que la garantie de L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de CHALON SUR SAONE ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
Dit que la garantie de L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de CHALON SUR SAONE est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du travail,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la société ALLIANCE FORMATION devenue ATLESS aux dépens.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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